853 TRIBUNAL CANTONAL 5/2017 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 22 mars 2017
Composition : MmeCourbat, présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Henny, Jornod et Journot, membres Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocat V.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.a) Entre le 7 septembre 2012 et le 5 juin 2014, S.________ a été l’administrateur unique de la société P.SA, en liquidation depuis le 11 avril 2016. Il a succédé, dans cette fonction, à P., qui était préalablement l’administratrice de ladite société depuis le 6 janvier 2011. b) Le 27 mars 2014, S.________ a adressé une facture de 80'000 fr. à P., ainsi qu’au mari et à la mère de la prénommée. Cette facture concernait divers travaux effectués en 2011 par P.SA sur une villa, sise à [...], appartenant à P. et à son époux. Par courrier du 3 avril 2014, Me V. a annoncé à S.________ qu’il était consulté par P., son époux et sa mère. Il s’est notamment étonné du fait que cette dernière avait reçu une telle facture alors qu’elle n’était pas propriétaire de la villa concernée et ne s’était jamais liée contractuellement à P.SA. Il a par ailleurs indiqué que les travaux mentionnés dans la facture adressée à P. et à son mari avaient été intégralement payés plusieurs années auparavant. Me V. a en outre écrit ce qui suit : « En conséquence de quoi, il est hors de question qu’un quelconque montant supplémentaire vous soit réglé par l’un ou l’autre de mes mandants. Je me permets de vous informer sans détour que si vous veniez à persister d’une manière ou d’une autre à réclamer quelque montant que ce soit du fait des travaux précités, mes mandants se réservent expressément de faire en sorte de vous inviter à fournir les explications idoines devant un procureur. Vous n’ignorez en effet pas que votre comportement est susceptible de constituer ni plus ni moins qu’une tentative d’extorsion au sens de l’art. 156 du Code pénal. » Par courriel du 21 avril 2014, S.________ a indiqué à P.________ qu’il n’avait pu, malgré ses recherches, retrouver deux des factures auxquelles il avait été renvoyé, et l’a priée de lui en transmettre copie. Il a ajouté ce qui suit : « dès réception de celles-ci, nous te ferons part de notre décision de continuer ou pas nos démarches concernant une
3 - éventuelle poursuite pour le montant de chf 80'000 à ton encontre concernant cette facture de plus-value pour ta villa ». Par courrier du 30 avril 2014 adressé à S., Me V. s’est plaint de la teneur du courriel envoyé à sa cliente le 21 avril précédent. Il a notamment écrit ce qui suit : « Il en découle qu’il vous était donc loisible de lui demander poliment et courtoisement qu’elle vous fournisse une copie des versements que vous ne parveniez pas à retrouver dans votre comptabilité, l’organisation et la gestion étant à la hauteur de votre élégance. Bien au contraire, vous avez fait le choix de la grossièreté et de la malhonnêteté en envoyant sans autre procédé des factures fallacieuses et sans détail (comparez le libellé détaillé des factures en son temps par ma cliente et la vacuité des récentes factures que vous avez osé adresser à mes mandants) pour des montants que vous saviez totalement injustifiés et infondés. [...] Il ressort de tout cela que vous avez sciemment et volontairement agi de manière totalement malhonnête et infondée, plus est, à l’égard de personnes qui n’ont strictement aucune relation contractuelle ni légale que ce soit avec votre société. Ce faisant, vous avez agi avec autant d’indélicatesse que d’imbécilité en la circonstance, partant êtes tenu de réparer le dommage ainsi causé à mes mandants par vos agissements ineptes. En conséquence, mes mandants, n’ayant pas pour vocation de vous servir de fiduciaire ou de secrétariat, se réservent expressément de vous réclamer le remboursement intégral des frais et honoraires d’avocat qu’ils doivent assumer par vos seules et uniques faute, incompétence et malhonnêteté. A cet égard, je ne saurais trop vous recommander, à l’avenir, de consulter un avocat avant d’agir aussi stupidement et/ou de proférer de pareilles grossièretés sans fondement, ce qui sera sans aucun doute à même de vous éviter certaines fâcheuses conséquences. Pour le surplus, mes mandants ont d’ores et déjà une idée très précise de l’endroit où vous pouvez ranger votre éventuelle décision de leur notifier une poursuite, mais si tant est que vous décidiez malgré tout d’agir comme vous l’envisagez, se réjouissent d’ores et déjà vivement de vous revoir dans le bureau du Procureur. » Par courriel du 11 juin 2014, S.________ a proposé à P.________ de discuter « amicalement » de leur différend, sans passer par un avocat ou un tribunal. Cet envoi étant resté sans réponse, l’intéressé a, le 14 juin 2014, écrit à la prénommée que tous deux se verraient « directement devant les tribunaux ».
