853 TRIBUNAL CANTONAL 4/13 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 22 août 2013
Président :M. BATTISTOLO, président Membres :Mes Piguet et Journot membres, Me Kasser et Jornod, membres suppléants Greffière:Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance à 17h25 au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l’avocat L., à [...], dans le cadre de l’enquête disciplinaire instruite à son encontre. L’avocat L. se présente, personnellement. Il n’est pas assisté. Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause. Me L.________ s’exprime comme il suit : « Je confirme les déclarations faites lorsque j’ai été entendu par l’enquêteur. Le texte de mon courrier aux clients de Me H.________ fait ressortir le but de ma démarche. J’avais déjà eu une expérience
2 - précédente avec le même avocat adverse qui m’avait fait douter de la façon dont les communications avec les clients de celui-ci passaient. Je n’ai pas agi de cette manière dans d’autres affaires ou avec d’autres avocats. Je m’abstiendrai la prochaine fois, lorsque je me trouverai dans une situation semblable. A la requête de Me Piguet, je produis l’arrêt 2C_177/2007 du Tribunal fédéral dont je me prévaux.» Me L.________ est informé que la Chambre des avocats délibérera et statuera à huis clos et que la décision à intervenir lui sera communiquée par écrit. Sans autre réquisition, la séance est levée à 17h35. Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : E n f a i t : 1.L., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat [...] en 1995. Il pratique le barreau depuis lors, actuellement en qualité d'associé d'une étude d'avocats à [...] et à [...]. Il est actuellement inscrit au registre vaudois des avocats. Par décision du 30 septembre 2009, Me L. a été condamné par la Chambre des avocats à une amende de 3'000 fr. pour violation de l'art. 12 let. a LLCA. Il lui était reproché, dans une première affaire, d’avoir été présent lors d’une prise de possession de locaux par ses clients qu’il savait illicite pour assister à l’établissement d’un inventaire authentique et d’avoir de ce fait trompé par son comportement la confiance que le public a dans la profession d’avocat. Dans une seconde
3 - affaire, on lui a fait grief d’avoir rétorqué à un commandement de payer qu’il estimait injuste par la notification d’un commandement de payer injustifié portant sur une somme de 100'000 fr., ce qui était indigne d’un avocat. La cour de céans avait retenu que les faits de la première affaire revêtaient une certaine gravité. Elle avait renoncé à une interdiction de pratiquer et préféré le prononcé d'une amende pour sanctionner le comportement fautif de l'avocat L.________ et atteindre le but poursuivi, à savoir conscientiser le prénommé quant à ses obligations professionnelles et assurer ainsi la protection du public. 2.R., société de droit italien, a mandaté l’avocat L. afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à T.________ et P., eux-mêmes représentés par Me H., avocat à Lausanne. Dans le cadre de ce litige, Me L.________ a fait notifier – pour sa cliente – un commandement de payer à T.________ et P.. Par la suite, soit le 26 juillet 2011, une procédure judiciaire en constatation négatoire de droit a été ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par T. et P., représentés par Me H., contre la société R.. Le 16 novembre 2011, Me L. a adressé à T.________ et P.________ personnellement une lettre dont la teneur est notamment la suivante : « Vous me savez chargé de la défense des intérêt de la société R.________ dans le cadre du litige qui vous oppose. A ce titre, vous n’êtes pas sans savoir que poursuivant les intérêts de ma mandante, j’ai, pour son compte, introduit une procédure de poursuite tendant au recouvrement du montant de la créance invoquée par ses soins et s’élevant à CHF 20'312.70. Néanmoins, comme précisé dans la rubrique « titre/cause de l’obligation » des deux réquisitions de poursuite, j’ai expressément mentionné que l’introduction de la poursuite à votre endroit tendait uniquement à interrompre la prescription. En date du 17 juin 2011, votre conseil, Me H.________, m’a sommé de retirer ces poursuites tant celles-ci étaient, selon lui, infondées,
4 - faisant fi du fait qu’il ne s’agissait que d’interrompre la prescription. En réponse à son courrier, j’ai écrit le 23 juin 2011 que les intérêts de ma mandante me commandaient d’agir de la sorte afin d’interrompre la prescription, mais qu’il était envisageable de retirer ces poursuites, moyennant signature d’une déclaration de renonciation à la prescription par vous sans reconnaissance de dette, comme cela se fait usuellement. J’émets un doute quant à savoir si vous avez été informé de mon courrier précité et sa teneur respectivement si votre conseil vous a invité à signer cette déclaration de renonciation. Cela aurait permis, vous concernant, d’éviter des frais liés à la procédure introduite, par les soins de votre avocat, en constatation négative de droit respectivement en annulation de poursuite. Une telle procédure a pour conséquence de cumuler les heures de travail facturables au client, ce alors même que la signature d’un document n’engageant qu’à la renonciation à invoquer la prescription aurait permis d’éviter d’engager la procédure