853 TRIBUNAL CANTONAL 6/2024 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 18 avril 2024
Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation de Z.________ concernant Mes B.________ et M., adressée à la Commission du barreau de Genève le 23 octobre 2023, vu la décision du 18 janvier 2024, par laquelle la Commission du barreau de Genève a ordonné le classement sans suite de ladite dénonciation au motif qu’elle n’était pas compétente pour en connaître, les faits reprochés aux deux avocats prénommés étant en lien avec des procédures instruites devant des juridictions vaudoises, vu le courrier de Z. du 24 janvier 2024, par lequel celui-ci a transmis à la Chambre de céans la dénonciation précitée, vu les déterminations de Mes B.________ et M.________ du 29 février 2024,
2 - vu les courriers de Z.________ du 26 mars 2024, par lesquels celui-ci a complété sa dénonciation à l’encontre de Mes B.________ et M., vu les déterminations complémentaires de Mes B. et M.________ du 16 avril 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2 e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise deux avocats inscrits au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Mes B.________ et M.________ est toutefois survenu dans le cadre de procédures ouvertes devant des autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ;
3 - attendu que Z.________ reproche en substance à Mes B.________ et M.________ d’avoir déposé, au nom et pour le compte de deux membres de la famille du Président de [...], des plaintes pénales contre lui pour diffamation, qu’il soutient plus précisément que Mes B.________ et M.________ auraient préparé trois plaintes pénales dirigées contre lui « sur ordre de son ami d’intérêt, le président de [...] » et qu’ils auraient contrefait la signature de la partie plaignante sur ces actes, qu’il fait en outre valoir que les avocats prénommés auraient produit « des faux documents créées dans le dessein de porter atteinte à [ses] intérêts pécuniaires » dans le cadre d’une procédure civile actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qu’il invoque enfin l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts, en ce sens que Me B.________ serait actionnaire et directeur de trois sociétés offshore qui auraient des liens avec la famille présidentielle de [...], notamment avec la partie demanderesse dans la procédure civile précitée, que dans leurs déterminations, Mes B.________ et M.________ contestent l’ensemble des faits qui leur sont reprochés, qu’ils indiquent notamment que « les procédures civile et pénale mentionnées par l’auteur de la dénonciation ont systématiquement été initiées et conduites à la demande [de leurs clients], qui ont, tous deux, pris une part active dans les procédures et comparu aux audiences civiles et pénales », que s’agissant du prétendu conflit d’intérêts invoqué par le dénonciateur, ils relèvent en particulier que Me B.________ a certes été organe d’une des sociétés mentionnées dans la dénonciation, mais que
4 - cette société n’a « jamais entretenu, ni de près, ni de loin, de quelconque lien, ni avec la République de [...], ni avec la famille présidentielle », qu’en ce qui concerne les autres sociétés évoquées par le dénonciateur, ils indiquent que Me B.________ « ignore tout de ces entités et confirme n’avoir jamais été ni organe, ni actionnaire de celles-ci » ; attendu qu’en l’espèce, Z.________ expose pêle-mêle de nombreux faits dans ses courriers, sans qu’il soit toujours possible de comprendre en quoi ces faits seraient constitutifs d’une violation par Mes B.________ et M.________ de leurs devoirs au sens de la LLCA, qu’en tout état de cause, Z.________ n’apporte aucun élément propre à démontrer que les deux avocats prénommés auraient procédé à l’insu de leurs clients, respectivement qu’ils auraient contrefait leurs signatures sur des actes de procédure déposés en leurs noms, qu’il ne rend pas davantage vraisemblable que Me B.________ détiendrait des parts dans les différentes sociétés offshore citées dans sa dénonciation, ni même qu’il en résulterait une situation de conflit d’intérêts entre cet avocat et les clients que celui-ci défend dans les différentes procédures en cause ; attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Mes B.________ et M.________ auraient enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.
5 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par Z.________ contre Mes B.________ et M.. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Mes B. et M.. Cette décision est également communiquée à : -M. Z..
Le greffier :