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TRIBUNAL CANTONAL
25/2017
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 27 septembre 2017
Composition : Mme C O U R B A T , présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod,
membres
Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocate P.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.P., née en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...]. Elle
est inscrite au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...].
Par décision du 8 mars 2010, la Chambre des avocats a
constaté que Me P. avait violé les art. 12 let. a et i LLCA et l’a
condamnée à une amende de 1'500 francs. Dans ses considérants, la
Chambre a relevé que dans un litige dont la valeur litigieuse s’élevait à
2'074 fr. 85, Me P.________ avait facturé à sa cliente un montant total de
11'891 fr., ce qui était très excessif. Me P.________ avait en outre
insuffisamment informé sa cliente sur les honoraires, laissant ceux-ci
dépasser très largement la valeur litigieuse avant de requérir le
consentement de sa cliente et de lui demander une nouvelle provision. Me
P.________ avait indiqué qu’en matière de circulation routière, elle
négociait elle-même avec l’assurance, avant de réduire sa note
d’honoraires au montant obtenu. Or, cette manière de procéder,
consistant à surfacturer au client pour pouvoir négocier avec un tiers puis
à réduire les honoraires au montant obtenu, portait atteinte à la confiance
placée par le justiciable dans l’avocat.
2.Le 24 février 2017, le Procureur général a dénoncé le
comportement de Me P.________ à la Chambre des avocats. Il a exposé que
les notes d’honoraires déposées par celle-ci posaient régulièrement
problème et entraînaient un travail considérable de relecture et de
correction pour le Ministère public. A l’appui de sa dénonciation, le
Procureur général a mentionné un jugement rendu par la Cour d’appel
pénale et a produit des ordonnances et des courriers adressés par des
procureurs dans le cadre de cinq affaires distinctes.
2.1Par jugement du 24 juin 2014, la Cour d’appel pénale a statué
sur un appel formé par [...], dont Me P.________ était le défenseur d’office
au stade de l’appel. A l’issue de la procédure d’appel, celle-ci avait allégué
avoir consacré 125.5 heures de travail, hors audience, et avait fait
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mention de 1'183 fr. de dépens. La Cour d’appel pénale a considéré que le
nombre d’heures invoqué était exagéré et l’a réduit à 38 heures,
auxquelles devaient s’ajouter 600 fr. de vacations et 300 fr. de débours.
Elle a ainsi fixé l’indemnité de Me P.________ à 8'359 fr. 20, TVA comprise.
2.2Par ordonnance du 10 novembre 2014, la procédure pénale
dirigée contre [...] et [...], prévenues de diffamation et de faux
témoignage, a été classée. Toutes deux étaient représentées par Me
P.. Cette dernière a fait valoir une indemnité pour l’exercice
raisonnable des droits de procédure de ses clientes au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'269 fr. 70 pour [...] et de 2'554 fr. 20 pour
[...]. Le Procureur a relevé qu’au vu de la complexité toute relative de
l’affaire, un tarif horaire de 300 fr. se justifiait. Certaines opérations, telles
que la préparation, la rédaction et l’envoi d’une plainte pénale ainsi que
les recherches sur le cautionnement préventif, étaient dénuées de lien
avec la procédure. D’autres avaient été estimées trop généreusement. Le
temps consacré à la transmission de mémos devait être retranché. Il en
allait de même, parmi les débours, des frais de photocopie et des frais
d’affranchissement supérieurs au tarif postal. L’indemnité devait dès lors
être fixée pour chacune des clientes à 3.23 heures au tarif horaire de 300
fr., montant auquel s’ajoutait 60 fr. de vacations et 75 fr. de débours. Au
final, l’indemnité due s’élevait donc à 1'242 fr. par cliente, débours et TVA
compris.
2.3Par ordonnance du 6 janvier 2015, la procédure pénale dirigée
notamment contre [...], prévenue d’escroquerie, a été classée. La
prénommée était défendue par Me P., laquelle avait sollicité une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'798 fr. 85.
