853 TRIBUNAL CANTONAL 6/2017 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 7 avril 2017
Composition : MmeCourbat, présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Henny, Jornod et Journot, membres Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 3 janvier 2017 par W.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l'avocat Q.________ dans la procédure civile PP16.002482. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.Me Q.________ est intervenu comme avocat de F.SA dans le cadre d’une procédure civile, opposant cette société à [...] SA – dont l’administrateur est W. –, concernant la validité d’un transfert d’actions. Cette procédure a trouvé son terme par l’arrêt du 9 juillet 2014 rendu par la Cour d’appel civile du canton de Neuchâtel. Cette autorité a, en substance, rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 mars 2014 par [...] SA, tendant à interdire à F.SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés aux actions de la société [...] AG, ainsi que de transférer ou d’engager les actions en question. 2.Le 1 er mai 2015, W., agissant en son nom ainsi qu’en sa qualité de représentant des sociétés [...] SA et [...] SA, a notamment déposé plainte pénale contre U.________ pour escroquerie et abus de confiance, subsidiairement pour gestion déloyale. Par ordonnance du 4 août 2015, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par les plaignants, a annulé l’ordonnance du 4 août 2015 en tant qu’elle concernait les infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public. Elle a confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière pour le surplus. Par ordonnance pénale du 6 février 2017, le Procureur a condamné U.________ pour gestion déloyale au préjudice des sociétés [...] SA et [...] SA. 3.a) Par requête du 12 janvier 2016, dirigée contre [...] AG et U.________ et adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, W.________ a, en substance, conclu à ce qu’il soit ordonné à
3 - U., administrateur de la société, de convoquer les actionnaires de [...] AG à une assemblée générale portant sur les exercices 2011 à 2014 et d’inscrire divers objets à l’ordre du jour. Dans le cadre de la procédure PP16.002482 ouverte ensuite du dépôt de cette requête, U. est conseillé par l’avocat Q., tandis que [...] AG est représentée directement par son administrateur U.. b) Par jugement du 20 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de W.. Il a, en substance, retenu que les actions dont se prévalait W. pour attester de sa qualité d’actionnaire de [...] AG – devenue A.SA depuis le 8 juin 2016 – appartenaient à F.SA et que l’intéressé n’était en conséquence pas fondé à exiger la convocation d’une assemblée générale de la société concernée. 4.Le 20 juin 2016, W. et [...] SA ont déposé plainte pénale contre U. pour gestion déloyale, appropriation illégitime, faux dans les titres et tentative d’escroquerie au procès. Les plaignants ont en substance reproché à U.________ d’avoir utilisé des actifs d’A.________SA pour acquérir une maison, à Montreux, dans laquelle il habiterait gratuitement, d’avoir diminué les actifs et augmenté les passifs de la société, d’avoir accordé des prêts sans garantie ni intérêts afin de servir ses intérêts personnels, d’avoir distribué des dividendes de manière dissimulée, d’avoir maquillé les comptes d’A.SA, de s’être approprié des actions de la société dont W. aurait été propriétaire, d’avoir puisé dans les actifs d’A.SA afin de s’enrichir de manière indue et d’avoir menti dans le cadre de la procédure PP16.002482. 5.Le 29 juillet 2016, W. a déposé, devant la Chambre patrimoniale cantonale, une requête de mesures superprovisionnelles et
4 - provisionnelles dirigée contre U., A.SA et D.SA – anciennement F.SA –, tous trois représentés par Me Q., et contre [...]. Il a notamment conclu à ce qu’interdiction soit faite à A.SA et U. d’approuver tout transfert d’actions de cette société, ou de disposer de ses actifs, à ce qu’interdiction soit faite aux actionnaires d’A.SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions, à ce que U. soit privé de son droit de signature individuelle pour engager A.SA et à ce qu’un commissaire soit désigné avec pour mission de gérer et d’administrer A.SA. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de W. du 29 juillet 2016. 6.a) Le 3 janvier 2017, W. a, par l’intermédiaire de son avocat Y., interjeté appel contre le jugement du 20 juillet 2016 rendu dans la cause PP16.002482, en concluant principalement à sa réforme, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre préalable, W. a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à Me Q. de postuler pour le compte de U.________ dans le cadre de la procédure. b) Le 23 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a indiqué aux parties qu’elle envisageait de suspendre la cause pour permettre à la Chambre des avocats de se prononcer sur la question de la capacité de postuler de Me Q.________. Elle leur a ainsi imparti un délai au 2 février 2017 afin que celles-ci se déterminent sur la suspension envisagée. Le 14 février 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a signalé aux parties que, dans la mesure où aucune d’entre elles n’avait contesté la compétence de la Chambre des avocats pour connaître de la