en constatation négative du droit. En tout état de cause, je vous laisse le soin d’en référer à votre conseil comme d’envisager la possibilité de renoncer à invoquer la prescription telle qu’exposé ci-dessus avec pour avantage que les poursuites seraient retirées et des pourparlers possiblement ouverts. Si ceux-ci venaient à échouer, chacune des parties serait alors libre de reprendre la procédure qui aura été dans l’intervalle et en parfaite intelligence, suspendue. Me H., conseil adverse, me lit en copie. » 3.Le 13 avril 2012, Me H. a dénoncé à la Chambre de surveillance des avocats valaisans le cas de l’avocat L.. L. s’est déterminé le 15 juin 2012. Il a conclu à l’irrecevabilité de la dénonciation en faisant valoir que l’activité mise en cause avait été déployée uniquement dans le Canton de Vaud. Par décision du 4 décembre 2012, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a classé la dénonciation de Me H.________ en raison de son incompétence et décidé de la transmettre à la Chambre des avocats vaudois comme objet de sa compétence, ce qu’elle a fait par envoi du 12 décembre suivant. Le 25 janvier 2013, le Président de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me L.________. Il a confié
5 - l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54 al. 1 er
LPAv à Me Philippe-Edouard Journot. Le 8 mars 2013, le membre instructeur a entendu Me L.. Celui-ci a fait valoir que son commandement de payer à T. et P.________ mentionnait qu’il s’agissait d’un acte interruptif de prescription et qu’il avait été très étonné de voir introduite une action en constatation négatoire de droit en lieu et place de recevoir une proposition de renonciation à la prescription. Il a également expliqué que, dans un autre dossier, Me H.________ s’était fait désavouer par l’une de ses clientes pour avoir prétendu agir sur instruction de sa part et avoir initié de ce fait une procédure qui avait généré des frais et retards inutiles. Enfin, Me L.________ s’est prévalu du fait qu’un confrère avait agi pareillement avec lui, qu’il n’en avait pas pris ombrage et avait pensé que le procédé était possible au regard des règles professionnelles. Le 21 mai 2013, le membre instructeur a tenté la conciliation entre Me H.________ et Me L., en vain. Par décision du 11 juillet 2011, le Président de la Chambre a renvoyé Me L. devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv. Par courrier du 12 août 2013, Me L.________ a requis la production de tout courrier attestant que Me H.________ ait porté à la connaissance de ses clients le courrier du 23 juin 2011 ainsi que toute preuve d’une instruction reçue de la part de ses mandants pour ouvrir action le 26 juillet 2011. Le 14 août 2013, le Président de la Chambre a refusé d’ordonner la production de courriers dont Me L.________ soutenait en substance qu’ils n’existaient pas. Me L.________ a été entendu ce jour par la Chambre des avocats.
6 - E n d r o i t : I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci- après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat. b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368). L'article 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II 297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373). II.a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2;
7 - TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec la partie adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1161 p. 500). Si l'avocat doit régler son activité non pas en fonction de l'intérêt de l'état mais de celui de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524). Ainsi, les dérapages ou outrances inutilement dirigés contre le confrère de la partie adverse sont propres à entraver le bon déroulement de l’administration de la justice et la confiance en la profession d’avocat, car vu sa position particulière, celui-ci est tenu de respecter une certaine retenue en évitant une escalade du conflit et en demeurant objectif dans ses contacts avec la partie adverse (Valticos, Commentaire romand, Règles professionnelles et surveillance disciplinaire, n. 55 p. 103). L’art. 12 let. a LLCA ne sanctionne que les manquements graves, à savoir la mise en cause d’un confrère consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1282 p. 539). Pour un avocat, l’interdiction de prendre directement contact avec une partie adverse représentée par un confrère, sans l’accord de celui-ci, découle de l’obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA (TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1 précité). Elle résulte également de l’art. 28 du Code suisse de déontologie. Demeurent réservés les cas d’urgence ou une prise de contact directe par la partie adverse elle-même. b) En l’espèce, dans une lettre adressée directement aux parties
