853 TRIBUNAL CANTONAL 3/2024 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 25 janvier 2024
Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation non datée, reçue par la Chambre des avocats le 30 mai 2023, déposée par G.________ au nom et pour le compte de B.Z.________ et d’A.Z.________ à l’encontre de l’avocat U., à Lausanne, vu les déterminations de Me U. du 23 août 2023 relatives à la dénonciation précitée, vu le courrier du Président de la Chambre des avocats (ci- après : le président) du 9 octobre 2023, impartissant à G.________ un délai au 9 novembre 2023 pour produire une procuration légalisée lui conférant le pouvoir de déposer une dénonciation au nom de B.Z.________ et d’A.Z.________ contre Me U.________,
2 - vu les déterminations écrites de G., non datées et reçues par la Chambre de céans le 8 novembre 2023, auxquelles étaient jointes diverses pièces, dont des procurations légalisées conférées par A.Z. et B.Z.________ à la prénommée pour agir en leurs noms dans le cadre de la dénonciation déposée contre Me U., vu les déterminations déposées par Me U. le 22 décembre 2023, vu les pièces produites par la dénonciatrice et l’avocat dénoncé à l’appui de leurs écritures respectives ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître ; attendu que G.________ expose en substance que B.Z.________ a versé, le 2 avril 2020, la somme de 10'000 fr. à l’Etat de Vaud à titre de sûretés au sens des art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP pour permettre à son frère A.Z.________ – dont le conseil était alors Me U.________ – d’être libéré de la prison de la Croisée, à Orbe, où il était incarcéré,
3 - qu’elle reproche à Me U.________ d’avoir ultérieurement récupéré cette somme au détriment de B.Z., en « usant d’une procuration qu’il savait sans cause », que Me U. expose à cet égard que B.Z.________ « avait décidé de [lui] laisser la totalité de la caution qu’il avait versée si son frère ne retournait pas en prison, ou alors pour une peine plus légère », qu’il précise en outre qu’un accord avait été trouvé entre B.Z.________ et lui-même en ce sens que « cette caution, si elle devait être restituée, servirait à payer [ses] honoraires en souffrance », soit ceux liés à son mandat de conseil d’A.Z., que les explications de Me U. sont corroborées par les pièces produites à l’appui de ses déterminations du 23 août 2023, qu’il ressort en effet de messages WhatsApp échangés entre Me U.________ et B.Z., annexés auxdites déterminations, qu’il a été convenu que la caution précitée, si elle était restituée, serait conservée par l’avocat prénommé en remboursement des honoraires encore dus à ce dernier par A.Z., que pour le surplus, les questions concernant la quotité des honoraires de l’avocat et leurs modalités de paiement relèvent de la procédure de modération, au sens des art. 49 ss LPAv, et non de la surveillance disciplinaire des avocats ; attendu que G.________ reproche ensuite à Me U.________ d’avoir récupéré, au moyen d’une procuration qu’il savait sans cause, divers objets informatiques et téléphoniques appartenant à A.Z.________ et qui avaient été saisis lors de la garde à vue de ce dernier, que Me U.________ expose à cet égard avoir effectivement récupéré, auprès du Service pénitentiaire à Penthalaz, cinq biens précédemment séquestrés et appartenant à A.Z.________ (soit un
4 - ordinateur Apple, un Ipad Apple et trois Iphones), « à la demande expresse de ce dernier qui n’était pas en mesure de se rendre en Suisse », qu’il précise qu’A.Z.________ a par la suite annulé à plusieurs reprises sa venue sur le territoire suisse en vue de récupérer ces cinq objets et que, n’ayant plus reçu d’instruction de la part de ce dernier, il a conservé ceux-ci à son étude, malgré l’encombrement qu’ils impliquaient, que dans ses déterminations du 22 décembre 2023, Me U.________ a en outre ajouté qu’après avoir « pris bonne note des procurations dûment légalisées (...) transmises par G.________ », il ne voyait « plus aucun inconvénient à renvoyer à A.Z.________ les objets litigieux qui encombrent [son] étude depuis bien plus d’une année », qu’il apparaît ainsi que c’est à la demande de son client et afin de rendre service à ce dernier que Me U.________ a récupéré les cinq objets précités, qu’il les a ensuite conservés à son étude dans l’attente qu’A.Z.________ vienne les chercher ou lui confirme qu’il avait bien chargé G.________ d’agir en son nom pour en obtenir la restitution, qu’en agissant de la sorte, Me U.________ n’a pas violé ses devoirs au sens de la LLCA, qu’il a au contraire fait preuve d’une diligence particulière, puisqu’il subsistait un doute quant à la validité des pouvoirs conférés à G.________ pour récupérer les biens en question et qu’il était sans nouvelles de leur propriétaire, A.Z.; attendu qu’il n’apparaît en définitive pas, sur la base des faits dénoncés, que Me U. aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA,
5 - qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par G.________ aux noms et pour le compte de B.Z.________ et d'A.Z.________ contre l’avocat U.. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me U.. Le greffier :