853 TRIBUNAL CANTONAL 7/09 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 30 septembre 2009
Président: M. BATTISTOLO, président Membres: Mes Schupp, Girardet, Journot et Me Jaccottet Sherif, membre suppléante Greffière: Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance à 17h30 au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour s'occuper des enquêtes disciplinaires dirigées contre l'avocat F., à [...], sur dénonciations de Me J. dans une affaire " B.R." d'une part, de V., pour D.Sàrl, d'autre part. Se présentent l'avocat F. personnellement, assisté de son conseil, l'avocat José Coret, à Lausanne. Me Coret renonce à requérir la suspension de cause dans l'affaire " B.R.________".
2 - Me Coret produit une copie du recours déposé au Tribunal fédéral dans le cadre de son affaire pénale. Avec l’accord de Me F., les causes sont jointes. Il ne sera ainsi rendu qu’une seule décision, étant toutefois précisé que l’instruction et les débats seront traités de façon distincte. Il est instruit sur l’affaire « D.Sàrl». Me F. est entendu. Il produit un onglet de pièces dans une affaire l'ayant divisé d'avec G.. Sans autre requête, l’instruction concernant D.Sàrl est close et Me Coret plaide. L’audience est suspendue de 17h50 à 18h00. Elle est reprise pour l’instruction de la cause dans l’affaire " B.R.". Sur interpellation, Me F.________ admet les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel. Me F.________ est entendu. Sans autre mesure d’enquête, l’instruction est close et Me Coret plaide. Les débats sont clos et Me F.________ est informé que la décision à intervenir lui sera notifiée par écrit. L'audience est levée à 18h55.
3 - Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : E n f a i t : 1.F., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat [...] en [...]. Il pratique le barreau depuis lors, actuellement en qualité d'associé d'une étude d'avocat à [...] et à [...]. Il est inscrit au registre [...] des avocats. Dénonciation de Me J., conseil des époux A.R.________ et B.R.________ 2.a) Dans le cadre de la faillite des diverses sociétés du groupe [...], qui développait jusqu'alors une intense activité dans le commerce des automobiles, divers biens immobiliers ont été mis en vente forcée par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. C'est dans ce contexte que s'est retrouvé en vente un bâtiment sis au [...], à [...], comprenant une station-service avec un shop, un pub-restaurant à l'enseigne du " [...]" et une importante surface d'exposition et de vente. Suite à la faillite, le bâtiment a été occupé par diverses sociétés ou autres entités juridiques. La société [...] a occupé la surface de vente et d'exposition dans l'idée d'y développer un commerce de voitures italiennes de luxe, importées directement de la Péninsule. Il semble en outre que des baux de sous-location, voire de sous-sous-location, ont été passés, s'agissant en particulier de la station- service et du shop, ainsi que du pub-restaurant. X.SA a exploité la station-service et le shop depuis octobre 2003. Les époux A.R. et B.R.________, au bénéfice d'un contrat de sous-location, ont exploité le pub-restaurant dès le mois d'août 2003.