8 - adverses, Me L.________ a formellement "émis un doute" quant au fait de savoir si leur conseil les avait informées d’un courrier qu’il leur avait adressé. Il a fait valoir que la signature de la déclaration de renonciation à la prescription qu’il avait transmise à leur conseil leur aurait permis d’éviter des frais, précisant que la procédure introduite avait pour conséquence de "cumuler les heures de travail facturables au client". Me L.________ soutient avoir agi de bonne foi, en pensant que le procédé visant à écrire directement à la partie adverse était possible au regard des règles professionnelles. Il n’y a toutefois pas lieu en l’espèce de trancher si et à quelle condition le fait d’avoir écrit à la partie adverse viole l’art. 12 let. a LLCA, dès lors qu’une violation du devoir de diligence doit être admise pour d’autres motifs tenant au contenu de la lettre litigieuse. En effet, la teneur même du courrier du 16 novembre 2011 est inadmissible dès lors que Me L.________ met en doute la probité de son confrère et critique sa conduite du mandat. Chaque client dispose du droit de choisir librement son mandataire et la relation qui en résulte ne concerne que les parties au mandat. Me L.________ n’avait pas à s’immiscer dans la relation liant les parties adverses à leur avocat, à vérifier la manière dont ils communiquaient et à donner aux clients des conseils allant à l’encontre de ceux fournis par son confrère. Il ne pouvait leur écrire directement pour obtenir un document qu’il n’avait pu obtenir de son confrère et leur faire retirer un acte de procédure déposé par leur avocat. Le procédé est inacceptable. A cela s’ajoute que Me L.________ a mis en doute l’honnêteté de Me H., en écrivant aux clients de celui-ci qu’il n’était pas sûr que leur conseil les ait informés d’un courrier qui leur avait été adressé par son biais. Enfin, le propos selon lequel la procédure choisie par son confrère avait pour conséquence de « cumuler les heures de travail facturables au client » sous-entend un comportement indigne de l’avocat dès lors qu’il jette le soupçon sur la motivation des décisions prises par celui-ci. Les allégations de Me L. reviennent à reprocher à Me H.________ d’avoir
9 - mal exécuté son mandat, de poursuivre des intérêts pécuniaires et, partant, de faire fi des intérêts de ses clients. Peu importe à cet égard de savoir, comme l’a requis Me L.________ dans ses mesures d’instruction, si Me H.________ a véritablement transmis à ses mandants son courrier du 23 novembre 2013. Cette question ne le concerne pas, Me H.________ ne devant rendre compte de la gestion de son mandat qu’envers ses clients, et non envers les parties adverses et leur conseil. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été donné suite à sa réquisition de faire produire tout courrier attestant que Me H.________ aurait porté à la connaissance de ses clients sa proposition. Au vu de ce qui précède, Me L.________ a eu un comportement indigne d’un avocat et a de ce fait porté atteinte à la considération et à la confiance que le public doit pouvoir avoir dans la profession d’avocat. Il a ainsi violé son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA et son manquement doit être sanctionné sur le plan disciplinaire. III.a) L'article 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
10 - atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350). La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les peines légères, comme l’avertissement, la censure et l’amende sont prévues pour des cas bénins ou qui ne portent pas atteinte à la crédibilité de l’avocat. L'amende remplit une fonction de prévention – spéciale surtout – tandis que l'interdiction de pratiquer tend avant tout à protéger le public. Toute mesure disciplinaire tend, du reste, à maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel le droit disciplinaire s'applique ainsi que, s'agissant des professions libérales, à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (TF 2A.448/2003 du 3 août 2004; ATF 108 Ia 230 c. 2b; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881). b) En l’espèce, Me L.________ a failli à son devoir de diligence dans ses rapports avec son confrère et la partie adverse. Son comportement est propre à entraver la confiance que le public doit avoir dans la profession d’avocat. Déjà condamné en 2009 pour avoir violé son devoir de diligence, Me L.________ s’est vu infliger une amende conséquente, dans le
11 - but notamment de le conscientiser quant à ses obligations professionnelles. Au vu des faits qui font l’objet de la présente décision, il est douteux que ce but ait été entièrement atteint. On peut dès lors craindre, malgré les déclarations de l’intéressé à l’audience de ce jour, que le dénoncé n’ait pas suffisamment pris conscience de ses obligations vis-à-vis des tiers. En conséquence, seule une amende entre en considération pour sanctionner de façon adéquate et proportionnée la violation des règles professionnelles commise par le dénoncé. Cette amende peut être arrêtée à 500 francs. IV.Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d'enquête, par 176 fr., sont arrêtés à 476 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat L.________ (art. 61 al. 1 er LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. L.________ est condamné pour violation de l'art. 12 let. a LLCA à une amende disciplinaire de 500 francs (cinq cents francs). II. Les frais de la cause, par 476 fr. (quatre cent septante-six francs), sont mis à la charge de L.________. Le président : La greffière : La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me L.________.
12 - Elle est communiquée aux autorités disciplinaire et de surveillance [...] (art. 16 al. 3 LLCA). Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). La greffière: