853 TRIBUNAL CANTONAL 9/2025 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 13 août 2025
Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu les dénonciations déposées le 12 juin 2025 par Mes F.________ et H.________ (ci-après : les dénonciateurs) à l’encontre de Me A., avocat à Lausanne, vu les déterminations de Me A. du 16 juin 2025, vu les déterminations complémentaires des dénonciateurs du 3 juillet 2025, vu les déterminations complémentaires de Me A.________ du 7 août 2025, vu les pièces au dossier ;
2 - attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2 e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, les présentes dénonciations visent un avocat inscrit au registre cantonal vaudois, que le comportement reproché à Me A.________ est en outre survenu dans le cadre de procédures civiles ouvertes devant les autorités judiciaires vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que Me A.________ est mandaté par A.D.________ dans le cadre d’un litige de droit du travail l’opposant à la société Y.________ (ci- après : Y.), laquelle est représentée par les dénonciateurs, qu’il est également le conseil de B.D., frère d’A.D.________, dans le cadre d’un litige de droit du travail similaire l’opposant à la société précitée,
3 - que le 18 décembre 2024, Me A.________ a déposé, pour le compte de son client A.D., une demande devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’à l’appui de certains allégués de cette écriture, il a requis l’audition en qualité de témoin de B.D., que le 15 mai 2025, Y.________ a déposé sa réponse à la demande précitée, en sollicitant également que B.D.________ soit entendu comme témoin dans la procédure, que les dénonciateurs considèrent qu’il résulterait de ce qui précède que Me A.________ violerait son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA, « puisqu’il aura inévitablement des contacts avec le témoin » B.D.________ – celui-ci étant son client – dans le cadre de la procédure concernant A.D., qu’ils font ainsi valoir qu’ « un avocat ne saurait défendre une partie, qu’il veut faire témoigner en faveur d’une autre partie qu’il défend dans une procédure parallèle et similaire » ; attendu qu’en l’espèce, les deux litiges en cause sont basés sur le même complexe de faits, les frères A.D. ayant travaillé ensemble pour le compte d’Y.________ et se plaignant tous les deux d’avoir été licenciés de manière abusive par cette société, que dans ce contexte, on ne saurait considérer que Me A.________ viole son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA du seul fait qu’il est le conseil des deux prénommés et qu’il a requis que l’un de ceux-ci soit entendu comme témoin dans la procédure ouverte pour le compte de l’autre, que les liens existants entre l’avocat et le témoin étant ici connus des parties et du tribunal, celui-ci pourra en effet apprécier la valeur probante du témoignage incriminé avec réserve,
4 - qu’une interdiction absolue de contacts entre l’avocat et le témoin n’est donc pas justifiée dans ces conditions, qu’au demeurant, Me A.________ a informé le tribunal, par courriers du 16 juin 2025, qu’il renonçait à l’audition comme témoins de B.D.________ et A.D.________ dans les deux procédures en cause, que ces renonciations scellent le sort du grief invoqué dans les dénonciations, qu’il importe peu à cet égard – pour reprendre les termes employés par les dénonciateurs – que les deux frères prénommés « continuent d’être témoins potentiels puisque la défenderesse a également requis leur audition dans le cadre de ses réponses », que cet élément ne saurait en effet donner lieu à lui seul au constat d’une violation par Me A.________ de son devoir de diligence, qu’admettre le contraire aurait pour conséquence qu’une partie pourrait contraindre un avocat à renoncer à son mandat en faveur d’une personne, ou le faire condamner disciplinairement s’il n’y renonce pas, en demandant simplement l’audition de cette personne comme témoin dans le cadre de la procédure, qu’en définitive, il n’apparaît pas, sur la base des faits dénoncés, que Me A.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA,
qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite aux dénonciations, qui doivent être classées sans frais.
Le greffier :