4 - Le 13 décembre 2005, M.________ a acquis aux enchères publiques les biens immobiliers susmentionnés. Le prénommé et son beau-frère, L., sont les administrateurs et seuls actionnaires de la société Q.SA, spécialisée dans la vente et la maintenance de véhicules de sport haut de gamme. Comme cette entreprise se trouvait à l'étroit, l'acquisition de la parcelle en question permettait d'envisager de la louer à la société précitée. M. et L. entendaient agir vite, en prévoyant que l'inauguration d'un garage vendant des voitures de luxe devait avoir lieu au début du mois de mai 2006. M.________ a consulté l'avocat F.________ en rapport avec ces faits. Me F.________ était déjà l'avocat de Q.SA depuis juin 2005 et d'M. depuis décembre 2005. Après une étude approfondie et divers contacts avec l'avocat de la masse en faillite, celui de la créancière hypothécaire BCV ainsi qu'avec le préposé, F.________ est arrivé à la conclusion que les baux des exploitants de la station-service et du pub-restaurant n'étaient pas opposables à M., au vu des circonstances entourant l'achat de la parcelle. Il a invité ses clients M. et Q.SA à discuter avec les occupants des lieux, l'idée étant de leur laisser un délai à bien plaire et sans contrepartie pour libérer les locaux en ayant le temps de se retourner. Il indiqua toutefois aux deux beaux-frères que si les occupants ne voulaient pas quitter les lieux, il conviendrait de les faire partir, suivant une procédure civile d'expulsion qui pouvait prendre du temps. Renoncer à une telle procédure était évidemment envisageable, mais était de nature à risquer le dépôt d'une plainte pénale. M. et L.________ ont décidé d'une prise de possession extrajudiciaire des locaux. Ils ont d'abord écrit, par le biais de leur conseil, aux deux commerçants concernés, soit X.SA et les époux B.R., une correspondance détaillée faisant état de leur intention de reprendre possession des locaux, à l'échéance d'un délai de grâce qu'ils accordaient au 15 février 2006 pour la première et au 7 avril 2006 pour les seconds, ceci sans contre-prestation. Ils ont par ailleurs établi qu'à
5 - l'échéance dudit délai, ils prendraient effectivement possession des locaux en faisant établir par un notaire mandaté à cet effet un inventaire destiné à faciliter l'opération et le règlement de comptes. Contactée par F., la notaire S. a accepté de procéder aux opérations prévues, en lui indiquant qu'elle souhaitait sa présence sur les lieux lorsqu'elle exercerait son ministère. Le 16 février 2006, vers 06h00, l'employée de X.SA s'est fait ouvrir le commerce. Depuis quelques semaines, le personnel de X.SA ne disposait plus des clés permettant d'accéder au shop: elles étaient en mains d'un Securitas qui ouvrait et fermait les portes du commerce. Le but de cette intervention était d'empêcher les exploitants et les clients du magasin d'accéder au show room qui était contigu et n'était pas fermé à clé. L'employée a ensuite allumé les colonnes d'essence et mis en place les articles de boulangerie qui lui avaient été livrés. Elle n'avait pas été informée par son employeur, soit Y., administrateur de X.SA, de l'échéance du délai imparti pour quitter les lieux qui tombait la veille au soir. A 06h45, L. s'est présenté à l'employée et lui a indiqué qu'elle devait quitter les lieux. Celle-ci s'exécuta docilement. La porte du local a ensuite été fermée à clé, un garde de sécurité restant à proximité. Vers 08h30, F. est arrivé sur les lieux. Il a été rejoint par la notaire et il a été procédé à l'inventaire à l'intérieur du commerce. Dans la matinée, Y.________ s'est présenté à l'entrée du commerce, demandant à pouvoir accéder au coffre-fort, ce qui ne lui a pas été refusé. Il a ensuite appelé la gendarmerie cantonale. Deux agents sont venus sur place et Me F.________ leur a exposé la situation, en indiquant qu'à son point de vue, X.________SA occupait illicitement, par défaut de bail, les locaux en cause. La notaire a confirmé cet avis et, considérant qu'on se trouvait en présence d'un litige civil, les gendarmes se sont retirés. X.________SA n'a jamais repris possession des locaux qu'elle occupait, mais a pu récupérer la majeure partie de ses biens, dont en particulier le coffre-fort. Elle a renoncé finalement à saisir la justice civile ordinaire en vue d'une réintégration. En revanche, elle a déposé une plainte pénale en mai 2006, qu'elle n'a pas retirée.
