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TRIBUNAL CANTONAL
7/2022
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 29 août 2022
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres
Greffier :M. Steinmann
La Chambre des avocats prend séance pour statuer sur la
radiation du Tableau des avocats ressortissant de l’UE ou de l’AELE
autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud de Me
P.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.Me P., né en 1945, est titulaire d’un brevet d’avocat
français et est inscrit au Barreau de Paris depuis 2007.
Depuis le [...] 2015, il est en outre inscrit au Tableau des
avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à
pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre
professionnel d’origine.
2.Le 5 août 2022, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-
après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre
des avocats qu’il avait délivré trois actes de défaut de biens après saisie à
l’encontre de Me P. le 4 août 2022, pour un montant total de
10'116 fr. 05.
Par courrier du 8 août 2022, la Présidente de la Chambre des
avocats a rappelé à Me P.________ que l’existence d’actes de défaut de
biens était une cause de radiation d’office du registre des avocats, de
sorte qu’il était exposé à ce qu’une décision soit rendue dans ce sens. Elle
lui a en outre imparti un délai de
48 heures dès réception dudit courrier pour faire part de ses
déterminations à la Chambre de céans.
Ce courrier, envoyé sous pli recommandé, a été retiré au
guichet postal le 24 août 2022, à 9h26. Me P.________ ne s’est toutefois
pas déterminé dans le délai de 48 heures lui ayant été imparti.
E n d r o i t :
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1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA
(Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS
935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV
177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession
d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des
avocats le 5 août 2022 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à
l’encontre d’un avocat inscrit au Tableau des avocats ressortissants des
Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre
permanent dans le canton de Vaud sous leur titre professionnel d’origine.
La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.1Dans le cadre de la présente décision, il convient de
déterminer si
Me P.________, qui fait l’objet d’actes de défaut de biens, remplit encore la
condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.
2.2L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat
doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi
celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au
registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut
de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est
radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv). Ces exigences sont
également applicables aux avocats inscrits au Tableau des avocats
ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à
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pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre
professionnel d’origine.
L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise
à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier
des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de
l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et
les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a
connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en
général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un
délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir
régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est
pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne
s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in
Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre
des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187).
2.3 En l’espèce, l’extrait du registre des poursuites de Me
P.________ mentionne que celui-ci fait l’objet de trois actes de défaut de
biens délivrés le 4 août 2022, à hauteur d’un montant total de 10'116 fr.
- Me P.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti,
de sorte qu’il n’établit pas qu’il aurait soldé lesdits actes de défaut de
biens. Il s’ensuit que cet avocat ne remplit plus la condition personnelle
d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et qu’il convient de procéder à sa
radiation du Tableau des avocats ressortissants des Etats membres de
l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de
Vaud. A cet égard, il n’y a pas lieu de sursoir à une telle décision, puisque
lorsqu’une des conditions personnelles d’inscription de l’art. 8 LLCA fait
défaut, le principe de proportionnalité n’est pas applicable et la radiation
du registre doit intervenir d’office.
3.En définitive, il y a lieu de constater que Me P.________ ne
remplit plus la condition personnelle d’inscription figurant à l’art. 8 al. 1
let. c LLCA et d’ordonner sa radiation du Tableau des avocats
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ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à
pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud sous leur titre
professionnel d’origine, en application des art. 9 LLCA et
40 al. 1 LPAv. La radiation de Me P.________ dudit tableau sera publiée à la
Feuille des avis officiels.
Me P.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers
soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui
sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv).
Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 1 let. b
RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la
Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]),
seront mis à la charge de Me P..
Dès lors que la situation juridique est claire – la radiation
devant intervenir d’office dès l’instant où l’avocat fait l’objet d’actes de
défaut de biens – et compte tenu de la nécessité de préserver
prioritairement les intérêts des clients de Me P. contre les risques
liés à l’insolvabilité de ce dernier, il se justifie de retirer l’effet suspensif à
un éventuel recours (art. 80 al. 2 LPA-VD [Loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat P.________ ne remplit plus la condition
personnelle d’inscription prévue à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA..
II. Ordonne la radiation de l’avocat P.________ du Tableau des
avocats ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE
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autorisés à pratiquer à titre permanent dans le canton de Vaud
sous leur titre professionnel d’origine.
III. Met les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la
charge de Me P..
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et
retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de
l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me P.,
Elle est publiée à la Feuille des avis officiels.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est
exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65
LPAv).
Le greffier :