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TRIBUNAL CANTONAL
5/2016
P R E S I D E N T E
D E L A C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 4 mars 2016
Vu la lettre du 24 février 2016, par laquelle Me A.W.________ a
dénoncé à la Chambre des avocats l’avocat B.W.________, à [...], pour
violation éventuelle de l’art. 12 let. c LLCA et 11 du Code de déontologie,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la compétence et la procédure de surveillance des
avocats relèvent de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation
des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) et de la loi vaudoise du 9 juin
2015 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv),
que la LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA),
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que les règles déontologiques conservent une portée juridique,
dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les
règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999
concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI
p. 5355, spéc. p. 5368), mais ne fondent toutefois pas à elles seules la
compétence de la Chambre des avocats,
que si une violation des usages ou du Code suisse de
déontologie a lieu, il appartient à l’avocat de saisir l’Ordre des avocats
concerné, la Chambre des avocats n’étant compétente que si une violation
de la LLCA est invoquée,
qu'ainsi, à teneur de l'art. 11 al. 2 LPAv, la Chambre des avocats
se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question
concernant l'activité professionnelle d'un avocat,
qu’à teneur de l’art. 12 let. b et c LLCA, l’avocat doit exercer
son activité professionnelle en toute indépendance et éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé,
que l’avocat doit être en tout temps libre à l’égard des autorités
et des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile,
L'indépendance de l'avocat, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par
l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp.
207 ss),
qu’il ne doit en particulier pas se trouver dans la dépendance
économique de son client, auquel cas il risque de perdre sa position
d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se
garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2),
qu’il convient pour le surplus de noter qu’un risque théorique et
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abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas, le risque devant être concret (ATF
135 II 145 consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2);
attendu qu’en l’espèce, Me B.W.________ est le conseil de
X.________ dans un litige opposant cette dernière à [...] devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal,
qu’il est également secrétaire hors conseil du Conseil
d’administration de X.,
que Me A.W. y voit une violation de son devoir
d’indépendance,
qu’il fait valoir en particulier que « cette situation pourrait avoir
joué un rôle dans le cadre du refus incompréhensible d’octroyer des
prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP »,
que l’avocat qui intervient comme organe d’une personne
morale ne peut pas intervenir comme représentant professionnel faute de
l’indépendance nécessaire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d’avocat, Berne 2009, n. 1371 p. 568),
que Me B.W., en sa qualité de secrétaire hors conseil,
n’est toutefois pas un organe de X.,
qu’il ne figure d’ailleurs pas au registre du commerce comme
disposant de la signature pour engager la caisse de pensions,
que rien n’indique pour le surplus que les intérêts personnels de
Me B.W.________ sont en jeu,
que, partant, la dénonciation de Me A.W.________ à l’encontre de
Me B.W.________ est manifestement mal fondée,
qu’il n’y sera donc pas donné suite (art. 55 al. 2 LPAv),
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que les frais de décision, par 100 fr., sont mis à la charge du
dénonçant (art. 59 al. 2 aLPAv).
Par ces motifs,
la Présidente de la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Refuse de donner suite à la dénonciation de Me A.W.________
du 24 février 2016 contre Me B.W..
II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de Me A.W..
La présidente : La greffière :
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Du -
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me A.W.,
-Me B.W. ;
et communiquée par l’envoie de photocopies à :
-Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Toute décision de la Chambre des avocats ou de son président
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours
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dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé
conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :