853 TRIBUNAL CANTONAL 7/2015 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 25 juin 2015
Président :M. KALTENRIEDER, président Membres :Mes Elkaim, Journot, Jaccottet Tissot et Marti Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat N.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : A.N., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat en 1991. Il est inscrit au Registre cantonal [...] des avocats et n'a fait l'objet d'aucune décision disciplinaire. B.A.M., né en 1929, de nationalité allemande et autrichienne, s’est établi à [...] le [...] dans une villa dont feue son épouse était propriétaire et sur laquelle il disposait d’un usufruit. Le 24 octobre 2010, il a signé en faveur de son fils C.M.________ une procuration générale, laquelle donnait à celui-ci pleins pouvoirs de gestion de ses biens et de sa fortune. A.M.________ a consulté Me N.________ une première fois en 2010, puis le 3 mai 2013 afin de déterminer la substance de ses biens qui étaient gérés par ses fils. Selon Me N., il s'agissait de vérifier si sa fortune et ses revenus étaient suffisants pour lui permettre de rester à domicile, à l'encontre de l'avis de ses fils qui préconisaient un placement en EMS. Une procuration a été signée à cette fin. Me N. a requis un certificat médical de la Dresse P., laquelle a attesté le 6 mai 2013 que A.M. souffrait d’une affection médicale qui ne lui permettait pas d’assumer seul les tâches quotidiennes, qu’il avait besoin d’une tierce personne pour l’entretien de son domicile, les courses, les repas et l’entretien de son linge, qu’il avait également besoin d’une aide pour la tenue de ses comptes et pour ses tâches administratives, et que si sa gouvernante assumait toutes ces fonctions, il pouvait demeurer à son domicile sans danger pour lui-même et son entourage. En vue d'ouvrir pour A.M.________ action en partage de la succession de feue son épouse, Me N.________ a requis un deuxième certificat médical du médecin généraliste de celui-ci. Le 23 octobre 2013, le Dr C.________ a certifié que A.M.________ était en bonne santé, qu’il présentait une perte progressive de sa mémoire, que sa capacité de
3 - raisonnement était encore acceptable, qu’il était capable de discernement dans la marche de ses affaires, que tout transfert dans un lieu inconnu entraînerait à coup sûr une péjoration de son état de santé physique et psychique, et qu’il ne recommandait pas son transfert en institution. Le 25 octobre suivant, A.M.________ a signé une nouvelle procuration en faveur de Me N.________ afin de le représenter dans le cadre d’une action en partage l'opposant à ses deux fils. Par courrier du 5 novembre 2013, Me N.________ a informé C.M.________ et B.M.________ avoir été consulté par leur père pour clarifier sa situation financière dans le cadre de la liquidation de la succession de feue leur mère et avoir déposé une action en partage. Il les a en outre priés de prendre note du fait que leur père s'opposait catégoriquement à tout projet de placement en maison de retraite en Allemagne. Le 2 décembre 2013, A.M.________ a quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne en compagnie de ses fils. Sa gouvernante a été licenciée avec effet immédiat. Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2013, Me N.________ a demandé à la Justice de paix du district de Morges l'instauration d'une mesure de protection en faveur de A.M.________ et la désignation d'un curateur. Il a fait valoir que l'intéressé avait un urgent besoin de protection à l’encontre de ses fils C.M.________ et B.M., qui l’avaient emmené en Allemagne sous le prétexte de passer les fêtes de Noël, mais dans le but réel de le placer en institution contre son gré, et qui avaient résilié le contrat de travail de sa gouvernante avec effet immédiat. Le lendemain, Me N. a reçu un courrier daté du 3 décembre 2013, par lequel A.M.________ résiliait son mandat avec effet immédiat, précisait que le licenciement de sa gouvernante résultait de sa propre volonté et qu’il était parti à [...] avec ses fils de son plein gré. A.M.________ s'est annoncé dans la Commune de [...], en
4 - Allemagne, le 12 décembre 2013. Il résulte d'une procuration signée le 20 décembre 2013 que C.M.________ a mandaté l'avocat K., à [...], pour le représenter dans le cadre de l'action en partage ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Selon une procuration identique signée le 23 décembre 2013, A.M. aurait également mandaté Me K.________ pour qu’il le représente dans le cadre de cette même procédure. Par télécopie du 2 janvier 2014, dont une copie a été transmise à la justice de paix, Me K.________ a informé Me N.________ qu'il était le nouveau conseil de A.M., qu'il le représentait dans toutes ses affaires judiciaires introduites en Suisse et que son client souhaitait que les deux actions ouvertes devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte et devant la justice de paix soient retirées. Le 21 janvier 2014, Me N. a prié Me K.________ d'inviter A.M.________ à le contacter par téléphone pour lui confirmer ses instructions. Par décision du 28 janvier 2014, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation en faveur de A.M.________ et désigné Me N.________ en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter A.M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier dans la procédure en partage ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, en vue de la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux successoraux, de s’assurer, à cet effet, qu’aucune démarche contraire aux intérêts de l’intéressé, diligentée par d’autres cohéritiers, n’intervienne, et disposant du pouvoir, à cet effet, de bloquer toute vente d’immeuble auprès du Registre foncier qui n’aurait pas été validée par l’autorité de protection. La justice de paix a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision.
5 - Le 7 février 2014, A.M.________ a signé une procuration en faveur de ses fils devant notaire, par laquelle il leur donnait simultanément pouvoir de le représenter dans toutes les relations avec les tiers et de gérer l’ensemble de ses affaires. Il a également signé devant notaire un mandat pour cause d’inaptitude par lequel il donnait tout pouvoir à son fils C.M.________ pour le représenter dans le cadre de la gestion de sa fortune et des affaires liées aux soins médicaux et à son lieu de résidence, le mandat s’appliquant également à tous les biens et affaires situés à l’étranger. Enfin, dans une déclaration légalisée du même jour, A.M.________ a confirmé avoir définitivement quitté la Suisse pour élire domicile à [...] et avoir annoncé son arrivée dans cette ville. Le 5 mars 2014, A.M., représenté par Me Z., a recouru contre la décision du 28 janvier 2014 et requis l'effet suspensif, tout en produisant une procuration légalisée le 7 février 2014 par un notaire à [...] donnant pouvoir à Me Z.________ de le représenter dans le cadre de ce recours. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 10 mars 2014. Me N.________ a sollicité la reconsidération de cette décision et le retrait de l’effet suspensif au recours. Par décision du 11 mars 2014, le juge délégué a déclaré la requête de reconsidération irrecevable, Me N.________ ne disposant ni de la qualité de mandataire de A.M., ni de la qualité de partie. Par décision du 11 mars 2014, la justice de paix a institué, à la requête de Me N., une curatelle de gestion en faveur de A.M.________ et nommé Me N.________ en qualité de curateur, avec pour tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune du prénommé, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, en se légitimant notamment auprès des établissements bancaires, et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, et dit que la décision s’applique jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.
6 - Me Z., pour A.M., a recouru contre cette deuxième décision par acte du 17 mars 2014 et requis l'effet suspensif, lequel a été accordé par décision du 18 mars 2014. Le même jour, Me N.________ a demandé à pouvoir s'exprimer en sa qualité de conseil du recourant et en sa qualité de curateur. La Juge déléguée de la Chambre des curatelles lui a imparti un délai afin qu'il atteste de ses pouvoirs en produisant une procuration postérieure à la révocation de son mandat le 3 décembre 2013. Me N.________ a fait valoir que certaines pièces au dossier seraient des faux et que A.M.________ aurait été emmené par ses fils en Allemagne contre son gré. Me Z.________ a pour sa part produit une nouvelle procuration légalisée en sa faveur relative à l’action en partage pendante devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Par courrier du 24 mars 2014, la juge déléguée a attiré l’attention de Me N.________ sur le fait qu’il n’avait pas été en mesure de justifier de ses pouvoirs et qu’il n’intervenait donc pas en qualité de représentant de A.M.. Le 25 mars 2014, Me N. a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision d'effet suspensif du 10 mars 2014. Le 2 juin 2014, il a produit une procuration délivrée en sa faveur le 27 mai 2014, par laquelle la justice de paix lui avait donné mandat, respectivement l’autorisation, d’agir et notamment de recourir dans le cadre de la décision de curatelle de représentation instituée en faveur de A.M.________ et de la procédure ouverte devant le Tribunal fédéral. Par fax envoyé le 27 mars 2014 à Me Z.________ et à Me [...], conseil de C.M.________ et B.M., Me N. a requis l'organisation d'une rencontre avec A.M.________ afin de clarifier toutes les questions litigieuses de représentation. Par arrêt du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, ayant été déposé par un mandataire sans pouvoirs.
