853 TRIBUNAL CANTONAL 7/2024 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 20 juin 2024
Composition : M. PERROT, président Mes Chambour, Stauffacher et Rappo, membres, ainsi que Me Schupp, membre suppléant Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation déposée le 3 mai 2024 par P.________ à l’encontre de Me G., avocat à Lausanne, vu les courriers complémentaires de P. datés respectivement des 14 mai 2024, 17 mai 2024, 21 mai 2024, 28 mai 2024, 31 mai 2024, 6 juin 2024, 11 juin 2024, 13 juin 2024, 17 juin 2024 et 20 juin 2024, vu les déterminations de Me G.________ du 30 mai 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans
2 - le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]) ; attendu que P.________ reproche en substance à Me G.________ d’avoir dévoilé des informations confidentielles à un journaliste au sujet de la société [...], dont cet avocat était l’administrateur du 11 mai 2015 au 28 novembre 2016, que Me G.________ conteste tout manquement à cet égard et relève en particulier n’avoir jamais agi en tant qu’avocat de [...], mais exclusivement en tant qu’administrateur de celle-ci ; attendu qu’en l’espèce P.________ n’apporte aucun élément propre à démontrer que Me G.________ aurait été mandaté en qualité d’avocat par la société précitée ou par lui-même, qu’il n’a notamment produit aucune procuration, ni aucune note d’honoraires susceptibles d’attester l’existence d’un tel mandat d’avocat, qu’il ressort bien plutôt des pièces produites au dossier que Me G.________ a uniquement exécuté un mandat d’administrateur en faveur de [...], pour la période courant du 11 mai 2015 au 28 novembre 2016, avant que cette société prononce sa dissolution le [...] décembre 2020 et soit radiée du Registre du commerce le [...] décembre 2021, que faute d’avoir commis les éventuels agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de son activité d’avocat, il n’apparaît pas que Me G.________ puisse avoir violé les règles professionnelles posées par
3 - la LLCA, notamment s’agissant de l’obligation de sauvegarde du secret professionnel (art. 13 LLCA), que les griefs soulevés par le dénonciateur ont en réalité trait à une éventuelle violation par Me G.________ de ses devoirs d’administrateur, ce qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils et non de la Chambre de céans, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par P.________ contre Me G.. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me G..
4 - Cette décision est également communiquée à : -M. P.________ Le greffier :