5 - capacité de postuler de Me Q., un exemplaire de l’acte d’appel du 3 janvier 2017 serait transmis à celle-ci afin qu’elle statue à titre préalable sur cette question. 7.Le 21 février 2017, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à Me Q. un délai pour se déterminer sur la question de sa capacité de postuler pour le compte de U.. Le 17 mars 2017, Me Q. s’est déterminé sur la requête d’interdiction de postuler déposée par W.. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci. Le 24 mars 2017, W. a spontanément déposé des observations relatives aux déterminations de Me Q.________ du 17 mars précédent. Le 3 avril 2017, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à Me Q.________ un délai pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires. Le 6 avril 2017, Me Q.________ a présenté ses déterminations finales. 8.Le 29 mars 2017, W.________ a encore déposé, devant la Chambre patrimoniale cantonale, une requête de conciliation dirigée contre U., A.SA, D.SA, H. et A.. Dans cette requête, W. a notamment allégué ce qui suit s’agissant des agissements de U.________ à l’égard de la société A.SA : «- A fin 2013, [U.] a fait en sorte que pour CHF 2'300'000, [A.________SA] achète pour lui une maison à Montreux, dont il dispose sans payer un centime de loyer (gain manqué estimé à ce stade à CHF 50'000 par année) ;
en 2014 (le requérant n’a pas eu accès aux comptes ultérieurs), il a accordé des prêts sans garantie et sans intérêt, au moyen des avoirs de la
6 - Société, à lui-même et à des sociétés qu’il contrôle et dont il est actionnaire, pour CHF 1'031'193 (le préjudice équivalant au montant de ces prêts au vu de la piètre qualité des emprunteurs et au gain manqué provoqué par l’absence de placement de cette somme) ;
passé des dividendes en charges donc trafiqué les comptes, exposant ainsi la Société à un redressement fiscal (le préjudice étant ici potentiel) ;
fait en sorte qu’en 2013 et 2014 en tout cas, des prestataires facturent des honoraires à la Société pour des services qui ne lui pas ont été à elle [sic], pour CHF 167'759.70 ;
il a vendu les immeubles dont la Société était propriétaire et qui rapportaient près d’un million de francs nets par année sans rien faire, pour exposer le produit de ces ventes à des risques dans l’industrie, ce qu’il a rendu possible en modifiant le but social (le préjudice équivalant au gain manqué, sans compter le risque de perte totale de la fortune sociale) ». 9.Par arrêt du 3 avril 2017, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par W.________ le 3 janvier 2017 dans la cause PP16.002482, dans la mesure où il était recevable, a confirmé le jugement du 20 juillet 2016 et a mis les frais de deuxième instance à la charge de W.. Par courrier du 5 avril 2017, le Président de la Cour d’appel civile a indiqué aux parties qu’il avait été renoncé à suspendre la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la capacité de postuler de Me Q., mais que l’arrêt du 3 avril 2017 ne préjugeait aucunement de la décision que prendrait la Chambre de céans à cet égard. E n d r o i t : 1.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me Q.________ dans la procédure civile PP16.002482 divisant W., d’une part, de U. et A.________SA, d’autre part. 1.1La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la
7 - profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv, respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2). 1.2En l'espèce, la Chambre de céans est ainsi compétente pour statuer sur la capacité de postulation de Me Q.________ dans la procédure civile concernée. 2.La capacité de postulation de Me Q.________ est contestée au motif que ce dernier, conseil de U.________ dans la procédure civile PP16.002482, est également intervenu comme avocat de U.________, A.________SA et D.SA dans le cadre de la procédure ouverte par W. le 29 juillet 2016 devant la Chambre patrimoniale cantonale, ainsi que, comme avocat de F.________SA, dans le cadre de la procédure civile ouverte par [...] SA dans le canton de Neuchâtel. Il existerait, selon
8 - W.________, un conflit entre les intérêts des divers mandataires de l’intéressé. 2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
9 - L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012, p. 85). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). 2.2En l’espèce, il convient, à titre liminaire, de relever que la requête de W.________ tend à interdire à Me Q.________ de postuler pour le compte de U.. Cette requête ne vise ainsi aucunement à préserver les intérêts de W.. Dans cette configuration, un risque de conflit d'intérêts ne saurait être admis à la légère, sous peine de permettre au dernier nommé d'évincer l'avocat de sa partie adverse en invoquant les règles de la profession d'avocat.
10 - La présente requête s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un vaste litige, opposant W., d’une part, à A.SA, U. et D.SA, d’autre part, concernant en particulier la propriété des actions n os 1 à 500 et 1001 à 1500 de la société A.SA (anciennement [...] AG). Elle doit ainsi être considérée au regard des relations conflictuelles existant entre le requérant et les autres intéressés. Enfin, il convient de relever que la Chambre de céans n’a pas à trancher les questions de fond se posant dans le litige précité, sur lesquelles plusieurs instances civiles se sont déjà prononcées. 2.2.1Selon le requérant, Me Q. ne devrait pas pouvoir postuler, dans le cadre de différentes procédures civiles, pour le compte de U. – administrateur d’A.SA –, pour le compte de cette société – contre laquelle U. aurait commis des actes préjudiciables –, et pour le compte de D.SA, laquelle aurait tiré avantage des agissements de U. et notamment acquis illicitement des actions d’A.SA détenues auparavant par [...] SA. Or, il ne ressort pas du dossier que U. aurait, comme le soutient le requérant, porté préjudice d’une quelconque manière à A.SA. Ainsi, à l’issue de la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée le 1 er mai 2015, U. a été condamné pour gestion déloyale au préjudice des sociétés [...] SA et [...] SA. Aucune infraction au préjudice d’A.SA n’a en revanche été retenue à sa charge. [...] SA et W. ont certes déposé, le 20 juin 2016, une plainte pénale additionnelle contre U. pour gestion déloyale, appropriation illégitime, faux dans les titres et tentative d’escroquerie au procès – en dénonçant notamment diverses infractions pénales qu’aurait commises le prénommé au préjudice d’A.________SA –, mais il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait entraîné l’ouverture d’une instruction pénale ni une autre démarche de la part du Ministère public. Dans un courrier du 7 décembre 2016, le Procureur en charge du dossier a d’ailleurs indiqué aux plaignants que la dénonciation en question ne pourrait faire l’objet d’un « traitement prioritaire » et qu’il déciderait ultérieurement quelles suites
11 - devraient y être données. Il n’appartient pas à la Chambre de céans de déterminer, à la place du Ministère public, si et dans quelle mesure U.________ aurait pu utiliser des actifs d’A.SA dans son propre intérêt et dans un dessein d’enrichissement personnel, aurait pu verser des dividendes de manière dissimulée, ou aurait pu procéder à des investissements hasardeux ainsi qu’à d’autres opérations préjudiciables aux intérêts de la société dénoncées par le requérant. De la même manière, la Chambre de céans ne saurait se substituer au juge civil en statuant sur l’éventuel dommage, invoqué par W. dans la requête de conciliation déposée le 29 mars 2017 devant la Chambre patrimoniale cantonale, qu’aurait pu causer U.________ à A.SA dans le cadre de ses activités d’administrateur de cette société. En l’occurrence, force est ainsi de constater que l’existence d’un préjudice causé à A.SA par son administrateur constitue l’un des points essentiels du conflit civil opposant notamment W. à U. et que la question de la réalité dudit préjudice devrait être tranchée par un tribunal civil, voire par une autorité pénale. Partant, rien ne permet, en l’état, de retenir que U.________ aurait accompli des actes préjudiciables aux intérêts d’A.SA. A défaut d’actes préjudiciables dénoncés par le requérant, on ne voit pas que les intérêts de U. puissent entrer d’une quelconque manière en conflit avec ceux de la société A.SA, dont il est l’administrateur. Il n’apparaît pas, en particulier, que ladite société aurait intérêt à être protégée des décisions et de l’administration de U.. S’agissant plus précisément de la procédure PP16.002482, et en admettant – comme le soutient le requérant – que U.________ ne souhaite pas convoquer une assemblée générale des actionnaires portant sur les exercices 2011 à 2015 en inscrivant les objets énumérés par W.________ à l’ordre du jour, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’A.SA aurait intérêt à ce qu’une telle assemblée générale soit tenue. Il ressort en revanche des diverses écritures présentes au dossier, en particulier de la requête du 12 janvier 2016 et du mémoire d’appel du 3 janvier 2017, que W. cherche essentiellement, par ses démarches judiciaires, à faire reconnaître sa qualité d’actionnaire
