853 TRIBUNAL CANTONAL 2/2032 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 24 août 2023
Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation déposée le 11 avril 2023 par A.J.________ à l’encontre de Me G., avocat à Lausanne, vu le courrier de Me G. du 17 mai 2023, auquel était annexée une lettre de sa cliente, B.J., datée du 10 mai 2023, vu les déterminations de Me G. sur la dénonciation précitée, déposées le 28 juin 2023 ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]),
qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître ; attendu qu’A.J.________ fait valoir que Me G.________ aurait eu un comportement inapproprié lors d’une séance de conciliation ayant eu lieu le 25 novembre 2020 dans les locaux de l’étude de Me D., en présence de cette avocate, de son épouse B.J. et de lui-même, qu’il expose que Me G.________ serait intervenu lors de cette séance en qualité de « conciliateur » et aurait exercé à son encontre « des menaces explicites » pour le cas où un contrat de mariage ne serait pas annulé, qu’il soutient qu’à cette occasion, Me G.________ aurait refusé de « présenter les documents nécessaires à la discussion (Contrat de mariage) » et aurait « exercé de nombreuses pressions et violences verbales avec un ton extrêmement oppressant, nécessitant l’intervention de personnes extérieures à la salle, pour intervenir et [le] calmer », qu’il prétend en outre que Me G.________ aurait exercé de nombreuses menaces consistant à perturber son activité, en particulier en intervenant lors d’une assemblée générale des actionnaires pour « [lui] faire perdre [sa] légitimité et [le] salir », et qu’il l’aurait menacé de déléguer des enquêteurs dans ses bureaux « pour passer [ses] activités au peigne fin dans le but de [lui] rendre la vie impossible »,
3 - que dans ses déterminations, Me G.________ conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, qu’il expose notamment n’avoir jamais œuvré en tant que conciliateur mais en tant qu’avocat de B.J., qu’il précise en particulier que c’est en cette qualité qu’il a accompagné B.J. à la séance de conciliation du 25 novembre 2020, que, dans son courrier du 10 mai 2023, B.J.________ conteste également la description des faits exposés dans la dénonciation en ce sens que les agissements prêtés à Me G.________ ne correspondent pas à la réalité, qu’elle indique notamment « qu’aucune menace n’a été proférée de la part de Me G.________ à l’encontre de [son] mari lors de cette séance » et que les individus présents à cette occasion étaient « tous à l’écoute, à part [son] mari qui s’est brusquement énervé lorsque Me G.________ a évoqué ce contrat de mariage et (sic) à quitter soudainement la salle », qu’elle précise qu’ « aucune personne n’est intervenue, comme indiqué dans [la dénonciation], pour soi-disant calmer Me G.________ » ; attendu que contrairement à ce que prétend le dénonciateur, il ressort des pièces produites par Me G.________ à l’appui de ses déterminations que c’est en qualité d’avocat de B.J.________ que celui-ci est intervenu lors de la séance du 25 novembre 2020, et non pas en tant que « conciliateur », que pour le surplus, aucun élément au dossier ne vient corroborer les faits décrits dans la dénonciation, lesquels sont entièrement contestés tant par Me G.________ que par sa cliente,
4 - qu’à cet égard, la Chambre de céans ne voit aucune raison de s’écarter de la version des faits exposée par B.J.________ dans son courrier du 10 mai 2023, notamment s’agissant du déroulement de la séance du 25 novembre 2020, qu’on observe au demeurant que le dénonciateur a attendu plus de deux ans après cette séance pour déposer sa dénonciation, ce qui nuit fortement à la crédibilité des griefs qui y sont exposés, qu’en définitive, les faits dénoncés ne sont pas suffisamment corroborés pour qu’ils justifient l’ouverture d’une enquête disciplinaire, qu’en conséquence, la dénonciation doit être classée sans suite et sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. dit que la dénonciation déposée par A.J.________ contre Me G.________, avocat à Lausanne, est classée sans suite. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me G.________ -M. A.J.________. Le greffier :