853 TRIBUNAL CANTONAL 4/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 27 mars 2019
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Henny, Jornod et Amy, membres, Me Wellauer, membre suppléant Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 5 décembre 2018 par T.________ tendant à faire constater l’incapacité de postuler de l’avocate G., dans le cadre du mandat confié à cette dernière par A.. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.A compter du mois de mars 2010, T.________ a mandaté Me G.________ dans le cadre d’un litige opposant celui-ci à l’agence immobilière [...] Sàrl et aux époux [...] et [...]. T.________ faisait notamment valoir que malgré un accord avec le couple [...] portant sur la vente de leur maison, ces derniers s’étaient finalement désistés. Le 5 juillet 2010, Me G.________ a déposé au nom de T.________ une demande en paiement à hauteur de 100'000 fr. fondée sur la culpa in contrahendo des parties adverses. Ce mandat a pris fin en novembre 2011, ensuite du prononcé du Président du Tribunal civil de La Côte du 6 septembre 2011 prenant acte du retrait de la demande de T.________ valant passé-expédient sur les conclusions libératoires prises par les parties adverses. 2.Me G.________ a mandaté la [...] pour recouvrer des créances d’honoraires restées impayées. Le 20 septembre 2018, un commandement de payer a été notifié à T., notamment pour un montant de 15'436 fr. 35 correspondant à la note d’honoraires n° 04838 de Me G.. La prescription quinquennale étant acquise, Me G.________ a par la suite donné instruction à la [...] de retirer cette poursuite. 3.Le 11 septembre 2018, A., ancienne compagne de T. et mère de ses enfants [...] et [...], a mandaté Me G.________ dans le cadre d’une action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux dirigée contre T.. Dans ce cadre, Me G. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 25 octobre 2018 et une requête de conciliation le 31 octobre 2018 à l’encontre de T.________.
3 - 4.Le 5 décembre 2018, T.________ a requis de la Chambre des avocats qu’il soit fait interdiction à G.________ de postuler au nom de A.________ dans le cadre de l’action en fixation de la contribution et des droits parentaux l’opposant à cette dernière. Me G.________ s’est déterminée le 18 janvier 2019. Elle a conclu au rejet de la requête d’interdiction de postuler. E n d r o i t :
1.1Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2). 1.2En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant à constater l’incapacité de postuler de l’avocate G.________ dans le cadre de l’action en fixation de la contribution et des droits parentaux opposant A.________ à T.________. Elle est dès lors compétente.
2.1T.________ reproche à Me G., qu’il a mandatée en 2010 et 2011, d’avoir récemment déposé à son encontre des procédures au nom de son ex-compagne. Il estime que les deux procédures où Me G. est intervenue seraient connexes, toutes deux ayant notamment trait au logement familial. En outre, à l’audience du 28 novembre 2018, Me G.________ aurait fait usage d’informations qu’il lui aurait transmises lors du premier mandat. Me G.________ expose que le premier mandat remonte à 2010, soit à près de neuf ans. Ce dossier de culpa in contrahendo relèverait uniquement du droit des obligations et serait sans connexité avec le litige de droit de la famille actuellement pendant. Aucune information transmise à l’époque par T.________ n’aurait pu être utilisée dans le cadre du litige actuel, les causes en question étant dénuées de tout lien. Me G.________ indique en outre que le mandat de recouvrement donné en 2018 à la [...] n’aurait pas uniquement concerné T.________, mais l’ensemble des débiteurs récalcitrants de son étude. 2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois
5 - situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). L'acceptation d'un mandat contre un ancien client pose une double problématique: le devoir de fidélité et le secret professionnel. Avant d'accepter un mandat contre un ancien client, l'avocat devra ainsi apprécier différents critères, tels que la nature, l'importance et la durée de l'ancien mandat, les connaissances acquises par l'avocat sur son ancien client, le temps qui s'est écoulé entre les deux causes ainsi que l'existence d'un lien de connexité entre celles-ci. Plus le nouveau mandat se situe dans un laps de temps relativement proche du précédent et s'inscrit dans un complexe de faits identiques, et plus le client pourra considérer que la constitution de son ancien avocat à son encontre revêt un caractère choquant et qu'il en résulte une situation de conflit d'intérêts. Une prudence particulière s'impose dès lors à l'avocat : il en va de sa crédibilité, de sa fonction et de son rôle vis-à-vis des clients, du public et du pouvoir judiciaire (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2010, nn. 174- 176 ad art. 12 LLCA). Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas, le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012, p. 85). 2.3En l’espèce, il est incontestable que Me G., en agissant pour le compte de A. à l’encontre de T.________ dans un litige de droit de la famille, a procédé contre un ancien client. Il s’agit dès lors de déterminer si au vu des circonstances du cas d’espèce, cette avocate se
6 - trouve dans un conflit d’intérêts concret qui l’empêche de postuler au nom de A.. Le mandat de Me G. pour le compte de T.________ a duré moins de deux ans. Il s’agissait d’une procédure en responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo dans le cadre d’une vente immobilière. L’ampleur exacte de ce mandat n’est pas connue. Ainsi, on ignore si ce mandat, qui portait sur l’achat non venu à terme d’une maison par T., a permis à Me G. d’acquérir des informations sur la situation financière de T.. Le mandat de Me G. pour T.________ a pris fin en novembre 2011, soit plus de sept ans avant que Me G.________ ne soit mandatée par A.________ contre T.. Les deux mandats ont trait à des domaines du droit différents, soit le droit des obligations et le droit de la famille. On constate ainsi qu’une période relativement longue s’est écoulée entre les deux mandats et que ceux-ci ne semblent pas s'inscrire dans un complexe de faits identiques. Aussi, compte tenu des éléments qui précèdent, le risque de conflit d’intérêts n’apparaît en l’état pas suffisamment concret pour justifier de prononcer une interdiction de postuler de Me G.. A cet égard, T.________ se contente d’avancer que Me G.________ aurait divulgué en audience des informations transmises lors du premier mandat, sans exposer lesquelles. Enfin, T.________ ne peut rien tirer du commandement de payer qui lui a été notifié le 20 septembre 2018, puisque Me G.________ a fait procéder au recouvrement de l’ensemble de ses créances d’honoraires impayées et qu’elle a par la suite immédiatement fait retirer cette poursuite, la prescription quinquennale étant acquise. En définitive, quand bien même il aurait été plus élégant de la part de Me G., notamment afin de préserver la dignité de la profession, de ne pas accepter de mandat contre un ancien client, il faut constater que Me G. peut continuer à représenter A.________ dans le cadre du litige de droit de la famille opposant cette dernière à T.________.
7 - 3.Il s’ensuit que la requête de T.________ doit être rejetée. Cela étant, comme on l’a vu plus haut, nonobstant l’absence de conflit d’intérêts concret dans le cas d’espèce, il aurait été plus opportun de la part de Me G.________ de ne pas accepter un mandat dirigé contre un ancien client. Dans ces circonstances, les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 59 al. 1 et 2 LPAv). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, chaque partie ayant agi en son propre nom et dans sa propre cause (art. 22 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par T.________ le 5 décembre 2018. II. Constate que Me G.________ peut continuer à représenter A.________ dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à T.. III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de T. et par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de Me G.________, sans allocation de dépens pour le surplus. IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
8 - La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -T., -Me G.. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :