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TRIBUNAL CANTONAL
8/2017
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 22 mars 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Henny, Jornod et Journot,
membres
Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l'avocat E.________, à Renens.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Me E.________ a effectué son stage d’avocat en l’étude [...] à
[...], entre 2010 et 2012. Il a ensuite œuvré au sein de cette étude, en
qualité d’avocat indépendant, entre 2012 et 2015.
Me V., associé de l’étude [...], a été mandaté par
B. dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à
L., ouverte par requête du 13 décembre 2010 et close par
jugement du 20 mai 2014. En parallèle, B. a mandaté l’étude [...]
pour la création d’une société P.SA, inscrite au Registre du
commerce le 20 octobre 2010, dont le prénommé est actionnaire et
organe.
b) Me E., actuellement associé en l’étude [...], a
accepté de défendre les intérêts de L.________ dans le cadre de la
procédure PD15.007077 en modification du jugement de divorce, qui
l’oppose à B., pendante depuis 2015 devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois.
c) Le 16 décembre 2016, B. a, par l’intermédiaire de
son avocat K., signalé à la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois que Me E. avait travaillé dans
l’étude [...] qu’il avait par le passé mandatée. Il a précisé que l’intéressé
aurait ainsi eu accès à de nombreuses informations concernant sa
situation financière et la création de la société P.SA. B. a
donc prié la Présidente d’inviter Me E.________ à renoncer à son mandat
pour le compte de L..
Par courrier du 19 décembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué à Me E. que la
Chambre des avocats était compétente pour statuer sur sa capacité de
postuler, a renvoyé l’audience qui devait se tenir le même jour devant elle
et a invité B.________ à saisir la Chambre des avocats si la question de la
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capacité de postuler dans la procédure PD15.007077 devait demeurer
litigieuse.
Le 20 décembre 2016, B.________ a demandé à Me E.________
de renoncer au mandat en question et a précisé qu’il entendait saisir la
Chambre des avocats si tel n’était pas le cas.
Le 22 décembre 2016, Me E.________ a répondu à B.________
qu’il entendait conserver son mandat pour le compte de L..
Le 28 décembre 2016, B. a encore demandé à Me
E.________ de lui exposer les raisons pour lesquelles il considérait qu’il
n’existait aucun conflit d’intérêts dans la conduite de son mandat pour
L..
2.a) Par acte du 29 décembre 2016, B. a, par
l’intermédiaire de Me K., dénoncé Me E. auprès de la
Chambre des avocats. Il s’est plaint du fait que le prénommé postulait
pour le compte de L.________ après que Me V.________ l’eut assisté dans le
cadre de sa procédure de divorce, à l’époque où Me E.________ travaillait
encore au sein de l’étude [...]. Il a par ailleurs demandé que Me E.________
se voie dénier sa capacité de postuler dans la procédure PD15.007077 en
modification du jugement de divorce.
b) Le 4 janvier 2017, la Présidente de la Chambre de céans a
communiqué à Me E.________ la requête d’interdiction de postuler de
B.________ et lui a imparti un délai pour se déterminer sur celle-ci.
Le 19 janvier 2017, Me E.________ a présenté ses
déterminations concernant la requête du 29 décembre 2016. Il a conclu,
principalement, à l’irrecevabilité de cette requête et, subsidiairement, à
son rejet.
c) Le 16 février 2017, la Présidente de la Chambre de céans a
informé Me E.________ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son
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encontre, en précisant qu'il existait des indices de violation des règles
professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. c LLCA. Le même jour, elle a
confié l'enquête à Me Maryse Jornod.
Le 17 février 2017, Me E.________ a renoncé à être auditionné
par le membre enquêteur.
Par envoi du 28 février 2017, la Présidente de la Chambre de
céans a transmis à Me E.________ le rapport établi par le membre
enquêteur dans le cadre de la procédure disciplinaire, en lui impartissant
un délai pour présenter des déterminations.
Le 2 mars 2017, Me E.________ a présenté à la Chambre de
céans ses déterminations relatives au rapport du membre enquêteur. Il a
précisé qu’il souhaitait être auditionné par la Chambre si celle-ci devait
envisager de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.
Le même jour, Me E.________ a demandé à la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de le relever de son mandat
d’office pour le compte de L.________. A l’appui de cette requête, il a
invoqué l’existence d’un conflit d’intérêts survenu « suite à [s]a
dénonciation par la partie adverse à la Chambre des avocats ».
E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en
Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une
autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la
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représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton
de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art.
11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al.
2 LPAv).
1.2
1.2.1Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts
contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il
doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162
consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès,
notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa
capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à
empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont
compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des
avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv,
respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2).
1.2.2En l’espèce, la Chambre de céans est ainsi compétente pour
statuer sur la capacité de postulation de Me E.________ dans la procédure
PD15.007077 en modification du jugement de divorce. Cependant, dès lors
que Me E.________ a spontanément demandé à la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois de le relever de son mandat d’office
pour le compte de L., la Chambre de céans constate que la
requête du 29 décembre 2016, visant à statuer sur la capacité de
postulation de Me E., est devenue sans objet.
2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle
avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom
personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit
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entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts prévue à
l’art. 12 let. c LLCA est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui
découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de
l’avocat (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009
consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne
2009, n. 1395). Le devoir de diligence permet notamment d’exiger de
l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession
afin de préserver la confiance du public (FF 1999 pp. 5331 ss,
spéc. p. 5368). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge
de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre
à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
l'avocat au XXI
e
siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin,
Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises
avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II 107, p. 111). Un risque théorique et
abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF
135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est
concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur
les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce
fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits
d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions
jurisprudentielles et législatives récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La
pratique contractuelle, 2012, p. 85). Un conflit d'intérêts peut survenir
dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats
opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat
(Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ;
Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
L'avocat a en particulier le devoir d'éviter la double
représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
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intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors
plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son
devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3 ; Chappuis, op. cit., p. 71). Un conflit d’intérêts
peut surgir non seulement en cas de représentation simultanée de deux
parties ayant des intérêts divergents, mais également en l’absence
d’identité temporelle. Ainsi, l’avocat ne doit pas accepter un nouveau
mandat si le secret des informations données par un ancien client risque
d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client
pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 13 CSD [Code suisse de
déontologie] ; TF 2C_427/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2 ; TF
2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.1). En effet, les devoirs de
fidélité et de diligence ne s’éteignent pas avec la fin du mandat mais
perdurent au-delà des rapports contractuels (Valticos, in : Valticos et al.
[éd.], Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, n. 175 ad
art. 12 LLCA). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès
que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un
nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert
du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (ATF 134 II
108 consid. 5.2, JdT 2009 I 333). Il faut éviter toute situation
potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts (TF
1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_967/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.3.2). Sont déterminants à cet égard l’écoulement du
temps depuis l’exécution du précédent mandat, la durée de celui-ci, la
proximité factuelle des deux affaires, ainsi que la portée du mandat assuré
pour le premier client et l’étendue des connaissances acquises dans le
cadre de celui-ci (Valticos, op. cit., n. 175 ad art. 12 LLCA ;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1440). A cet égard, le Conseil de l’Ordre des
avocats vaudois a notamment instauré une présomption réfragable, selon
laquelle le risque pour l’avocat de violer le secret professionnel et de
porter préjudice à son ancien client n’existe plus à l’échéance d’un délai
de cinq ans dès la fin du précédent mandat. Cette règle ne trouve
cependant pas application s’agissant des affaires à caractère conjugal ou
familial, pour lesquelles l’interdiction faite à l’avocat d’agir contre un
ancien client s’avère imprescriptible (Code suisse de déontologie annoté,
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Usages du Barreau vaudois, 2006, p. 27 ; cf. Valticos, op. cit., n. 175 ad
art. 12 LLCA). Une prudence particulière doit s’imposer à l’avocat en
raison des apparences créées à l’égard de son ancien client, lequel
pourrait légitimement ressentir une impression de trahison de la part de
son ancien conseil. Il en va de la crédibilité de l’avocat, de sa fonction et
de son rôle vis-à-vis des clients, du public et du pouvoir judiciaire (Valticos,
op. cit., n. 176 ad art. 12 LLCA).
La double représentation est également interdite au sein d’une
étude comprenant plusieurs avocats. Ainsi, un avocat travaillant dans une
étude ne saurait accepter un mandat pour un client lorsque l’un de ses
associés représente la partie adverse (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435).
Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts s’appliquent tant à l’étude
qu’à ses membres. Lorsqu'un avocat collaborateur change d'étude ou que
des avocats s'associent, toutes les mesures doivent être prises pour
sauvegarder le secret professionnel et éviter les conflits d'intérêts (art. 14
CSD ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1436). Ainsi, l'incapacité de
représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés, collaborateurs
et stagiaires (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; TF 2P.297/2005 du 19 avril 2006
consid. 4.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1441).
2.2En l’espèce, force est de constater que Me E.________ a accepté
son mandat pour le compte de L.________ alors même qu’il existait un
risque concret de conflit d’intérêts.
En effet, Me E.________ était stagiaire en l’étude [...] lorsque
Me V.________ a entamé son mandat pour le compte de B.________ et il
était avocat indépendant dans cette même étude lorsque le mandat en
question a pris fin en 2014. La durée et la portée du mandat confié à Me
V.________ se sont en l’occurrence avérées considérables, ce dernier ayant
non seulement conseillé B.________ dans le cadre d’une procédure de
divorce – à l’occasion de laquelle la situation personnelle, professionnelle
et financière du client est en principe exposée dans le détail à son
mandataire –, mais ayant en outre œuvré pour la création d’une société
dont l’intéressé était actionnaire ainsi qu’organe unique. Or, moins de
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9 -
deux années se sont écoulées entre la clôture de la procédure de divorce
de B.________ et L.________ et l’intervention de Me E., pour le
compte de la dernière nommée, dans le cadre de la procédure
PD15.007077 en modification du jugement de divorce. Il convient à cet
égard de relever la connexité manifeste existant entre les deux
procédures en question, soit une procédure en divorce et une autre en
modification du jugement de divorce.
Il importe peu que Me E. ne soit pas, comme il le
prétend, directement intervenu dans le dossier de B.________ lorsqu’il
travaillait au sein de l’étude [...], ou qu’il n’ait alors pas eu connaissance
d’éléments susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la procédure en
modification du jugement de divorce, dès lors qu’on ne peut exclure la
possibilité, pour cet avocat, d’utiliser, même inconsciemment, une
quelconque connaissance acquise auparavant sous couvert du secret
professionnel. Dans ses déterminations du 2 mars 2017, Me E.________ a
d’ailleurs précisé qu’il ne pouvait exclure avoir par exemple, dans le cadre
de la procédure en divorce conduite par Me V., signé pour celui-ci
une demande de prolongation de délai. Partant, on relèvera que Me
E. n’a pas tenu compte du risque de conflit d’intérêts ni de
l’apparence créée par le mandat litigieux à l’égard de B., lequel
avait, dans un passé récent, confié la défense d’intérêts vastes et
fondamentaux à l’un des associés de l’étude [...].
On ne saurait par ailleurs, à l’instar de Me E., reprocher
à B.________ d’avoir attendu près de deux ans avant de soulever le
problème du risque de conflit d’intérêts. En effet, il ne ressort pas du
dossier que B.________ aurait eu connaissance de l’existence dudit conflit
d’intérêts avant le mois de décembre 2016, Me E.________ ayant changé
d’étude depuis la clôture de la procédure de divorce pour laquelle
l’intéressé avait mandaté Me V.________ sans qu’il s’en soit
nécessairement aperçu. Au demeurant, l’accord de l’ancien client ne
modifie en rien l’obligation, pour l’avocat, de respecter le secret
professionnel et d’éviter les conflits d’intérêts (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 1441).
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Il résulte de ce qui précède que Me E.________ aurait dû
reconnaître le risque concret de conflit d’intérêts qui résultait de la
représentation de L.________ dans la procédure PD15.007077 en
modification du jugement de divorce, alors même qu’il avait travaillé dans
l’étude de Me V.________ au moment où ce dernier était mandaté par
B.________ afin de défendre ses intérêts dans le cadre de sa procédure de
divorce. En acceptant et en poursuivant ce mandat, même après que
l’avocat de B.________ eut attiré son attention sur le risque en question, Me
E.________ a violé son obligation professionnelle d’éviter tout conflit
d’intérêts.
3.1L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement
correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les
références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
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tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184).
L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation :
elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas
échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser
guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la
protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation.
Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de
l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout
excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer,
in : Valticos et al. [éd.], op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l’avocat en cause. La prise en compte de condamnations
anciennes qui ont été radiées est en tout cas admissible à cet égard (TF
2A.560/2004 du 1
er
février 2005 consid. 6 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2188). De même, l’autorité de surveillance peut prendre en compte le
comportement de l’avocat durant la procédure. Constitue ainsi une
circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position
dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir
compte du caractère incorrect de ses déclarations (Bohnet/Martenet, op.
cit., note ad n. 2187).
3.2En l’espèce, Me E.________ a accepté et conduit un mandat
pour le compte de L.________ en violation de l'interdiction de plaider en cas
de conflit d'intérêts prévue à l’art. 12 let. c LLCA.
Dans ses déterminations du 2 mars 2017, Me E.________ a
regretté que B.________ ait soulevé pour la première fois la problématique
du conflit d’intérêts le jour où devait se tenir une audience de mesures
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12 -
provisionnelles devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois. Il a également déploré le fait que cette question n’ait pas été
soumise au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois avant que la
Chambre de céans ne fût saisie. Me E.________ a, en outre, certifié qu’il
n’avait jamais eu connaissance de faits concernant B.________ lorsque Me
V.________ défendait celui-ci, et qu’il n’avait, à plus forte raison,
aucunement utilisé de tels renseignements dans le cadre de son mandat
pour L..
Me E. a en outre indiqué qu’il avait tout d’abord refusé
de renoncer à son mandat, car il estimait que l’audience prévue le 19
décembre 2016 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois devait être maintenue, dans l’intérêt de sa mandante. Il a précisé
qu’au vu de la procédure disciplinaire ouverte par la suite à son encontre,
l’intérêt de L.________ avait commandé de ne pas entraver la procédure en
modification du jugement de divorce, raison pour laquelle il avait
spontanément demandé à être relevé de son mandat d’office. Ainsi,
l’intéressé semble avoir pris conscience des motifs qui lui interdisaient
d’assurer un mandat pour le compte de L.. Loin d’avoir persisté
dans la conduite de ce mandat, il a, de son propre chef, résolu d’y mettre
un terme. On relèvera par ailleurs qu’au-delà du risque concret de conflit
d’intérêts découlant du mandat litigieux, B. n’a pas fait état, dans
sa dénonciation, de l’utilisation effective d’un élément dont Me E.________
aurait pu prendre connaissance lorsqu’il travaillait au sein de l’étude [...].
Il convient enfin de tenir compte de l’absence d’antécédents
disciplinaires s’agissant de Me E..
En définitive, au vu de la prise de conscience de Me E.
et de la gravité limitée de la violation de ses obligations professionnelles,
une sanction disciplinaire n’apparaît pas nécessaire pour lui faire adopter,
à l’avenir, un comportement conforme aux règles de la profession
d’avocat. La Chambre de céans renoncera dès lors à prononcer une
sanction à l’encontre de l’intéressé.
-
13 -
Les frais de la cause seront néanmoins mis à la charge de Me
E., qui a violé ses obligations professionnelles et donné lieu à
l’ouverture de la présente procédure.
4.Les frais de la cause, comprenant un émolument, ainsi que les
frais d’enquête, par 212 fr., sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de Me
E. (art. 59 al. 1 LPAV).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que Me E.________ a violé l’art. 12 let. c LLCA.
II. Renonce à sanctionner Me E..
III. Constate que la requête du 29 décembre 2016 tendant à
statuer sur la capacité de postulation de Me E. est sans
objet.
IV. Dit que les frais de la cause, par 800 fr. (huit cents francs) sont
mis à la charge de Me E.________.
V. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
14 -
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me E.,
-Me K., avocat (pour B.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :