853 TRIBUNAL CANTONAL 4/2017 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 5 avril 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffier :M.Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 27 novembre 2015 par A.B.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l'avocate L.________ dans la procédure en fixation du droit de visite sur B.B.________ et dans la procédure en modification du jugement de divorce de H.________ et A.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.a) A.B.________ et H.________ se sont mariés le [...]. De cette union est issu l'enfant B.B., né le [...]. Le couple s'est séparé en 2009. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de H. et A.B.. Ce jugement a par la suite été partiellement réformé par arrêt du 22 novembre 2013 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, puis par arrêt du 2 février 2015 du Tribunal fédéral. A l'issue de cette procédure, la Haute Cour a renvoyé le dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision concernant la liquidation du régime matrimonial et l'octroi d'une contribution d'entretien à H.. Ces questions ont par la suite été tranchées par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2016 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016. Dans le cadre de leur litige matrimonial, A.B.________ et H.________ se sont en particulier rapidement trouvés en conflit relativement à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur B.B.. Ce conflit s'est traduit par le dépôt de plusieurs requêtes, de la part de chaque parent et de la curatrice de l'enfant, devant la Justice de paix du district de Nyon. b) Le litige civil opposant A.B. à H.________ s'est doublé de diverses procédures pénales. Le premier nommé a ainsi déposé plusieurs plaintes, contre son ex-épouse ainsi que contre son avocate, Me L.________, en leur reprochant des propos attentatoires à son honneur tenus dans le cadre des procédures civiles, soit en substance de lui avoir
3 - prêté des comportements violents à l'encontre de l'enfant B.B.________ et de sa mère. L'une de ces plaintes a entraîné le renvoi en jugement de H.________ par le Ministère de l'arrondissement de La Côte, notamment pour calomnie, subsidiairement diffamation. Lors de l'audience de jugement tenue par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 19 septembre 2013, une convention a été conclue entre la prévenue et le plaignant. Aux termes de celle-ci, A.B.________ a retiré les plaintes pénales déposées contre H.________ et contre Me L.. Les intéressées ont quant à elles reconnu que les allégations relatives aux maltraitances de l'enfant B.B. par son père « étaient fausses » et avaient été « formulées dans le cadre d'une grave crise conjugale ». Elles ont en outre présenté leurs excuses à A.B.. c) Le 30 mai 2014, A.B. a dénoncé Me L.________ auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud en lui reprochant d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et d'avoir, à plusieurs reprises, menti devant la justice. Le 29 juillet 2014, le Président de la Chambre des avocats a indiqué à A.B.________ et à Me L.________ qu'il n'entendait donner aucune suite à cette dénonciation, dès lors qu'aucun des griefs invoqués par l'intéressé n'était établi à satisfaction de droit. d) Le 23 juillet 2014, A.B.________ a derechef déposé plainte pénale contre H.________ et Me L.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il leur a en substance reproché d'avoir, à nouveau, tenu des propos attentatoires à son honneur dans le cadre du litige l'opposant à son ancienne épouse. A la suite du dépôt de cette plainte, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale PE14.015551.
4 - e) Le 17 juillet 2015, A.B.________ a, par l'intermédiaire de son avocat J., demandé à Me L. de résilier son mandat pour H.. Il a motivé cette requête par le fait que la prénommée était prévenue dans le cadre de procédure pénale PE14.015551 et qu'il existait en conséquence un conflit d'intérêts entre l'avocate et sa mandante. A.B. a précisé qu'à défaut d'une résiliation du mandat en question, il interviendrait directement auprès des juridictions concernées ainsi qu'auprès des autorités disciplinaires compétentes. Me L.________ ayant indiqué le 28 juillet 2015 qu'elle entendait conserver son mandat pour H., A.B. a, le 31 juillet 2015, toujours par l'intermédiaire de son avocat, déposé devant la Justice de paix du district de Nyon une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à interdire à Me L.________ de postuler et d'intervenir dans la défense des intérêts de H.________ dans la procédure en fixation du droit de visite LQ14.020892 pendante devant cette autorité, ou dans toute autre procédure connexe. Il a en particulier demandé qu'interdiction soit faite à l'intéressée de se présenter à l'audience appointée le 28 août 2015. Le 4 août 2015, la Justice de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles présentée par A.B.. Le 21 août suivant, elle a en outre rejeté la requête de mesures provisionnelles du prénommé. Ces décisions ont été confirmées par arrêt de la Chambre des curatelles du 11 septembre 2015 (n o 221), qui a déclaré irrecevable le recours interjeté à leur encontre par A.B.. 2.a) Par acte du 27 novembre 2015, Me J.________ a dénoncé l'avocate L.________ auprès de la Chambre des avocats, au motif qu'elle aurait violé l'art. 12 LLCA. Il lui a notamment fait grief d'avoir déposé, le 3 juin 2014 devant la Justice de paix du district de Nyon, une requête de mesures superprovisionnelles tendant à suspendre le droit de visite d'A.B.________ sur son fils, en invoquant des soupçons de maltraitances dont elle aurait connu l'inanité. Ces accusations de maltraitance auraient par la suite été répétées devant plusieurs autorités.
5 - Par ailleurs, Me J., agissant pour le compte d'A.B., a requis la Chambre des avocats de faire injonction à Me L.________ de se démettre de son mandat pour H.. b) Après avoir ouvert une enquête disciplinaire contre Me L. concernant les faits dénoncés par Me J., la Chambre de céans a suspendu celle-ci le 19 février 2016, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale PE14.015551. c) Le 22 juillet 2016, Me L. a, à son tour, dénoncé Me J.________ auprès de la Chambre des avocats, au motif que celui-ci aurait violé l’art. 12 LLCA. En substance, elle lui a reproché d'avoir, dans le cadre de son mandat pour A.B., manqué à ses devoirs professionnels, en tenant divers propos mensongers, outranciers ou diffamatoires à son égard et à celui de H.. Sur la base de cette dénonciation, la Présidente de la Chambre de céans a, le 5 septembre 2016, ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me J.. Elle a par ailleurs joint celle-ci à l'enquête dirigée, dans le même complexe de faits, contre Me L.. d) Le 16 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a engagé l'accusation contre H.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie et contre Me L.________ pour calomnie, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, dans la procédure PE14.015551. Aux termes de l'acte d'accusation, Me L.________ aurait, dans un mémoire de réponse adressé au Tribunal fédéral le 6 juin 2014 pour le compte de H., implicitement laissé entendre que les accusations de violences conjugales formulées à l'encontre d'A.B., dont elle avait reconnu la fausseté lors de l'audience de jugement du 19 septembre 2013, étaient fondées. Elle aurait, par la même occasion, allégué qu'il semblait qu'A.B.________ se livrait à des violences et à des maltraitances
6 - sur son fils, sans prendre le soin de vérifier le bien-fondé de ces accusations. Me L.________ aurait en outre, dans une requête adressée le 19 juin 2014 au Tribunal de première instance du canton de Genève pour le compte de sa mandante, allégué faussement qu'A.B.________ s'était livré à des actes de violence sur son enfant, sans avoir préalablement vérifié le bien-fondé des faits rapportés. 3.a) Dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce TD15.026087 pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, A.B.________ a, le 3 janvier 2017, saisi la direction de la procédure du conflit d'intérêts qui existerait selon lui entre H.________ et Me L.________ et a requis celle-ci d'interdire à cette avocate d'assister sa mandante lors de l'audience fixée le 12 janvier 2017. Le 11 janvier 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé d'interdire à Me L.________ de postuler dans la cause dont elle était saisie, en indiquant que la Chambre des avocats était seule compétente pour connaître d'une telle question. b) Le 11 janvier 2017, A.B.________ a ainsi requis la Chambre de céans d'interdire à Me L.________ d'assister H.________ à l'audience du lendemain. A défaut de pouvoir statuer sur cette requête dans un délai si bref, il a demandé à la chambre d'inviter la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à renvoyer l'audience du 12 janvier 2017. Le 12 janvier 2017, Me L.________ s'est déterminée sur la requête formée par A.B.________ le jour précédent, en concluant à son rejet et, en tout état de cause, au report de l'audience en question. Plus tard le même jour, Me L.________ a en outre, par l'intermédiaire de son avocat, conclu à l'irrecevabilité de la requête du 11 janvier 2017, en soutenant que le juge du fond, et non la Chambre de céans, était compétent pour connaître des conflits d'intérêts entre un avocat et son client dans le cadre d'une procédure.
7 - c) Le 12 janvier 2017, la Présidente de la Chambre de céans a invité la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à renvoyer l'audience prévue le même jour, afin qu'elle puisse statuer sur la capacité de postuler de Me L.________ dans la procédure en question. La Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a en conséquence renvoyé sine die l'audience du 12 janvier 2017. d) Par acte du 12 janvier 2017, Me L.________ a une nouvelle fois, par l'intermédiaire de son avocat, contesté l'existence d'un conflit d'intérêts et dénié à la Chambre de céans la compétence de se prononcer sur sa capacité de postuler pour le compte de H.. Elle a ainsi requis la Chambre de rapporter sa décision et de renoncer à statuer sur cette question. Le 17 janvier 2017, la Présidente de la Chambre de céans a indiqué à Me L. que la Chambre des avocats était compétente pour décider de sa capacité de postuler et a rejeté sa requête du 12 janvier 2017. Le 3 février 2017, les conseils de Me L.________ et d’A.B.________ ont été entendus par Me Jean-Michel Henny, membre enquêteur dans la procédure disciplinaire ouverte contre Me L.________ et Me J.. A cette occasion, les conseils des parties ont confirmé la position de leurs clients respectifs. Le 9 mars 2017, la Présidente de la Chambre de céans a imparti aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles déterminations finales. Le 27 mars 2017, Me L. a présenté ses déterminations finales. Le lendemain, elle a encore rectifié les déterminations en question. A.B.________ n'a pas, quant à lui, présenté des déterminations dans le délai imparti.
8 - E n d r o i t : 1.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me L.________ dans la procédure en fixation du droit de visite LQ14.020892 pendante devant la Justice de paix du district de Nyon et dans la procédure en modification du jugement de divorce TD15.026087 pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. 1.1La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv,
9 - respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2). 1.2En l'espèce, la Chambre de céans est ainsi compétente pour statuer sur la capacité de postulation de Me L.________ dans les procédures civiles concernées. 2.La capacité de postulation de Me L.________ est contestée par A.B.________ au motif que celle-ci est la coprévenue de H.________ dans la procédure pénale PE14.015551, les deux prénommées ayant été renvoyées en jugement par acte d'accusation du 16 décembre 2016. Me L.________ se trouverait ainsi en conflit d'intérêts avec sa mandante, en particulier dans la mesure où elle pourrait être tentée de négocier un retrait de plainte avec A.B.________ moyennant certaines concessions de sa mandante dans les procédures civiles pendantes. 2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
10 - représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 précité, consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux –, ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108
11 - consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012, p. 85). 2.2Le fait que Me L.________ soit prévenue dans la même procédure pénale que sa mandante ne suffit pas, en tant que tel, à fonder l'existence d'un risque concret de conflit d'intérêts. En l'occurrence, un acte d'accusation a certes été rendu par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, mais le seul renvoi en jugement de Me L.________ et de sa mandante n'est pas davantage de nature à occasionner un conflit d'intérêts entre les intéressées, lesquelles bénéficient de la présomption d'innocence (art. 10 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Il convient ainsi de rechercher si, au vu des circonstances de la cause, Me L.________ risque concrètement de se laisser influencer par ses propres intérêts personnels et professionnels dans le cadre de son mandat. On relèvera tout d'abord que la requête déposée par A.B.________ le 27 novembre 2015, complétée par l'envoi du 11 janvier 2017 visant à interdire à Me L.________ de prendre part à l'audience appointée le lendemain devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, s'inscrit dans le cadre d'un litige civil opposant H.________ à A.B.________ depuis 2009. Elle doit en outre être considérée parallèlement aux dénonciations des 27 novembre 2015 et 22 juillet 2016, par lesquelles Me J.________ et Me L.________ se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint l'art. 12 LLCA. Les enquêtes disciplinaires ouvertes à la suite de ces dénonciations se trouvent d'ailleurs toujours en cours d'instruction et sont actuellement suspendues jusqu'à droit connu sur la procédure pénale PE14.015551. De surcroît, il convient de rappeler qu'A.B.________ a tenté à plusieurs reprises d'empêcher Me L.________ de postuler pour le compte de
12 - H., soit le 17 juillet 2015 en l'interpellant directement, le 31 juillet 2015 par la voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises devant la Justice de paix du district de Nyon, ainsi que le 3 janvier 2017 en s'adressant à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Ces diverses requêtes visaient expressément à empêcher Me L. de se présenter aux côtés de sa mandante à l'audience du 28 août 2015, puis à celle du 12 janvier 2017. A.B.________ a notamment motivé en ces termes la requête du 31 juillet 2015 adressée à la Justice de paix du district de Nyon : « Dans le cas d'espèce, il est évident que Me L.________ – peu importe ce que sa mandante elle-même pourrait en penser – n'a d'autre choix pour "sauver sa peau" que de s'acharner à plaider l'implaidable [...] », avant d'ajouter : « En clair, Me L.________ fera passer son salut avant celui de B.B.________ et ne pourra user de ses prérogatives d'avocate que dans un sens contraire aux intérêts de l'enfant voire de ceux de H., ce qui est évidemment inacceptable ». Il ressort de ce qui précède qu'A.B. cherche à éviter que Me L.________ persiste dans sa ligne de défense et prenne part aux audiences appointées par les autorités civiles. Le requérant souhaite par ailleurs manifestement le remplacement de Me L.________ par un avocat portant un regard différent sur la situation de l'enfant B.B.. Il apparaît ainsi que les démarches du requérant visent essentiellement à servir sa propre cause et non à préserver les intérêts de H., qui doivent pourtant seuls occuper la Chambre de céans. Partant, un risque de conflit d'intérêts ne saurait être admis à la légère, sous peine de permettre à A.B.________ d'évincer l'avocate de la partie adverse en invoquant les règles de la profession d'avocat. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il existerait un risque concret de conflit d'intérêts entre Me L.________ et H.. En effet, la première nommée assiste sa mandante depuis le début de son litige matrimonial. La persistance de ce mandat au fil des nombreuses procédures judiciaires engagées laisse à penser que les deux intéressées s'accordent sur la stratégie suivie et que H. ne considère pas que ses intérêts puissent diverger de ceux de son avocate. En outre, l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de Me L.________
13 - a été ordonnée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 12 février 2015 (n o 115). Depuis lors, aucun indice de conflit d'intérêts entre l'avocate et sa mandante n'a pu être mis en évidence. Force est au contraire de constater que l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre n'a pas infléchi sa conduite du litige pour le compte de H.________ et ne l'a en particulier pas amenée à offrir des concessions en matière de droit de garde sur l'enfant B.B.________ en échange d'un retrait de plainte. De même, rien ne permet de retenir que Me L.________ serait désormais restreinte dans sa capacité de défendre sa mandante. Bien que cette avocate ait en effet un intérêt évident à éviter une condamnation par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, il ne ressort nullement du dossier que cet intérêt pourrait entrer en contradiction avec ceux de H.________ dans les procédures civiles en cours. On ne voit pas, par ailleurs, que Me L.________ aurait, eu égard au risque d'une éventuelle sanction pénale, fait preuve d'un manque de pugnacité dans le cadre de son mandat. Pour le reste, on relèvera que Me L.________ a indiqué, dans son courrier du 10 janvier 2017, qu'elle entendait plaider l'acquittement dans la procédure pénale PE14.015551, puisqu'elle prétend ne pas s'être rendue coupable de calomnie ou de diffamation à l'encontre d'A.B.. Une telle posture n'implique nullement, pour l'avocate, de conduire son mandat pour H. au détriment des intérêts de cette dernière. Partant, on ne distingue pas dans quelle mesure son renvoi en jugement risquerait d'influencer Me L.________ dans un sens contraire aux intérêts de sa mandante ni de faire obstacle à la bonne marche des procédures civiles concernées. En définitive, on ne saurait retenir qu'il existe un conflit d'intérêts entre Me L.________ et sa mandante dans le cadre des procédures en fixation du droit de visite et en modification du jugement de divorce. Me L.________ n'est ainsi pas tenue de renoncer à son mandat pour le compte de la prénommée et sa capacité de postuler doit être confirmée.
14 - 3.Il découle de ce qui précède que la requête déposée par A.B.________ le 27 novembre 2015, complétée par la requête du 11 janvier 2017, doit être rejetée. Il est constaté que Me L.________ peut continuer à agir dans la procédure en fixation du droit de visite LQ14.020892, pendante devant la Justice de paix du district de Nyon, et dans la procédure en modification du jugement de divorce TD15.026087, pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Les frais de la décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]). Il se justifie de mettre ces frais à la charge du requérant, A.B., dont la requête était mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav). En outre, Me L., qui obtient gain de cause et a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée par son avocat, ceux-ci seront fixés à 3'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête déposée par A.B.________ le 27 novembre
II. Constate que L.________ peut continuer à agir dans la procédure en fixation du droit de visite LQ14.020892 pendante devant la Justice de paix du district de Nyon et dans la procédure en modification du jugement de divorce
15 - TD15.026087 pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d'A.B.. IV. A.B. est débiteur d'un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens en faveur de L.. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Philippe Reymond, avocat, (pour L.), -Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour A.B.________). Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, -Mme la Juge de paix du district de Nyon.
16 - Le greffier :