4 - c) Le 7 mai 2014, S.________ a déposé plainte pénale contre Me V., en dénonçant les termes utilisés par ce dernier dans son courrier du 30 avril 2014. Le 23 septembre 2014, le Procureur général du canton de Vaud a informé le Président de la Chambre des avocats du fait qu’une instruction pénale avait été ouverte contre Me V., pour injure. Le 11 novembre 2014, S.________ a fait défaut à l’audience de conciliation à laquelle il avait été cité à comparaître par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 14 novembre 2014, S.________ a indiqué au Ministère public qu’il avait « complètement oublié de [s]e présenter à [l’]audience pour cause de maladie ». Il a notamment précisé qu’il avait souffert, le 11 novembre 2014, d’un « début de bronchite ». Par ordonnance du 18 février 2015, le Ministère public, eu égard au défaut du plaignant à l’audience de conciliation du 11 novembre 2014, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre Me V.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. d) Par courrier du 13 avril 2015, Me V.________ a reproché à S.________ d’avoir déposé à son encontre une plainte « totalement infondée », tout en constatant que celle-ci avait par la suite été classée par le Ministère public. Il a en outre écrit ce qui suit : « Il n’empêche pas moins que vos turpitudes, outre de constituer une dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, m’ont également causé un dommage. En effet, il a fallu que je consulte ce dossier, que je réunisse à nouveau un certain nombre de documents que j’avais retournés à ma cliente à l’époque, que je perde mon temps au Ministère public de Lausanne lors de l’audience à laquelle vous n’avez pas eu la plus élémentaire politesse de vous présenter. En résumé, vos inepties m’ont contraint de consacrer quelque 2 heures et 50 minutes à ce dossier, et ce, en pure perte.
5 - En d’autres termes, vos agissements m’ont causé un dommage à hauteur de Fr. 990.50. Dommage dont vous devez réparation intégrale. En conséquence de quoi, par la présente, je vous somme de réparer ce dommage en me versant, sous 10 jours dès réception de la présente, le montant de Fr. 990.50. A défaut, j’agirai par toute voie de droit utile, étant rappelé, comme je vous l’ai mentionné, que vos agissements sont constitutifs d’une infraction pénale et que je me réserve expressément d’y donner la suite qu’il convient. » e) Le 5 mai 2015, Me V.________ a fait notifier à S.________ un commandement de payer, pour un montant de 990 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2015, indiquant « Dommages causés par dénonciation pénale infondée (procédure classée) » comme cause de l’obligation. Opposition totale a été faite à ce commandement de payer. f) Par courriel du 1 er février 2016, S.________ a dénoncé Me V.________ au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois. Il s’est plaint du comportement du prénommé à son égard ainsi que de la poursuite introduite à son encontre. Le 29 février 2016, le Bâtonnier a demandé à Me V.________ de se déterminer sur la dénonciation de S.________ et de lui indiquer si des démarches avaient été entreprises afin de recouvrer la créance qu’il faisait valoir à l’encontre de l’intéressé. Le 2 mars 2016, Me V.________ a répondu au Bâtonnier qu’aucune démarche judiciaire n’avait été entreprise afin de recouvrer le montant en question, mais qu’il disposait encore de deux mois avant la péremption de la poursuite. Il a précisé que le retrait de la poursuite n’interviendrait que si S.________ lui payait l’intégralité de la créance dont il se prévalait, en capital, frais et intérêts. Le Bâtonnier n’a donné aucune suite à cette affaire. g) Le 26 avril 2016, Me V.________ a fait notifier à S.________ un commandement de payer, pour un montant de 990 fr. 50 avec intérêts à
6 - 5% l’an dès le 1 er mai 2015, indiquant « Dommages causés par dénonciation pénale infondée (procédure classée). Interruption de prescription » comme cause de l’obligation. Opposition totale a été faite à ce commandement de payer. Dans sa réquisition de poursuite du 25 avril 2016, Me V.________ a par ailleurs requis le Préposé de radier la poursuite du 5 mai 2015 dès que le commandement de payer de la nouvelle poursuite aurait été notifié à S.. h) Le 13 mai 2016, S. a indiqué à Me V.________ que la « constitution d’un dossier, les différentes consultations juridiques, afin de [s]e défendre », avaient occasionné pour lui des frais à hauteur de 1'500 francs. Il l’a ainsi enjoint de verser ce montant à une œuvre de bienfaisance de son choix. Par courrier du 22 août 2016, S.________ a indiqué à Me V.________ que la poursuite introduite à son encontre lui aurait causé des difficultés dans sa vie privée ainsi que professionnelle, que sa naturalisation aurait été reportée, qu’un crédit lui aurait été refusé, qu’il ne pouvait plus accomplir ses tâches professionnelles habituelles et que son employeur envisageait de le licencier. Il lui a ainsi demandé de retirer la poursuite en question, au plus tard le 31 août suivant, moyennant quoi il a assuré qu’il n’engagerait aucune procédure à son encontre. 2.Le 24 octobre 2016, S.________ a dénoncé le comportement de Me V.________ auprès de la Chambre des avocats. Il s’est plaint, en particulier, de la teneur des courriers du prénommé des 3 et 30 avril 2014 et du 13 avril 2015. Il a, en outre, indiqué que la poursuite introduite à son encontre par Me V.________ entravait sa procédure de naturalisation. Le 18 novembre 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me V.________ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, en précisant qu'il existait des indices de violation des règles professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. a LLCA. Le même jour, elle a confié l'enquête à Me Maryse Jornod.
