853 TRIBUNAL CANTONAL 4/2023 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 24 août 2023
Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation déposée le 12 avril 2023 par Me T.________ à l’encontre de Me B., avocat à Genève, vu la requête d’interdiction de postuler déposée le 23 février 2023 par Me B. contre Me T.________ auprès de la Procureure de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la procureure), laquelle requête était annexée à la dénonciation précitée, vu les déterminations de Me B.________ sur ladite dénonciation, déposées le 5 mai 2023, vu le courrier de Me T.________ du 22 mai 2023, par lequel celle-ci s’est déterminée sur les déterminations de Me B.________,
2 - vu les déterminations complémentaires de Me B.________ du 3 juillet 2023, vu la décision d’interdiction de postuler rendue par la procureure à l’encontre de Me T.________ le 18 août 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Me B.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître ;
3 - attendu que Me T.________ reproche en substance à Me B.________ de l’avoir accusée ouvertement, dans la demande d’interdiction de postuler qu’il a adressée le 23 février 2023 à la procureure, d’avoir violé l’art. 7 du Code suisse de déontologie de l’avocat en influençant un témoin dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de prud’hommes), notamment en rédigeant elle-même le témoignage écrit que ce témoin a signé, qu’elle soutient que Me B.________ aurait ainsi porté « ouvertement atteinte à [son] honneur et à sa probité d’avocate devant la juridiction pénale, ce sans même faire connaître ses intentions préalablement et/ou intervenir auprès de [son] Ordre » ; attendu que Me T.________ représente A.W.________ dans le cadre d’une action en paiement de ses salaires que celui-ci a introduite le 13 février 2017 à l’encontre de son ancien employeur, M., dont le conseil est Me B., que Me T.________ a également assuré la défense d’A.W.________ dans un procès pénal ouvert contre celui-ci pour abus de confiance, sur plainte de M., que dans le cadre du procès ouvert auprès du tribunal de prud’hommes, différents témoins ont été entendus, dont l’épouse, le frère et le beau-frère d’A.W., à savoir B.W., [...] et I., que Me T.________ a également déposé auprès du tribunal de prud’hommes un témoignage écrit d’I., signé par ce dernier, que par acte du 1 er février 2022, M. a déposé plainte pénale à l’encontre de B.W., d’I. et de [...], en leur reprochant en substance d’avoir, dans le cadre du procès ouvert par- devant le tribunal de prud’hommes, fait de fausses déclarations alors
4 - qu’ils avaient été exhortés à dire la vérité et informés des conséquences d’un faux témoignage, qu’à la suite du dépôt de cette plainte, une enquête pénale a été ouverte contre B.W., I. et [...] pour éventuels faux témoignages, que Me T.________ s’est constituée aux fins de défendre les intérêts de B.W.________ dans le cadre de cette enquête pénale, que le 23 février 2023, Me B., agissant au nom et pour le compte de M., a déposé une requête tendant à faire interdiction à Me T.________ de postuler dans le cadre de ladite enquête, invoquant en substance son manque d’indépendance et de diligence à l’égard de sa cliente B.W., dès lors qu’elle représentait simultanément A.W. dans le cadre de la procédure en droit du travail pendante devant le tribunal de prud’hommes et qu’elle avait représenté celui-ci durant une procédure pénale précédemment ouverte à son encontre pour abus de confiance, que Me B.________ a notamment soutenu qu’il existerait « une forte connivence entre les coprévenus entre eux ainsi qu’avec A.W., demandeur dans la procédure dans laquelle les témoignages dénoncés [avaient] été recueillis », qu’il a en outre relevé que lors de son audition par la procureure le 19 janvier 2023, I. avait exposé que son témoignage écrit déposé auprès du tribunal de prud’hommes « aurait été rédigé (...) par le propre avocat de M. A.W., soit encore une fois Me T.», que Me B.________ a considéré que ces éléments faisaient apparaître « une suspicion d’ingérence entre Monsieur I.________ et le Conseil de Monsieur A.W.________ et donc d’influence des témoins, prohibé par l’art. 7 du Code suisse de déontologie de l’avocat (CSV) édicté par la
5 - Fédération Suisse des Avocats, mettant ainsi en doute son respect des principes d’indépendance et de diligence propres à la profession d’avocat », que par décision du 18 août 2023, la procureure – estimant en substance qu’il existait un risque concret de conflit d’intérêts compte tenu de la connexité évidente des mandats liant Me T.________ à A.W.________ d’une part et à B.W.________ d’autre part – a fait interdiction à cette avocate de représenter B.W.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre cette dernière ; attendu qu’en l’espèce, la requête d’interdiction de postuler déposée par Me B.________ contre Me T.________ – qui est à l’origine de la dénonciation litigieuse – a été admise, la procureure ayant estimé, pour des motifs convaincants, que cette avocate se trouvait en situation de conflit d’intérêts en représentant simultanément A.W.________ dans le procès pendant auprès du tribunal de prud’hommes et son épouse B.W.________ dans l’enquête pénale ouverte contre celle-ci en lien avec un éventuel faux témoignage qui aurait été effectué lors de ce procès, qu’on ne saurait dès lors reprocher à Me B.________ d’avoir déposé cette requête, qu’il n’apparaît en outre pas que Me B.________ y aurait tenu des propos susceptibles de constituer une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA, que Me B.________ a en particulier fait usage de la réserve et des précautions nécessaires en faisant état d’« une suspicion d’ingérence » entre I.________ et Me T.________ et « donc d’influence des témoins, prohibé par l’art. 7 du Code suisse de déontologie de l’avocat (CSV) », qu’à cet égard, on relèvera qu’il ressort de la décision d’interdiction de postuler du 18 août 2023 qu’I.________ aurait
6 - effectivement déclaré devant la procureure que son témoignage écrit produit devant le tribunal de prud’hommes avait été rédigé par Me T., que si ce fait devait être avéré, il pourrait en résulter une violation par Me T. de ses obligations professionnelles au sens de l’art. 12 LLCA, qu’on ne saurait dès lors reprocher à Me B.________ d’avoir fait état de cet élément dans sa requête d’interdiction de postuler, qu’en définitive, il n’apparaît pas, sur la base des faits dénoncés, que Me B.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. dit que la dénonciation déposée par Me T.________ contre Me B.________ est classée sans suite. II. dit que la décision est rendue sans frais.
7 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me B., -Me T.. Le greffier :