7 - Par arrêt du 1 er juillet, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a admis les deux recours interjetés par A.M.________ et supprimé les curatelles de représentation et de gestion instaurées en sa faveur. C.Par lettre du 5 novembre 2014, la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a dénoncé à la Chambre des avocats le cas de l’avocat N.. Le 21 novembre 2014, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me N.. Il a confié l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54 al. 1 er
LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11) à Me Christine Marti. Me N.________ a été entendu par le membre instructeur le 10 décembre 2014. Il a expliqué que son client avait de bons contacts avec ses fils mais qu'il peinait toutefois à leur résister, qu'il pouvait vivre seul avec l'aide de sa gouvernante et qu'il avait exprimé le souhait de rester à domicile et de ne pas être placé en EMS. Me N.________ a exposé qu'il avait reçu une première lettre de résiliation de son mandat datée du 15 novembre 2013. Rencontré par la suite le 28 novembre 2013, A.M.________ lui avait toutefois indiqué qu'il n'était pas l'auteur de cette lettre, qu'il fallait la tenir pour nulle et non avenue et qu'il souhaitait poursuivre l'action en partage. Le 2 décembre suivant, Me N.________ avait été contacté téléphoniquement par la gouvernante de son client, laquelle l'avait informé que les fils de A.M.________ et leurs épouses étaient présents pour emmener celui-ci en Allemagne et que des avocats étaient présents, notamment aux fins de la licencier sur le champ. Me N.________ s'était alors rendu sur place pour voir son client. On lui avait dit qu'il était allé boire un café à [...]. Me N.________ avait appris plus tard que son client avait été emmené en Allemagne et il n'a plus jamais pu avoir de contact avec lui, alors qu'il a demandé à réitérées reprises à pouvoir lui parler pour vérifier que son déplacement en Allemagne résultait de sa volonté. Le lendemain de ce qu'il considère comme un "enlèvement" de son client, Me
8 - N.________ a requis l'instauration d'une curatelle en faveur de celui-ci et le juge de paix lui a proposé d'accepter le mandat de curateur dès lors qu'il connaissait le dossier. Me N.________ a encore précisé avoir toujours agi pour sauvegarder le libre arbitre et les intérêts de son client. Par décision du 5 février 2015, le Président de la Chambre des avocats a renvoyé Me N.________ devant la Chambre en application de l'art. 54 al. 2 LPAv, pour violation éventuelle des art. 12 lit. a et 13 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Me N.________ s'est déterminé par écriture du 20 avril 2015, accompagnée de pièces. Il a en outre été entendu le 18 mai 2015 par la Chambre des avocats. Un délai au 29 mai 2015 lui a été imparti pour faire savoir à la Chambre s’il souhaitait requérir des mesures d’instruction complémentaires et pour produire d’éventuelles pièces non encore produites. Par lettre du 28 mai 2015, Me N.________ a produit un bordereau de pièces complémentaires. Il a en outre sollicité l'audition de A.M.________ et de [...], ancienne gouvernante de son client. E n d r o i t : 1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
9 - compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv). 2.Me N.________ a requis l'audition de A.M.________ et de [...] afin de clarifier la teneur de son mandat, sa résiliation et les événements du 2 décembre 2013. En l'espèce, procédant à une appréciation anticipée des preuves, et au vu des considérants qui suivent, la Chambre de céans n'estime pas nécessaire d'entendre A.M.________ et son ancienne gouvernante.
3.1A teneur de l'art. 12 LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence (let. a). Il est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession (art. 13 al. 1 LLCA). L'avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général, voire avec la partie adverse (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579). Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août
10 - 2004), voire avec la partie adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, Le Droit de la profession d'avocat, Berne 2009,, n. 1161 p. 500). L'avocat est également tenu au secret professionnel. Compte tenu de son importance primordiale, le secret professionnel est protégé par le droit conventionnel et constitutionnel et sa violation est sanctionnée par le droit professionnel, le droit pénal et le droit privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1789 p. 739). Le justiciable doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire: s'il ne lui fait pas confiance, il ne pourra l'informer de tout ce qui a de l'importance et il sera difficile voire impossible pour l'avocat de bien conseiller son client et de l'assister efficacement. Toute tâche de l'avocat accomplie en sa qualité de mandataire est ainsi soumise au secret (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1805 p. 744 et 1818 p. 750). 3.2En l'espèce, la Chambre admet, sur la base des éléments de faits, que la situation du client de Me N.________ et la résiliation de son mandat n'étaient pas claires et que ce dernier paraît avoir agi dans l'intérêt de son mandant. Le 5 novembre 2013, Me N.________ a informé les fils de A.M.________ qu'il avait reçu mandat d'ouvrir action en partage contre eux et que son mandant s'opposait fermement à son déplacement dans un EMS en Allemagne. Me N., qui disposait déjà d'un certificat médical de mai 2013, a eu soin de requérir auparavant un deuxième certificat médical sur la capacité de discernement de son client, lequel lui a été délivré en octobre 2013. Or, peu de temps après son courrier aux fils [...], Me N. a reçu une première lettre de résiliation de mandat datée du 15 novembre 2013, laquelle a été contestée le 28 novembre suivant par A.M.________ en personne, lequel l'a assuré qu'il n'était pas l'auteur de cette lettre et qu'il souhaitait poursuivre l'action en partage ouverte à l'encontre de ses fils C.M.________ et B.M.. Le 2 décembre suivant Me N. a été appelé par la gouvernante de son client, laquelle l'informait qu'elle était licenciée sur le champ en présence d'avocats et
11 - que les fils de A.M.________ étaient là pour l'emmener en Allemagne. S'étant rendu sur place, Me N.________ s'est vu répondre que son client avait été boire un café à [...], alors qu'il avait bien quitté la Suisse pour l'Allemagne. Il a alors saisi la justice de paix d'une demande de protection en faveur de son client. Le 4 décembre 2013, il a reçu une nouvelle lettre de résiliation de son mandat datée du 3 décembre 2013. Au vu de ces événements, qui se sont déroulés dans un laps de temps très court, on peut comprendre que Me N.________ ait émis des doutes sur le départ volontaire de son client en Allemagne et qu'il ait, dans le but de préserver les intérêts de celui-ci, requis une mesure de protection auprès de la justice de paix. La résiliation de son mandat datée du 3 décembre 2013 pouvait également paraître douteuse à Me N.. Par la suite, d'autres éléments permettent de considérer que la situation était ambiguë et expliquent que Me N. ait persisté dans ses démarches: l'absence de contact téléphonique avec son client malgré ses demandes répétées, le double mandat reçu par l'avocat K.________ afin de représenter d'une part A.M.________ et d'autre part C.M.________ dans l'action en partage les opposant l'un à l'autre, la différence entre la signature de A.M.________ sur les procurations signées en sa faveur et sur la procuration signée en faveur de K.. Enfin, on notera que le comportement de la justice de paix, qui a encouragé Me N. a accepter le mandat de curateur, puis qui lui a délivré une procuration expresse en vue d’agir et notamment de recourir dans le cadre de la décision de curatelle de représentation instituée en faveur de A.M.________ et de la procédure ouverte devant le Tribunal fédéral, a pu conforter Me N.________ dans la ligne de conduite qu'il a suivie. Me N.________ invoque avoir toujours agi dans l'intérêt de son client. Dès lors qu'il pouvait valablement douter de la résiliation de son mandat, après la première résiliation contestée par son mandant, se pose la question de savoir, si en l'absence d'instructions, il a fait de la gestion d'affaires sans mandat. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, les éléments qui précèdent sont suffisants pour considérer que Me N.________ n'a pas violé son devoir de diligence. Il ne paraît pas non
12 - plus avoir violé son secret professionnel dans le cadre de son mandat de curateur. La présente procédure doit dès lors être classée, en application de l'art. 54 al. 2 LPAv. 4.En définitive, il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de l'avocat N.________ sur dénonciation de la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 61 al. 3 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de l'avocat N.________ II. La décision est rendue sans frais. Le président : La greffière :
Du - La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me N.________, -Me [...], Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
13 - communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). Elle est en outre communiquée à : -Commission du Barreau du canton de [...]. La greffière :