7 - Par courrier du 23 novembre 2016, S.________ a indiqué à Me V.________ que sa procédure de naturalisation était « bloquée » par la poursuite introduite à son encontre et lui a demandé de retirer celle-ci, sans quoi il a annoncé qu’il procéderait par « toutes les voies utiles ». Il a en outre précisé qu’il avait soumis son problème à la Présidente de la Chambre des avocats, laquelle lui aurait conseillé d’agir en justice contre lui. Le 1 er décembre 2016, Me V.________ a été auditionné par le membre enquêteur. Par envoi recommandé du 19 décembre 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a transmis à Me V.________ le rapport établi par le membre enquêteur dans le cadre de la procédure disciplinaire, en lui impartissant un délai pour présenter des déterminations. Le 28 février 2017, Me V.________ a déposé ses déterminations. Il a par ailleurs expressément renoncé à être auditionné par la Chambre de céans. E n d r o i t : 1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
8 - toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
2.1A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1165). S’agissant de ses rapports avec une partie adverse, l’avocat doit éviter les critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause, ainsi que tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie. Il doit en outre garder un ton modéré (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1288). En outre, l’avocat ne peut introduire des poursuites abusives ou visant à porter atteinte au crédit de la partie adverse mais peut, pour le reste, mettre une telle partie en poursuite, même sans avertissement préalable (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, n. 54 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1293). L’avocat ne saurait, par ailleurs, user de moyens de pression pour faire en sorte que la partie adverse s’exécute lorsque les
10 - 2.2.2S.________ s’est en outre plaint de la teneur des courriers des 3 et 30 avril 2014 ainsi que du 13 avril 2015, que lui a adressés Me V.. La lettre du 13 avril 2015, par laquelle Me V. a mis S.________ en demeure de lui verser la somme de 990 fr. 50 correspondant, selon lui, au dommage causé par le dépôt de sa plainte pénale, a été écrite par l’intéressé en qualité de partie à un litige – en l’occurrence à la procédure pénale ayant fait suite au dépôt de plainte du 7 mai 2014 – et non comme avocat. Partant, la Chambre de céans peut se dispenser d’examiner si la teneur de ce courrier – en particulier l’emploi des termes « turpitudes » ou « inepties », ainsi que la menace d’entamer des démarches pénales à défaut du paiement réclamé – serait susceptible de violer les règles de la profession, dès lors que l’avocat partie à une procédure ne peut se voir reprocher une violation de son devoir de diligence si ses propos sont déplacés, l’intéressé n’intervenant alors pas en sa qualité d’avocat mais à titre privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1166). En revanche, les lettres des 3 et 30 avril 2014, écrites par Me V.________ dans le cadre de son mandat pour P., contreviennent en plusieurs points au devoir de diligence de l’avocat. En premier lieu, il ne se justifiait pas, dans les courriers en question, de menacer S. du dépôt d’une plainte pénale pour tentative d’extorsion s’il persistait à réclamer les montants litigieux à P., son époux et sa mère. En effet, le fait que S. ait adressé des factures, même de manière injustifiée, aux clients de Me V., puis qu’il ait demandé à P. de lui fournir des copies de factures, n’apparaissait pas comme constitutif d’une infraction pénale. S.________ n’avait ainsi aucunement menacé les intéressés d’un quelconque dommage ni usé de violence à leur égard afin de les contraindre de satisfaire ses prétentions. Il n’était pas admissible, dès lors, d’employer une telle menace afin de pousser S.________ à renoncer à des prétentions
11 - purement civiles, lesquelles n’avaient au demeurant jamais été soumises à un tribunal. Partant, en menaçant par deux fois une partie adverse de déposer une plainte pénale à son encontre sans que les faits ne le justifient, Me V.________ a violé son obligation de diligence. En second lieu, on relèvera que les correspondances de S., adressées à P. ou à Me V., n’autorisaient nullement ce dernier à adopter le ton utilisé dans les courriers des 3 et 30 avril 2014. En effet, outre que S. ne s’était jusqu’alors pas montré injurieux ou discourtois, Me V.