6 - Les époux A.R.________ et B.R.________ ont, quant à eux, contesté la mise en demeure qui leur avait été signifiée, invoquant le fait qu'ils étaient au bénéfice d'un sous-bail. Le 7 avril 2006 au soir, un "pot de départ" a toutefois été organisé, auquel étaient invités les habitués de l'établissement. Au matin du 8 avril 2006, une opération comparable à celle du 16 février 2006 a été mise sur pied. M.________ et L.________ ont signifié à Mme A.R.________ qu'il fallait qu'elle quitte les lieux. Cette dernière était désappointée, essentiellement du fait que la question du montant de la reprise n'avait pas été encore tranchée. Lorsque, en fin de matinée, F.________ et la notaire S.________ se sont présentés, la situation était toujours calme. Par la suite, les époux B.R.________ ont fait appel à la gendarmerie. Comme lors de leur intervention du 16 février 2006, les agents ont reçu toutes explications utiles par Me F., confirmées par la notaire S.. Ils se sont alors retirés, convaincus que l'on se trouvait en présence d'un conflit civil. b) Le 26 avril 2006, Me J., conseil de A.R. et B.R., a dénoncé Me F. au Président de la Chambre des avocats pour "actes d'usurpation de possession" et violation de domicile à raison des faits survenus le 8 avril 2006. Le même jour, il a également déposé plainte pénale contre l'avocat F.. F. s'est déterminé par courrier du 12 mai 2006. Dans sa séance du 8 juin 2006, la Chambre des avocats a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de F.. Elle en a informé l'intéressé par courrier du 22 juin suivant. Le 27 septembre 2006, le juge d'instruction cantonal a informé la Chambre des avocats de l'ouverture d'une enquête pénale contre F. pour contrainte et violation de domicile, subsidiairement complicité de ces infractions.
7 - Le 2 octobre 2006, F.________ a requis la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale menée par le juge d'instruction cantonal. La Chambre a décidé d'impartir un délai au requérant pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés avant de se prononcer sur l'opportunité d'une suspension. F.________ s'est déterminé par courrier du 4 décembre 2006, accompagné de pièces. Par courrier du 27 décembre 2006, la Chambre a informé l'intéressé de sa décision de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale. Par ordonnance du 21 juin 2007, communiquée le 5 juillet suivant à la Cour de céans, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de Lausanne comme accusé de contrainte et violation de domicile, subsidiairement complicité de ces actes. La Chambre des avocats a décidé, le 5 septembre 2007, de reprendre l'enquête disciplinaire. Elle a confirmé sa décision le 12 septembre 2007. Le président a confié l'instruction du dossier à Me Philippe-Edouard Journot. F.________ a recouru contre cette décision le 27 septembre
8 - notaire, dans le but de dresser un inventaire en la forme authentique. Il a déclaré avoir expliqué, de même que la notaire, ce qu'il faisait là. Me F.________ a également précisé que le clerc de Me S.________ était également là. Quant au pub restaurant, il est entré dans les locaux après qu'ils furent évacués par les employés de Q.SA. Il a précisé que Mme A.R. avait nettoyé les locaux et leur avait indiqué avoir offert la veille une verrée d'adieu à ses clients. Une connaissance ou un client du café l'a interpellé et lui a dit qu'il allait appeler la police. Lorsque celle-ci est arrivée, Me F.________ a expliqué que le locataire Q.SA prenait possession de lieux et qu'il y avait un différend d'ordre civil derrière tout cela, ce qu'ils ont constaté notamment dans un procès-verbal. Le membre instructeur a également procédé à l'audition de [...], employé de Q.SA, présent lors de la prise de possession des locaux le 8 avril 2006, et de L. le 25 septembre 2008. Ce dernier a relaté le détail des prises de possession des 16 février et 8 avril 2006. Il a confirmé les propos de A.R. selon lesquels elle avait offert une verrée d'adieu la veille. Il a admis que Me F.________ les avait informés sur les procédures légales à suivre pour obtenir le départ des occupants et sur les risques à prendre possession par eux-mêmes des locaux. Il a également précisé qu'une personne dont il ignore l'identité, mais pas les époux B.R., a appelé la police. Enfin, Me Journot a entendu S. le 4 novembre suivant. La notaire a confirmé qu'elle avait été contactée par Me F.________ afin de dresser un inventaire authentique des biens sis dans les locaux. Elle- même avait demandé à Me F.________ d'être présent sur les lieux lorsqu'elle procèderait à l'inventaire, ou à défaut le propriétaire. Elle avait en outre requis l'intéressé de lui amener les originaux de tous les documents dont elle avait besoin. Le 16 février 2006, elle est venue avec son clerc, alors qu'elle est venue seule le 8 avril suivant. Pour le surplus, elle a confirmé les faits tels que décrits ci-dessus alors qu'elle était présente. d) Le 12 juin 2008, les époux B.R.________ ont retiré leur plainte
