853 TRIBUNAL CANTONAL 4/2024 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 25 janvier 2024
Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation déposée le 27 août 2023 par W.________ à l'encontre de Me V., avocat à Genève, vu les déterminations de Me V. du 15 décembre 2023, vu le courrier du Président de la Chambre de céans du 31 janvier 2024, par lequel un délai au 15 février 2024 a été imparti à Me V.________ pour produire un justificatif attestant du fait qu'il avait bien remboursé à sa cliente W.________ le montant total de ses provisions, à hauteur de 6'000 fr., vu les justificatifs en ce sens produits par Me V.________ en date du 9 février 2024;
2 - attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2 e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Me V.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ; attendu que dans sa dénonciation, W.________ reproche en substance à Me V.________ de ne pas lui avoir restitué des provisions d’un montant de 6'000 fr. qu’elle lui avait versées avant qu’il soit désigné en qualité de conseil d’office pour l’assister dans la procédure de divorce dont elle faisait l’objet, qu’invité à se déterminer à ce propos, Me V.________ a en substance confirmé que lesdites provisions avaient été versées avant que
3 - W.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, lors d’une audience tenue le 23 mars 2023, qu’il a indiqué que la magistrate en charge de cette audience avait proposé à W.________ de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au début de son mandat, afin de faciliter la conclusion d’un accord global sur le divorce et ses effets accessoires, dans un contexte où la partie adverse s’opposait au versement d’une provisio ad litem à la prénommée, qu’il a précisé que ces éléments lui avaient été rapportés par son ancienne collaboratrice, qui avait assisté W.________ à ladite audience et avait depuis lors quitté son étude, qu’il a en outre indiqué que selon sa compréhension, l’assistance judiciaire était destinée à permettre à W.________ de payer le solde de ses honoraires en souffrance, « sans revenir sur les provisions versées », qu’il a encore expliqué qu’il ne travaillait quasiment jamais au bénéfice de l’assistance judiciaire et ne connaissait pas la pratique en la matière, n’ayant « jamais eu à traiter de ce type de problématique », et que ce n’était qu’après s’être renseigné auprès de confrères, à réception de la dénonciation, qu’il avait réalisé qu’il lui appartenait de rembourser les provisions en cause, qu’il a enfin indiqué avoir pris contact avec W.________ afin que celle-ci lui transmette ses coordonnées bancaires et qu’il puisse ainsi lui rembourser le montant total de ses provisions à hauteur de 6'000 francs, qu’il ressort des justificatifs produits par Me W.________ le 9 février 2024 que celui-ci a effectivement pris contact avec W.________ par courriel du 15 décembre 2023, afin d’obtenir ses coordonnées bancaires,
4 - qu’il en ressort en outre que le 9 février 2024, Me V.________ a versé sur le compte bancaire de W.________ la somme de 6'000 fr. à titre de « remboursement d’honoraires » ; attendu qu’il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que Me V.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I.décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par W.________ contre Me V.. II.dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me V..
5 - Cette décision est également communiquée à : -Mme W.________.
Le greffier :