853 TRIBUNAL CANTONAL 5/2024 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 18 avril 2024
Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu le courrier du Procureur général du canton de Vaud (ci- après : le procureur général) du 23 novembre 2023, informant la Chambre des avocats qu’une instruction pénale avait été ouverte contre Me L., avocate à [....], pour des faits susceptibles d’être qualifiés de vol, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le courrier du 7 décembre 2023, par lequel la Chambre de céans a informé Me L. qu’une enquête disciplinaire avait été ouverte à son encontre pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et que cette enquête était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dont elle faisait l’objet,
2 - vu le courrier du procureur général du 11 mars 2024, informant la Chambre de céans que L.________ avait fait l’objet d’une ordonnance pénale pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d’une ordonnance de classement pour vol au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces et violation de domicile, lesquelles ordonnances n'avaient pas été contestées et étaient dès lors définitives et exécutoires, vu les ordonnances précitées, datées du 16 janvier 2024 et annexées au courrier du procureur général du 11 mars 2024 ; attendu que dans la mesure où la procédure pénale dirigée contre Me L.________ est désormais terminée, l’enquête disciplinaire ouverte contre cette dernière peut être reprise, que Me L.________ n’a en définitive pas fait l’objet d’une quelconque condamnation pour vol, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces, violation de domicile, l’instruction pénale menée en lien avec ces éventuelles infractions ayant abouti à un classement, que la prénommée a en revanche été condamnée à une amende de 300 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que les faits y relatifs sont toutefois sans lien avec son activité professionnelle, qu’au demeurant, ils ne peuvent être considérés comme étant incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat, ou constitutifs d’une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA ;
3 - attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Me L.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure disciplinaire contre Me L., la procédure pouvant être clôturée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I.Ordonne la reprise de la procédure disciplinaire. II.Renonce à prononcer une mesure disciplinaire contre Me L.. III.Dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me L.________. Cette décision est également communiquée à :
4 - -M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le greffier :