9 - pénale après avoir négocié une indemnité de 200'000 francs, Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ des accusations de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits. Il a également libéré M.________ et L.________ des accusations de contrainte et violation de domicile, tout en donnant acte à X.SA en liquidation de ses réserves civiles contre M. et L.. Il ressort notamment ce qui suit de l'audition de la notaire S. par le Tribunal correctionnel: "pour moi, la présence de Me F.________ était nécessaire, voire essentielle dans le cadre de l'accomplissement de mon mandat, à savoir l'établissement d'un inventaire hors la présence du plaignant. Au moment de justifier nos présences respectives aux représentants des forces de l'ordre, chacun l'a fait avec des explications d'ordre juridique". Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 20 avril 2009, considéré que F.________ s'était rendu coupable de contrainte et de violation de domicile, de même qu'M.________ et L.. Elle a condamné F. à une peine de 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr., assortie du sursis avec délai d'épreuve pendant deux ans, et à une amende de 4'000 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours. F.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. En page 3 de ce recours, le recourant précise qu'il "n'entend pas critiquer les faits tels que relatés dans ledit jugement du Tribunal correctionnel". e) Entendu à l'audience de ce jour, Me F.________ a indiqué qu'il était présent les 16 février et 8 avril 2006 uniquement pour assister la notaire et sur demande de celle-ci. Dénonciation de V.________, pour D.________Sàrl
10 - 3.a) Me F.________ a adressé des clients à D.Sàrl, par l'intermédiaire d'un ancien associé de V., T.. Dans ce cadre, D.Sàrl a notamment effectué des travaux pour B., en particulier des déclarations fiscales. Le 27 juillet 2006, D.Sàrl a adressé à Me F. une note d'honoraires d'un montant de 1'476 francs 80 pour les prestations fournies dans le cadre de ce mandat. Ce montant n'ayant pas été acquitté et après plusieurs rappels, D.Sàrl a adressé le 7 janvier 2008 une nouvelle facture tenant compte des dernières prestations fournies. Me F. a contesté cette facture. Après diverses tractations entre les parties et en raison du non paiement du montant réclamé, un commandement de payer n° 1'260'036 a été notifié le 8 mai 2008 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est à Me F., à son adresse professionnelle, sur requête de D.Sàrl. Suite à la notification de cet acte de poursuite, Me F. a lui-même fait notifier à D.Sàrl, le 27 juin 2008, un commandement de payer la somme de 100'000 fr. en invoquant le dommage subi pour atteinte au crédit économique et contrainte (poursuite n° 08 172718 K de l'Office des poursuites de Genève). Le commandement de payer mentionne l'adresse professionnelle de Me F.. b) Le 14 juillet 2008, D.Sàrl, par V., a dénoncé Me F.________ à la Chambre des avocats, lui reprochant de lui avoir fait notifier à titre de représailles et de manière purement chicanière un commandement de payer pour une créance fictive. Le 30 septembre 2008, F.________ a informé la Chambre du fait que le précédent associé de V., T., se chargeait du règlement de la facture objet du commandement de payer qui lui avait été notifié. Lui-même retirait sa poursuite selon courrier du même jour à l'office des poursuites. Par décision du 16 octobre 2008, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me F.________ et confié l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation à Me
