853 TRIBUNAL CANTONAL 7/11 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 2 novembre 2011
Président :M. BATTISTOLO, président Membres :Mes Michod, Journot, Jaccottet Tissot et Marti Greffière :Mme Robyr
Vu la lettre du 17 octobre 2011, par laquelle l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a informé la Chambre des avocats avoir délivré des actes de défaut de biens après saisie à l'encontre de l'avocat N., à [...], vu les neuf actes de défaut de biens délivrés le même jour à l'encontre de Me N., vu l'avis du 19 octobre 2011, envoyé en courrier recommandé, par lequel le Président de la Chambre des avocats a informé Me N.________ que l'existence d'actes de défaut de biens étant une cause de radiation d'office du registre des avocats, il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue en ce sens et qu'il était dès lors cité à comparaître devant la Chambre des avocats le 2 novembre 2011,
2 - vu la précision dans le même courrier qu'il pouvait renoncer à être entendu personnellement et déposer à la place une détermination écrite dans un délai échéant le 28 octobre 2011, vu la non-comparution de Me N.________ à l'audience du 2 novembre 2011 et l'absence de déterminations écrites, vu les pièces du dossier ; attendu que l'art. 8 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, RS 935.61) énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal, que parmi celle-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'actes de défaut de biens (al. 1 let. c), qu'à teneur de l'art. 9 LLCA, l'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre, qu'en l'espèce, Me N.________ fait l'objet de neuf actes de défaut de biens délivrés à son encontre le 17 octobre 2011, qu'il ne remplit ainsi plus la condition personnelle prévue à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA et doit être radié du Registre cantonal vaudois des avocats en vertu des art. 9 LLCA et 34 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11), qu'il convient de relever que la radiation constitue une mesure administrative, distincte de l'interdiction de pratiquer (mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA), que le principe de proportionnalité ne s'applique dès lors pas dans un tel cas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011, c. 7),
3 - que la radiation du registre doit ainsi intervenir indépendamment du nombre d'actes de défaut de biens et de leur valeur. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I.Décide de radier Me N., avocat à [...], du Registre cantonal vaudois des avocats. II.Ordonne la publication dans la Feuille des avis officiels de la radiation de Me N.. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me N.________. Toute décision de la Chambre des avocats ou de son Président peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
4 - La greffière :