12 - d’A.SA et à obtenir de la part de U. la réparation du dommage qu’aurait, selon lui, causé ce dernier à la société. Pour le surplus, il n’apparaît pas qu’un conflit existerait entre les intérêts d’A.SA et de D.SA, qui est actionnaire d’A.SA, ni entre ceux de U. et de l’une de ces sociétés. Au demeurant, on relèvera que l’argumentation de W. concernant la capacité de postuler de Me Q. recoupe largement celle développée dans le cadre des diverses procédures civiles introduites depuis 2014 et qui a pour l’instant été écartée par les instances ayant eu à connaître du litige. En l’état, on ne saurait ainsi retenir, comme le soutient le requérant, que U.________ aurait volé des actifs appartenant à son beau-père H.________ afin d’en faire profiter F.SA, que Me Q. aurait eu connaissance d’un tel acte illicite en défendant F.SA dans la procédure ouverte par [...] SA dans le canton de Neuchâtel, ou que Me Q. aurait défendu successivement ou simultanément H., U., D.SA et A.SA, dont les intérêts se seraient avérés divergents voire contradictoires, aucun élément au dossier n’indiquant d’ailleurs qu’il aurait existé un quelconque litige entre les quatre personnes physiques et morales précitées. En l’occurrence, il ne ressort ainsi pas du dossier qu’un risque concret de conflit d’intérêts résulterait de la représentation simultanée, par Me Q., de U., de D.SA et d’A.SA. Aucun élément ne permet, de fait, de considérer que l’intéressé serait empêché de défendre pleinement les intérêts de chacune des parties en question. La Chambre de céans ne saurait ainsi priver U. de l’avocat qui le défend depuis plusieurs années sur la base des allégations de W. faisant par ailleurs encore l’objet d’une procédure civile. On relèvera enfin que si, dans le cadre de la procédure PP16.002482, A.SA était appelée à faire appel à un avocat différent de celui de U., ce mandataire – qui serait choisi par le dernier nommé – agirait également selon les instructions de l’administrateur unique de la société.
13 - 2.2.2En définitive, on ne saurait retenir qu'il existe un risque concret de conflit d'intérêts entre Me Q.________ et U.________ dans le cadre de la procédure civile PP16.002482. Me Q.________ n'est ainsi pas tenu de renoncer à son mandat pour le compte du prénommé et sa capacité de postuler doit être confirmée. 3.Il découle de ce qui précède que la requête déposée par W.________ le 3 janvier 2017 doit être rejetée. Il est constaté que Me Q.________ peut continuer à agir dans la procédure civile PP16.002482. Les frais de la décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]). Il se justifie de mettre ces frais à la charge du requérant, dont la requête était mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav). En outre, Me Q., qui obtient gain de cause et a conclu à l’allocation de dépens, a droit à une indemnité en remboursement des frais engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée, ceux-ci seront fixés à 2'000 francs, à la charge du requérant. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête déposée par W. le 3 janvier 2017. II. Constate que Q.________ peut continuer à agir dans la procédure civile PP16.002482.
14 - III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de W.. IV. Dit que W. est débiteur d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens en faveur de Q.. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Cédric Aguet, avocat (pour W.), -Me Q.________. Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -M. le Président de la Cour d’appel civile, Le greffier :