Removal from cantonal bar register for debt certificates

CAVO 711/2011Tribunal cantonal / Chambre des avocats2 nov. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Bar Chamber found that Me N.________ was subject to nine debt certificates issued on 17 October 2011 and therefore no longer met the personal requirement of Article 8(1)(c) LLCA. Because Article 9 LLCA and Article 34 LPAv require removal from the cantonal register when an admission condition ceases to be fulfilled, the chamber ordered his removal from the Vaud register and publication of the decision. It held that this administrative removal is distinct from disciplinary prohibition to practice and is not subject to proportionality review.

Regeste Omnilex

Art. 8 al. 1 let. c LLCA, art. 9 LLCA, art. 34 al. 1 LPAv; radiation du registre des avocats en cas d’actes de défaut de biens: la disparition d’une condition personnelle d’inscription entraîne la radiation d’office. La radiation constitue une mesure administrative distincte de l’interdiction de pratiquer au sens disciplinaire; elle n’appelle pas un examen de proportionnalité et intervient indépendamment du nombre ou de la valeur des actes de défaut de biens (consid. 2).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL 7/11 C H A M B R E D E S A V O C A T S


Décision du 2 novembre 2011


Président :M. BATTISTOLO, président Membres :Mes Michod, Journot, Jaccottet Tissot et Marti Greffière :Mme Robyr


Vu la lettre du 17 octobre 2011, par laquelle l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a informé la Chambre des avocats avoir délivré des actes de défaut de biens après saisie à l'encontre de l'avocat N., à [...], vu les neuf actes de défaut de biens délivrés le même jour à l'encontre de Me N., vu l'avis du 19 octobre 2011, envoyé en courrier recommandé, par lequel le Président de la Chambre des avocats a informé Me N.________ que l'existence d'actes de défaut de biens étant une cause de radiation d'office du registre des avocats, il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue en ce sens et qu'il était dès lors cité à comparaître devant la Chambre des avocats le 2 novembre 2011,

  • 2 - vu la précision dans le même courrier qu'il pouvait renoncer à être entendu personnellement et déposer à la place une détermination écrite dans un délai échéant le 28 octobre 2011, vu la non-comparution de Me N.________ à l'audience du 2 novembre 2011 et l'absence de déterminations écrites, vu les pièces du dossier ; attendu que l'art. 8 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, RS 935.61) énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal, que parmi celle-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'actes de défaut de biens (al. 1 let. c), qu'à teneur de l'art. 9 LLCA, l'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre, qu'en l'espèce, Me N.________ fait l'objet de neuf actes de défaut de biens délivrés à son encontre le 17 octobre 2011, qu'il ne remplit ainsi plus la condition personnelle prévue à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA et doit être radié du Registre cantonal vaudois des avocats en vertu des art. 9 LLCA et 34 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11), qu'il convient de relever que la radiation constitue une mesure administrative, distincte de l'interdiction de pratiquer (mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA), que le principe de proportionnalité ne s'applique dès lors pas dans un tel cas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011, c. 7),

  • 3 - que la radiation du registre doit ainsi intervenir indépendamment du nombre d'actes de défaut de biens et de leur valeur. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I.Décide de radier Me N., avocat à [...], du Registre cantonal vaudois des avocats. II.Ordonne la publication dans la Feuille des avis officiels de la radiation de Me N.. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me N.________. Toute décision de la Chambre des avocats ou de son Président peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

lawyer registrationdebt certificatesbar registeradministrative removalproportionalitypublication

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the lawyer still met the personal requirements for registration after debt certificates were issued.

Solution extraite

No. The existence of nine debt certificates meant the lawyer no longer satisfied the requirement of not having been the subject of debt certificates.

Motifs extraits

Art. 8 LLCA requires that condition; once it is no longer met, Art. 9 LLCA and Art. 34 LPAv require removal from the register.

Question juridique clé

Whether removal from the register depended on the number or value of the debt certificates, or on proportionality review.

Solution extraite

No. Removal follows automatically once the registration condition is no longer met; proportionality does not apply to this administrative measure.

Motifs extraits

The court distinguished removal from disciplinary prohibition to practice and held that the measure is administrative, not disciplinary.

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