11 - Philippe-Edouard Journot. Le 24 octobre suivant, les parties ont signé devant le Juge de paix du district de Lausanne une convention dont il ressort que Me F.________ a acquitté le montant de 1'476 fr. 80 le 21 octobre 2008, qu'il a encore accepté de payer 36 fr. 30 pour solde de tout compte, D.Sàrl s'engageant pour sa part à faire radier la poursuite n° 1'260'036 et les frais et dépens étant mis à la charge de F.. Me Journot a entendu les parties en séance de conciliation le 24 novembre 2008. Me F.________ a admis avoir agi sous le coup d'un sentiment d'injustice et de colère et, par conséquent, trop rapidement, et en avoir tiré une leçon. Quant à V., il a accepté les excuses présentées par Me F. et déclaré retirer sa dénonciation. D.Sàrl a retiré la poursuite intentée à l'encontre de F. le 25 novembre 2008. Par décision du 8 janvier 2009, le Président de la Chambre a renvoyé Me F.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv. c)Entendu à l'audience de ce jour, Me F.________ a expliqué qu'il avait fait l'objet en 2005 d'une poursuite indue et qu'il avait dû ouvrir action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, ce qui lui avait coûté en temps et en argent. 4.Conformément à l'art. 16 al. 2 LLCA, les autorités disciplinaire et de surveillance valaisannes ont été interpellées. La Chambre de surveillance des avocats valaisans et l'autorité cantonale de surveillance ont déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, comme cela ressort de leurs courriers respectifs des 9 et 11 mars 2009. E n d r o i t :
12 - I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci- après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat. b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368). L'article 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II 297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373). II.Les deux affaires disciplinaires, dans l'affaire " B.R." et dans l'affaire " D.Sàrl", ont été jointes, avec l'accord de Me F.. A l'audience de ce jour, de même que dans son recours adressé au Tribunal fédéral le 16 septembre 2009, Me F. admet les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement du 25 septembre 2008. Dans l'affaire " B.R.________", les faits sont donc essentiellement ceux établis par le Tribunal correctionnel, complétés par des éléments de l'enquête disciplinaire, soit principalement les auditions auxquelles a procédé le membre instructeur. III.a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession
13 - afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec la partie adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1161 p. 500). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 dans la cause 2A.151/2003 ; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579). Si l'avocat doit régler son activité non pas en fonction de l'intérêt de l'état mais de celui de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524). A l'égard de la partie adverse, l'avocat doit éviter tout comportement susceptible d'être qualifié notamment de contrainte. En particulier, il y a contrainte lorsque le but visé ou le moyen utilisé est contraire à l'ordre juridique ou aux bonnes mœurs ou lorsqu'un moyen licite est utilisé pour atteindre un but qui n'est pas avec lui dans un rapport interne de connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1289 p. 541). Le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu'un avocat pouvait introduire des poursuites contre la partie adverse sans avertissement
14 -
préalable et qu'il ne violait pas son obligation de diligence dans un tel cas,
à moins que la poursuite ne soit abusive et qu'elle vise à porter atteinte au
crédit de la partie adverse (ATF 130 II 270 cité in Bohnet/Martenet, op. cit.,
Le 16 février puis le 8 avril 2006, M.________ et L.________ ont
pris possession des lieux, dont le premier était propriétaire, en marge de
toute procédure légale. Ils ont ainsi contraint l'employée de la station-
service et du shop et l'exploitante du pub-restaurant à renoncer à
déployer leurs activités commerciales respectives.
F.________ s'est présenté dans les locaux de la station service
occupée par X.SA puis dans le pub-restaurant occupé par les époux B.R. alors que L.________ et M.________ avaient déjà pris
possession des lieux, afin d'assister la notaire S.________ mandatée pour
faire l'inventaire des biens.
L'avocat connaissait le caractère illicite de la prise de
possession des lieux par ses clients, puisqu'il les avait informés du fait
qu'ils risquaient des poursuites pénales s'ils agissaient de la sorte. Si la
prise de possession des lieux n'a pas été le fait de F.________
personnellement, elle n'était pas pour autant terminée lorsqu'il est arrivé,
puisqu'il s'agissait en particulier d'établir un inventaire authentique. Le 16
février 2006, ses clients étaient toujours sur place à son arrivée.
L'administrateur de X.SA Y. est arrivé dans la matinée et a
appelé la police. Le 8 avril 2006, ses clients, de même que A.R.________,
étaient également présents lorsqu'il est arrivé. L'exploitante du café-
restaurant était résignée mais discutait de la suite des événements,
notamment du fait que le montant de la reprise n'avait pas encore été
tranché. La situation était donc encore conflictuelle à ce moment-là.
L'arrivée de l'avocat sur les lieux avec la notaire, afin d'établir
15 - un inventaire authentique, a pu donner l'impression à ses clients, aux parties adverses, aux agents de police et aux tiers qu'il cautionnait cette prise de possession. En effet, sa présence pouvait être perçue par les occupants des lieux comme un facteur supplémentaire de pression, même si les locaux étaient déjà formellement occupés par M.________ et L.. Concernant l'intervention des gendarmes, Me F. a fait valoir en audience qu'il avait juste répondu à leur question de savoir ce qu'il faisait là, en leur disant que lui et la notaire dressaient un inventaire suite à la prise de possession des locaux par Q.SA. Il résulte toutefois de l'état de fait, admis par Me F., qu'il a exposé la situation aux agents, en indiquant qu'à son point de vue X.SA occupait illicitement, par défaut de bail, les locaux en cause. Des explications semblables leurs furent également données le 8 avril 2006. Il ressort également du procès-verbal d'audition de Me S. qu'au moment de justifier leur présence respective aux représentants des forces de l'ordre, chacun d'eux l'a fait avec des explications d'ordre juridique. C'est sur la base des explications fournies par Me F.________ et la notaire S.________ que les policiers ont quitté les lieux, y voyant des litiges purement civils. Il apparaît donc que c'est l'avis de l'homme de loi qui a convaincu les agents de s'en aller. Me F.________ fait valoir que dans les deux cas, il s'est rendu sur les lieux sur requête de la notaire S., afin de l'assister. La notaire a toutefois été mandatée par l'intermédiaire de Me F., qui connaissait la situation juridique et savait que la prise de possession se faisait hors de tout cadre judiciaire. Le fait qu'elle ait requis qu'il soit présent et lui transmette les originaux des documents dont elle avait besoin ne saurait légitimer la présence de Me F.________ lors de la prise de possession. L'avocat, auxiliaire de la justice, ne saurait dans l'esprit du public conseiller ou assister ses clients dans des démarches dont il a lui- même admis qu'elles étaient de nature à risquer le dépôt d'une plainte pénale. S'il paraît admis que Me F.________ n'a pas usé de force ou de pression sur les occupants des lieux, sa seule présence et ses explications juridiques sur le fond du problème pouvaient apparaître contraignants, d'autant que la personne présente dans la station-service et A.R.________
16 - n'étaient pas assistées, et que cette dernière discutait encore du prix de la reprise de commerce. Le comportement de Me F.________ était donc de nature à tromper la confiance que le public a dans la profession d'avocat et doit pouvoir continuer d'avoir. c) Affaire D.Sàrl Dans le cadre des faits qui ont donné lieu à la dénonciation de V., pour D.Sàrl, F. a également eu un comportement répréhensible. Après avoir adressé des clients à D.Sàrl, Me F. s'est vu notifier un commandement de payer pour le client pour lequel des travaux avaient été effectués. Ce montant n'ayant pas été acquitté, D.Sàrl a fait notifier un commandement de payer à Me F., lequel a lui-même fait notifier un commandement de payer la somme de 100'000 fr. à D.Sàrl en invoquant le dommage subi pour atteinte au crédit économique et contrainte. Me F. a admis avoir agi sous le coup d'un sentiment d'injustice et de colère et donc trop rapidement. Il a présenté ses excuses à V., lequel les a acceptées. Les parties ont retiré leurs poursuites et signé devant le juge de paix un procès-verbal de conciliation. En audience, Me F. a également expliqué avoir fait l'objet il y a deux ans d'une poursuite indue et avoir dû ouvrir une action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, ce qui lui a coûté temps et argent. V., quant à lui, ne paraissait pas savoir que lorsqu'un avocat envoie des clients à une fiduciaire, l'avocat n'est pas débiteur des honoraires des clients. Il n'en demeure pas moins que le fait d'avoir rétorqué par la notification d'un commandement de payer la somme de 100'000 fr. n'est pas digne d'un avocat. Si Me F. a vraisemblablement été poursuivi à tort, il ne pouvait toutefois agir par une mesure aussi disproportionnée. Introduire une poursuite manifestement abusive en réponse à un commandement de payer dont on n'admet pas la légitimité ne constitue pas de la part d'un
17 - avocat un comportement digne de sa profession. Me F.________ a fait valoir qu'il avait été poursuivi personnellement, la fiduciaire ayant nié par sa poursuite sa qualité d'avocat. Il aurait ainsi également réagi personnellement et son comportement sortirait du cadre du mandat professionnel. Un tel raisonnement ne peut toutefois être suivi. Si V.________ n'avait pas connaissance du fait que les honoraires du client envoyé par l'avocat ne devaient pas être facturés à l'avocat lui-même, il n'en reste pas moins qu'il a poursuivi l'avocat, à son adresse professionnelle. Me F.________ a d'ailleurs réagi par l'envoi d'une poursuite en mentionnant également son adresse professionnelle. Il est donc erroné de soutenir qu'il n'a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle. d) Compte tenu de ce qui précède, il est établi que Me F.________ a, dans chacune des deux affaires, violé son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Ses manquements doivent être sanctionnés sur le plan disciplinaire. IV.a) L'article 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité1 de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
18 - atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350). La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les peines légères, comme l’avertissement, la censure et l’amende sont prévues pour des cas bénins ou qui ne portent pas atteinte à la crédibilité de l’avocat. L'amende remplit une fonction de prévention – spéciale surtout – tandis que l'interdiction de pratiquer tend avant tout à protéger le public. Toute mesure disciplinaire tend, du reste, à maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel le droit disciplinaire s'applique ainsi que, s'agissant des professions libérales, à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (TF 2A.448/2003 du 3 août 2004; ATF 108 Ia 230 c. 2b; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881). La suspension temporaire est prévue pour des situations plus graves qui entament la crédibilité de l’avocat (ATF 106 Ia 100). Elle poursuit encore un but de prévention spéciale, soit dissuader l'auteur de violer à nouveau les règles professionnelles. Quant à l'interdiction définitive de pratiquer, elle est la mesure disciplinaire la plus lourde et tend à protéger le public et les justiciables. L'interdiction - temporaire ou définitive – de pratiquer n'est en principe admissible qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des mesures moins incisives ne sont pas aptes à amener la personne
19 - concernée à respecter les règles professionnelles (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 12.1). b) En l'occurrence, la poursuite intentée suite à la réception d'un commandement de payer constitue une violation des règles professionnelles qui aurait pu être sanctionnée par un avertissement ou un blâme, compte tenu du fait que l'avocat a admis avoir agi trop vite sous le coup d'un sentiment d'injustice et de colère, qu'il s'est excusé auprès de V.________ et qu'une conciliation entre les parties a abouti. Ce manquement n'est toutefois pas le seul qui est reproché à Me F.________ et les faits dénoncés par Me J.________ et par le juge d'instruction pénale revêtent une certaine gravité. Comme on l'a vu, ils étaient de nature à troubler la confiance que le public doit pouvoir avoir dans la profession d'avocat, à porter atteinte à la crédibilité de l'avocat. Une suspension temporaire n'entre pas en considération, ne serait-ce qu'au vu du temps écoulé depuis les faits qui sont reprochés au dénoncé. Une telle mesure est au demeurant très grave et n'entre en considération que lors de violations importantes et répétées aux devoirs professionnels, ce qui n'est pas le cas ici. Les circonstances du cas particulier conduisent dès lors l'autorité de céans à préférer le prononcé d'une amende pour sanctionner le comportement fautif de l'avocat F.________ et atteindre le but poursuivi, à savoir conscientiser le prénommé quant à ses obligations professionnelles et assurer ainsi la protection du public. Cette amende peut être arrêtée à 3'000 fr. afin de sanctionner de façon adéquate et proportionnée les violations des règles professionnelles commises par le dénoncé. V.Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d'enquête, par 2'120 fr., sont arrêtés à 3'500 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat F.________ (art. 61 al. 1 er LPAv).
20 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos prononce: I. F.________ est condamné pour violation de l'article 12 lettre a LLCA à une amende disciplinaire de 3'000 francs (trois mille francs). II. Les frais de la cause, par 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de F.________. Le président:La greffière :
Du - La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me José Coret, avocat, Lausanne (pour F.________) Elle est communiquée aux autorités disciplinaire et de surveillance valaisannes (art. 16 al. 3 LLCA). Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). La greffière: