Président :M. BATTISTOLO, président
Membres :Mes Michod, Journot, Jaccottet Tissot et Marti
Greffière:Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance à 17h40 au Palais de
justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l’avocat R., à
[...], dans le cadre de l'enquête disciplinaire instruite à son égard.
Se présente l'avocat R., personnellement.
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
Me R.________ est entendu dans ses explications.
Sans autre mesure d’instruction, et Me R.________ renonçant à
s’exprimer pour le surplus, l’audience est levée après que Me R.________
ait été informé que la décision lui serait notifiée par écrit.
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Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
E n f a i t :
1.R.________ a obtenu le brevet d'avocat vaudois en [...]. Il
pratique le barreau à [...] depuis son inscription en janvier [...] sans avoir
fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.
2.A.G.________ a mandaté l'avocat R.________ afin de le défendre
dans le cadre de l'action en divorce l'opposant à son épouse X..
Le 27 décembre 2010, Me R. a adressé à D.________ un
courrier dont la teneur est la suivante:
"Vous me savez peut-être consulté par M. A.G.________ dans le
cadre de son divorce.
Selon B.G., qui l'a rapporté à M. A.G., vous lui
auriez expliqué que son père vous avait avoué vouloir la
séparer de sa mère.
Vous ne pouvez l'ignorer, puisque vous semblez être une amie
proche de Mme X., que cette procédure de divorce est
particulièrement tendue, et que les parents font le maximum –
ou devraient le faire – pour éviter d'impliquer B.G.
dans leur conflit. Vos affirmations, au demeurant fermement
contestées, sont ainsi parfaitement déplacées et
contreproductives vu les efforts consentis par les parties pour
trouver une solution amiable à ce divorce, dans l'intérêt de
B.G.________ notamment. Je ne vois pas bien à quel titre vous
vous permettez, pour autant que cela soit avéré, ce genre de
propos inutiles et faux dans le cadre d'un divorce qui ne vous
concerne absolument pas.
Je vous somme de vous tenir à l'écart de ce conflit. Mon
mandant se réserve de prendre toute mesure utile,
notamment pénale, pour diffamation/calomnie si cela devait se
reproduire.
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Vu son contenu, la présente vous parvient sous pli simple et
par recommandé."
3.Le 3 janvier 2011, D.________ a dénoncé Me R.________ à la
Chambre des avocats à raison du courrier précité. Elle a fait valoir qu'elle
voyait dans la menace du dépôt d'une plainte pénale formulée par Me
R.________ une tentative d'intimidation.
Me R.________ s'est déterminé le 7 janvier suivant.
Par décision du 21 janvier 2011, le Président a ouvert une
enquête disciplinaire à l'encontre de Me R.________ en relation avec l'art.
12 let. a LLCA et confié l'instruction préliminaire de l'art. 54 LPAv à Me
Philippe-Edouard Journot, membre de la Chambre des avocats.
Entendu par Me Journot le 1
er
mars 2011, R.________ a expliqué
qu'il s'agissait pour lui d'avertir Mme D.________ de ce que son mandant
contestait les propos qu'il aurait tenus à son égard téléphoniquement et
que si cela se devait se reproduire, son mandant déposerait plainte pénale
contre elle, ce que ce dernier a finalement fait. Me R.________ a précisé
qu'il avait dans un premier temps essayé de dissuader son client de
procéder pénalement du fait notamment qu'il n'avait aucune preuve que
Mme D.________ avait parlé à B.G., ni des propos que celle-là lui
avait tenus. Il avait toutefois informé son client que Mme D.
admettait avoir tenu ces propos à B.G.________ dans sa dénonciation à la
Chambre des avocats et lui avait laissé le soin de décider de la suite qu'il
entendait donner à ces aveux. Interrogé sur la question de savoir s'il était
conscient que les propos écrits d'un avocat à une partie ou à un tiers
pouvaient être mal ressentis compte tenu de la position que tient l'avocat
dans un litige, Me R.________ a exprimé qu'il en était conscient mais qu'il
espérait sincèrement que son courrier éviterait à Mme D.________ une
plainte pénale de la part de son mandant, qui remettrait inévitablement de
l'huile sur le feu.
Le 3 mai 2011, le Président de la Chambre a renvoyé Me
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R.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2
LPAv.
Entendu à l'audience de ce jour, Me R.________ a exposé ce qui
suit: "Je ne suis plus le conseil de M. A.G.. Mon intention à l’époque
de l’envoi du courrier litigieux était de calmer le jeu, en présence d’un
client qui tenait à déposer plainte pénale. Pour répondre à votre question,
je n’ai pas pensé à tenir compte du fait que Mme D. pourrait être
entendue ultérieurement comme témoin ; les tentatives de conciliation
dans le cadre de la procédure de divorce étaient en effet bien avancées.
J’estime avoir mis toutes les cautèles imaginables, en utilisant le
conditionnel et en multipliant les réserves. Ma volonté était double : ne
pas remettre de l’huile sur le feu et éviter à cette dame une condamnation
pénale alors que je savais que mon client voulait en découdre en ce sens".
E n d r o i t :
I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-
après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la
Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles
les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles
déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure
où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles
professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant
la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355,
spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de
règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II
297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
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II.a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
"exerce sa profession avec soin et diligence". Il doit observer certaines
règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à
l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II
270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du
22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec
la partie adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, Le Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 1161 p. 500). Selon la jurisprudence,
l'avocat est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de
maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce
qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit
jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108
Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579;
Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94).
Si l'avocat doit régler son activité en fonction de l'intérêt de son
client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La
confiance placée en la profession et en l'administration de la justice
l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à
n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1234 p. 524).
Des menaces de sanctions pénales non fondées dirigées contre
la partie adverse violent l'obligation générale de soin et diligence, dès lors
qu'aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une
certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux, une partie
adverse non assistée d'un avocat ne pouvant discerner le caractère
éventuellement fantaisiste des menaces dont elle fait l'objet (Valticos, op.
cit., n. 65 ad art. 12 LLCA, p. 104). Quant à l'interdiction de contact avec
les témoins, est essentiellement proscrite l'influence que l'avocat pourrait
exercer sur celui-ci plutôt que le procédé en tant que tel. Si dans certains
cas il appartient à l'avocat de rencontrer des témoins potentiels, par
exemple afin de se procurer des informations essentielles pour la conduite
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d'un procès ou pour obtenir des certitudes sur les accusations dont son
client pourrait faire l'objet, l'avocat doit demeurer soucieux de l'influence
qu'il pourrait exercer, même inconsciemment, et agir avec prudence et
retenue (Valticos, op. cit., n. 67 ad art. 12 LLCA, p. 104).
b) En l'espèce, l'avocat paraît justifier le ton utilisé dans sa lettre
du 27 décembre 2010 par la virulence du litige entre son client et la
dénonciatrice. Il expose que son client le pressait de déposer plainte
pénale, qu'il a écrit sa lettre dans le but d'éviter à sa destinataire le dépôt
d'une telle plainte et qu'il n'avait pas pensé que l'intéressée était
susceptible d'être entendue comme témoin dans le cadre de la procédure
de divorce de son client.
Or, il appartient précisément à l'avocat de réfléchir à la portée
de ses actes. S'agissant d'une procédure particulièrement tendue, comme
Me R.________ l'a d'ailleurs relevé dans son courrier litigieux, et en
présence d'un client prêt à en découdre, l'avocat devait envisager que
cette personne proche de la partie adverse pourrait être appelée à être
entendue comme témoin. Il apparaît plausible, sinon évident, dans une
procédure conflictuelle et nonobstant l'existence de pourparlers
transactionnels, que le destinataire de la lettre, dès lors qu'il est proche de
l'épouse et de l'enfant, est susceptible d'être entendu comme témoin si les
pourparlers n'aboutissent pas. L'avocat doit alors envisager les
conséquences que sa lettre peut avoir de ce point de vue et modérer son
propos.
En effet, comme le relève la doctrine précitée, aux yeux du
public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et
sont à première vue pris au sérieux. La lettre d'un avocat, envoyée en
courrier recommandé, avec la menace d'une plainte pénale, est donc à
même de faire peur à son destinataire et, partant, de l'influencer et de
l'intimider. Par sa menace, l'avocat muselle ainsi la parole d'une personne
dont il sait qu'elle prend fait et cause pour la partie adverse et que son
client peut dès lors craindre. Encore une fois, si l'intention de l'avocat
n'était ni d'intimider un témoin ni de faire pression sur lui, il ne devait pas
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moins éviter que son propos puisse être considéré comme tel. Malgré la
volonté revancharde de son client, malgré – ou précisément à cause – de
la virulence du litige, on doit pouvoir attendre d'un mandataire
professionnel qu'il sache faire preuve de retenue et de modération.
L'avocat devait réaliser qu'on ne peut utiliser le même ton, les
mêmes formules ou menaces dans un courrier adressé à une partie
adverse assistée d'un conseil, lequel pourra "traduire" et expliquer la
teneur de la correspondance, et dans celui adressé à une tierce personne
non assistée, et qu'il convient dès lors de se montrer encore plus prudent
à l'égard d'un tiers, susceptible d'être entendu comme témoin. L'avocat
doit alors expliquer à son client qu'il peut déposer plainte pénale s'il le
souhaite mais que lui-même ne peut menacer le tiers d'une telle plainte. Il
peut également écrire au tiers pour le rendre attentif au fait que de
difficiles négociations sont en cours et pour le prier de ne pas ajouter de
l'huile sur le feu, en lui expliquant que telles ou telles affirmations sont
contre-productives et qu'il serait préférable de s'en abstenir.
Pour le surplus, il est relevé que Me R.________ a déclaré, lors de
son audition par le membre délégué de la Chambre, qu'il avait dans un
premier temps essayé de dissuader son client de procéder pénalement du
fait notamment qu'il n'avait aucune preuve que Mme D.________ avait parlé
à B.G., ni des propos que celle-là lui avait tenus. Il a dès lors utilisé
la menace de la plainte pénale en sachant qu'il n'y avait pas de preuve
des faits invoqués à l'appui d'une telle plainte.
Partant, si la Chambre des avocats admet que Me R.
paraît avoir agi avec le souci de bien faire, il n'en a pas moins violé son
devoir de diligence. Il a été inapproprié en n'envisageant pas que le
destinataire de sa lettre pourrait être entendu comme témoin alors que,
vu le contenu des propos reprochés à Mme D.________, il était plausible –
sinon évident – que cette éventualité entrait en ligne de compte. Il a
également été inadéquat par la disproportion du ton utilisé et, plus
particulièrement, par la menace expresse de poursuites pénales. Un tel
comportement n'est pas admissible de la part d'un avocat, qui doit assurer
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la dignité de la profession et s'abstenir de tout ce qui peut porter atteinte
à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa
mission.
Il faut constater, en définitive, que Me R.________ a violé la règle
professionnelle de l'art. 12 let. a LLCA.
III.a) En cas de violation des dispositions qui régissent l'exercice de la
profession d'avocat, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures
disciplinaires (art. 17 al. 1 LLCA). Les termes utilisés signifient en principe
que, dans ce domaine, l'autorité de surveillance dispose d'une certaine
marge d'appréciation (Kann-Vorschrift). L'autorité qui a reçu l'annonce de
faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles
n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant,
de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par
les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du
public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est
tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire,
ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus
du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, Commentaire romand
de la LLCA, nn. 17-18 pp. 225-226).
Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux
manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner,
objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des
circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelles de
l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des
antécédents de son auteur, à l'importante de principe de la règle violée, à
la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la
profession. Elle ne pourra faire abstraction des conséquences que les
mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en
particulier sur le plan économique. Au demeurant, la menace d'une
mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe
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encore un intérêt à punir (Bauer, op. cit., n. 25 ad art. 227 LLCA, p. 227).
Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine peut être envisagée
lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au regard de la
culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130).
b) En l'espèce, la Chambre constate avec quelque inquiétude que
Me R., pourtant rendu attentif par l'ouverture de la présente
enquête, ne paraît pas réaliser la totale inadéquation du ton et du propos,
restant focalisé sur la bonne intention qui était la sienne, et ce même
après qu'il ait été entendu par le membre délégué puis par la Chambre
des avocats au complet. Me R. demeure convaincu d'avoir bien agi
dans l'intérêt de tous les intervenants mais persiste à ne pas comprendre
qu'il aurait dû dire les choses différemment, ce qui ne laisse pas
d'inquiéter la cour de céans.
Toutefois, il convient de relever, en faveur de Me R., ses
tentatives louables en vue de parvenir à un accord dans le cadre de la
procédure au fond et sa volonté de calmer les choses, de même que
l'absence de mauvaises intentions à l'encontre de la destinataire de la
lettre litigieuse. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans admet que
l'existence même de la procédure disciplinaire et de la présente décision
constituent une sanction suffisante, un avertissement formel au sens de
l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.
IV.En définitive, la Chambre des avocats constate que Me
R. a violé son devoir de diligence mais renonce en l'état à
prononcer une sanction disciplinaire.
Les frais de la présente cause comprennent un émolument de
150 fr. pour la procédure disciplinaire, ainsi que les frais d'enquête par
318 francs. Il se justifie de mettre ces frais à la charge de l'avocat
R.________, dont on doit retenir qu'il a provoqué l'ouverture de l'enquête
par son comportement (art. 61 al. 1
er
LPAv).
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Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I.Constate que l'avocat R., à [...], a violé son devoir de
diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
II.Renonce à prononcer une sanction disciplinaire à son
encontre.
III.Dit que les frais d'enquête et d'arrêt, par 468 fr. (quatre cent
soixante-huit francs), sont mis à la charge d'R..
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
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Me R.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 60 al. 1 et 15 LPAv).
La greffière :
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