________ n’avait aucune raison de reprocher au prénommé, dans sa lettre du 30 avril 2014, sa « malhonnêteté », sa « grossièreté », son manque d’élégance, son « imbécilité », son « incompétence », d’avoir adopté des « agissements ineptes » ni d’avoir agi « stupidement ». Ces termes s’avéraient manifestement blessants, outranciers ainsi qu’inutilement acerbes, et s’écartaient de toute évidence du vocabulaire que peut employer un avocat en s’adressant à une partie adverse, en particulier dans le cadre d’un litige récent et au cours duquel le ton n’était jamais monté auparavant. De même, rien ne justifiait d’écrire à S.________ que P.________ et ses parents avaient une « idée très précise de l’endroit où [il pourrait] ranger » une éventuelle poursuite. En effet, bien que Me V.________ ait expliqué au membre enquêteur qu’il entendait ainsi évoquer une poubelle et non « une quelconque partie de l’anatomie » (PV aud. du 1 er décembre 2016, p. 2), il devait se rendre compte que sa phrase pouvait être comprise autrement et considérée comme particulièrement offensante par son destinataire. En adoptant le ton employé dans les courriers des 3 et 30 avril 2014 et en usant des termes précités à l’encontre de S., Me V. a également violé le devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA.
12 - 3.1L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, consid. 4.2). Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation : elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de
13 - l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, in : Valticos et al. [éd.], op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause. La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées est en tout cas admissible à cet égard (TF 2A.560/2004 du 1 er février 2005 consid. 6 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2188). De même, l’autorité de surveillance peut prendre en compte le comportement de l’avocat durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de ses déclarations (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187). 3.2En l’espèce, Me V.________ a en définitive adressé, à une partie adverse, deux courriers dont le contenu s’avérait contraire à la dignité de la profession ainsi qu’au devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Lors de son audition par le membre enquêteur, le 1 er
décembre 2016, Me V.________ a indiqué qu’il avait notamment rédigé les courriers des 3 et 30 avril 2014 après que S.________ eut adressé une facture à la mère de P., qui n’avait aucun lien avec l’entreprise P.SA, et tandis que l’intéressé était administrateur de cette société et qu’il aurait, selon lui, pu retrouver lui-même la trace des paiements litigieux. Il a précisé que son courrier du 30 avril 2014 avait été rédigé « de façon assez musclée dans le but de [décourager S.] d’importuner [s]es clients ». Me V. a cependant admis avoir « certainement un peu surréagi » et précisé qu’il le regrettait. Dans ses déterminations du 28 février 2017, Me V.________ a indiqué qu’il présentait ses « plus vives et sincères excuses auprès de l’ensemble des membres de notre Barreau pour avoir mis à mal la considération et l’éthique de notre profession ». Il a ajouté que les propos
14 - qui lui étaient reprochés avaient été parfois « excessifs et déplacés, cet excès étant dû à des difficultés personnelles et familiales [l’]ayant affecté durant la période considérée ». Il découle de ce qui précède que Me V.________ semble avoir pris conscience du caractère déplacé et inopportun de ses propos, ainsi que de la dégradation de l’image de la profession qu’ils pouvaient entraîner. Il a par ailleurs spontanément présenté des excuses pour son comportement, en admettant qu’il n’aurait pas dû réagir aussi fortement aux démarches de S.. Il convient par ailleurs de relever que Me V. n’a jamais été sanctionné disciplinairement par le passé en raison d’une violation de la LLCA. En définitive, au vu de la prise de conscience de Me V.________ et de la gravité limitée de la violation de son devoir de diligence, une sanction disciplinaire n’apparaît pas nécessaire pour lui faire adopter, à l’avenir, un comportement conforme aux règles de la profession d’avocat. La Chambre de céans renoncera dès lors à prononcer une sanction à l’encontre de l’intéressé. Les frais de la cause seront néanmoins mis à la charge de Me V., qui a violé son devoir de diligence et donné lieu à l’ouverture de la présente procédure. 4.Les frais de la cause, comprenant un émolument, ainsi que les frais d’enquête, par 424 fr., sont arrêtés à 1’000 fr. et mis à la charge de Me V. (art. 59 al. 1 LPAV).
15 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Renonce à sanctionner V.. II. Dit que les frais de la cause, par 1’000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de V.. III. Dit que la décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me V.________. Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv). Le greffier :