La Procureure a considéré que ce montant était manifestement exagéré,
compte tenu de la difficulté toute relative de l’affaire. De nombreux
débours étaient injustifiés, à l’image des 50 fr. pour l’ouverture du dossier,
des 8 fr. par courrier et des 160 fr. pour 104 photocopies, ce dernier poste
étant parfaitement disproportionné. De plus, la durée alléguée des
auditions dépassait leur durée effective. Au final, c’est une indemnité de
1'500 fr. qui devait être allouée à Me P.________.
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2.4Par ordonnance du 3 juin 2016, la procédure pénale dirigée
notamment contre [...], prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur
personne incapable de discernement ou de résistance, a été classée. Me
P.________ avait été désignée défenseur d’office du précité dès le 15
octobre 2015 et la liste d’opérations y relative, mentionnant un montant
de 2'583 fr. 80, ne prêtait pas le flanc à la critique. Me P.________ avait
toutefois également requis le versement d’une indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP pour les opérations antérieures, faisant valoir 36.47
heures de travail. Cette durée excédait largement l’exercice raisonnable
des droits de son client. De plus, certaines opérations mentionnées
relevaient de l’activité d’un conseil de choix de la partie plaignante et
dépassaient le cadre de la défense. Au final, l’indemnité versée à Me
P.________ devait être réduite à 18h au tarif horaire de 350 fr., ce qui
portait celle-ci au montant de 7'327 fr. 80, débours et TVA compris.
2.5Par ordonnance du 15 septembre 2016, la procédure pénale
dirigée notamment contre [...], accusé de vol, vol d’importance mineure et
violation du secret des postes et des télécommunications, a été classée.
Me P., conseil du prénommé, avait requis une indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 17'480 fr. 55. La Procureure a
estimé qu’au vu de l’ampleur relative et de la complexité modeste du
dossier, ce montant était largement exagéré. Les contacts entretenus
avec le client, soit huit conférences, onze téléphones et 48 courriels,
étaient excessifs. Les durées d’audition annoncées dépassaient la durée
effective de celles-ci. Le temps consacré aux échanges avec le Ministère
public avait également été surévalué, de même que les postes « étude »
et « préparation dossier ». La transmission de mémos n’avait pas à être
rémunérée. S’agissant des débours, il n’y avait pas lieu d’indemniser les
frais de photocopie et de téléphone. Les 4 fr. facturés pour chaque courriel
étaient dénués de fondement. Quant aux frais d’affranchissement, ils
devaient s’élever à 1 fr. par courrier, et non à 8 francs. Au final, il
convenait d’indemniser 28h32 de travail au tarif de 250 fr. par heure,
montant auquel s’ajoutait les débours par 676 fr. et la TVA, portant
l’indemnité finale de P. à 8'434 fr. 05.
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2.6Me P.________ représente [...] en qualité de défenseur d’office
dans une procédure pénale ouverte contre ce dernier. Dans un courrier du
11 octobre 2016, le Procureur a relevé, s’agissant de la note d’honoraire
adressée par Me P.________ le 26 mai 2016, que trois opérations
annoncées avaient déjà été payées dans le cadre de la note d’honoraires
du 16 juillet 2015. De plus, l’audition de [...] avait duré 45 minutes et non
3 heures, l’audition de confrontation entre le prénommé et le client de Me
P.________ deux heures et non cinq, et l’audition de [...] une heure et non
deux et demie. Au final, l’indemnité intermédiaire de Me P.________ devait
donc être arrêtée à 1'855 fr. 85, TVA comprise. Dans un nouveau courrier
du 15 février 2017, le Procureur a d’abord rappelé à Me P.________ les
diverses notes d’honoraires transmises au cours de la procédure. Celle du
18 mars 2014 avait été corrigée les 31 janvier, 12 février et 24 février
- Celle du 29 août 2014 avait été corrigée le 11 novembre 2014,
certaines opérations mentionnées concernant un autre dossier. A cette
occasion, la nécessité de tenir des listes d’opérations séparées pour
chaque procédure avait été rappelée. La note d’honoraires du 22 juillet
2015 avait donné lieu à un courrier du Procureur du 5 août 2015, lequel
relevait à nouveau que plusieurs opérations mentionnées concernaient un
autre dossier. Procédant ensuite à l’examen du décompte
intermédiaireP.________ du 6 janvier 2017, le Procureur a constaté que
plusieurs opérations déjà contrôlées et corrigées par le passé y figuraient
à nouveau. De plus, ce décompte omettait de mentionner les avances déjà
versées, ajoutant à la confusion générale. Une telle manière de procéder
impliquait un travail considérable de correction et de relecture, ce qui
n’était pas admissible. Huit exemples concrets d’opérations ayant
nécessité des corrections ont été mentionnés. En conclusion, le Procureur
a indiqué qu’il était en l’état exclu de statuer sur la demande d’avance
présentée par P.________. Celle-ci a été invitée à produire une nouvelle
liste détaillée comprenant uniquement les opérations effectuées à
compter du 25 juillet 2014.
3.Le 24 mars 2017, la Présidente de la Chambre des avocats,
constatant l’existence d’indices de violation des art. 12 let a et let. i LLCA,
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a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me P.. Me
Philippe-Edouard Journot a été chargé de l’enquête préliminaire.
Me P. a été entendue par le membre enquêteur au
sujet des faits décrits ci-dessus le 20 avril 2017. Elle a déposé des
déterminations le même jour et a produit un onglet de pièces le 9 mai
- Interpellée par le membre enquêteur le 22 mai 2017, Me P.________
s’est déterminée le 9 juin 2017. Elle s’est à nouveau déterminée le 26 juin
2017, produisant un lot de pièces supplémentaires.
4.Me P.________ a représenté Y.________ dans le cadre d’une
procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 31 août 2015, elle a été nommée avocate d’office de la prénommée par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois. Cette procédure a abouti à une ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2015 et à un prononcé du
23 février 2016 fixant l’indemnité d’office de Me P.. Alors que Me
P. avait allégué avoir consacré 2 heures et 12 minutes de travail
d’avocat et 50 heures et 36 minutes de travail d’avocat-stagiaire au
dossier, le Président précité a considéré que l’envoi de mémos ne devait
pas être rémunéré, que le temps de travail de l’avocat-stagiaire devait
être diminué, que l’audience n’avait pas duré une heure mais 25 minutes,
que la vacation de l’avocat-stagiaire s’élevait à 80 fr. et non à 120 fr. et
que les débours devaient être réduits car le nombre de photocopies
annoncé était excessif. En définitive, il convenait d’indemniser 2 heures de
travail d’avocat et 42.16 heures de travail d’avocat-stagiaire et d’y ajouter
les débours par 180 fr. et la TVA sur le tout, ce qui portait l’indemnité de
Me P.________ à 5'591 fr. 80, débours et TVA compris.
Le 14 mars 2016, Me P.________ a adressé à Y.________ une
facture intitulée « note d’honoraires et débours pour les opérations du
4 août 2015 au 14 mars 2016 (non prises en charge par l’assistance
judiciaire) ». Celle-ci mentionnait un solde dû de 5'366 fr. 75, sous
déduction de versements à hauteur de 1'000 francs. Quatre postes étaient
mentionnés, soit une conférence avec la cliente le 21 janvier 2016, un
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entretien téléphonique avec la cliente le 12 février 2016, un examen de la
décision concernant l’assistance judiciaire le 24 février 2016 et des
« honoraires non pris en charge par l’assistance judiciaire » le 14 mars
Me P.________ a adressé un rappel à Y.________ le 5 juillet 2016,
proposant de réduire la note d’honoraire précitée à 2'900 fr., montant à
payer par mensualités. Le 8 août 2016, la [...], société de recouvrement
mandatée par Me P., a invité Y. à lui verser la somme de
4'928 fr. 98 en lui proposant un plan de paiement. Elle a encore demandé
à Y.________ le paiement de 3'286 fr. 46 le 20 septembre 2016.
Le 12 octobre 2016, Y., par son nouveau conseil, a
demandé à Me P. de lui faire parvenir une liste détaillée de ses
opérations. Elle l’a relancée le 26 octobre 2016. Me P.________ lui a
répondu le 31 octobre 2016, sans transmettre de liste des opérations. Elle
a indiqué accepter d’accorder un nouveau rabais de 1'000 fr., ramenant
ainsi le montant dû à 1'900 francs. Après avoir à nouveau sollicité une liste
détaillée des opérations le 3 novembre 2016, Y.________ a demandé le 15
novembre 2016 à Me P.________ de lui restituer les 1'500 fr. versés. Le 23
novembre 2016, Me P.________ a fait notifier à Y.________ un
commandement de payer mentionnant la somme de 2'900 francs.
Y.________ y a fait opposition le même jour.
Le 28 février 2017, Me P.________ a requis auprès de la
Présidente de la Chambre des avocats la modération de sa note
d’honoraire du 14 mars 2016. Y.________ s’est déterminée le 28 avril 2017,
produisant un bordereau de pièces.
Le 22 mai 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a
décidé d’étendre l’enquête disciplinaire ouverte contre Me P.________ à
raison de la facturation du mandat conclu avec Y.________. La procédure de
modération a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’enquête
disciplinaire.
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Me P.________ a été entendue sur les faits qui précèdent par le
membre enquêteur le 6 juillet 2017. Elle lui a adressé le même jour des
déterminations.
5.Me P.________ a représenté X.________ en qualité de conseil de
choix dans la procédure en divorce de ce dernier. Dans ce cadre, elle lui a
facturé un montant total de 8'604 fr. 35. Le 3 avril 2016, X.________ a
requis la modération des honoraires facturés. Dans sa décision de
modération du 13 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que si le tarif
horaire de 350 fr. appliqué par Me P.________ était admissible, le temps
consacré par celle-ci à la défense des intérêts de son client était excessif.
L’envoi de mémos n’avait ainsi pas à être rémunéré et l’audience n’avait
pas duré trois heures, mais une heure. Les 50 fr. facturés à titre
d’enregistrement du dossier devaient également être retranchés. Au final,
la note d’honoraire de Me P.________ devait être fixée à 6'271 fr. 65,
débours et TVA compris.
Me P.________ a également représenté X.________ dans une
affaire de circulation routière n’ayant pas occasionné l’ouverture d’une
procédure. Dans ce cadre, elle lui a facturé les 23 et 28 avril 2015 des
honoraires à hauteur de 3'423 fr. 10, montant dont X.________ a requis la
modération auprès de la Présidente de la Chambre des avocats le 1
er
novembre 2016. Dans son prononcé du 2 février 2017, cette dernière a
relevé que la facturation d’une heure de travail d’avocat à titre
d’enregistrement du dossier n’était pas justifiée. Parmi les débours, les
frais de photocopies devaient être retranchés et les frais de port devaient
s’élever à 1 fr. par envoi, et non à 8 francs. Enfin, le défaut d’information
du client quant aux honoraires et l’absence de demande de versement
d’une provision justifiaient une réduction des honoraires à raison de 10 %.
Au final, la note P.________ devait être modérée à 2'350 fr., débours et TVA
compris.
Le 21 mai 2017, X.________ a dénoncé le comportement de
P.________ auprès de la Chambre des avocats. Le 24 mai 2017, la
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Présidente de la Chambre a étendu l’enquête disciplinaire ouverte contre
Me P.________ à raison des faits concernés.
Me P.________ s’est déterminée le 22 juin 2017. Elle a été
entendue par le membre enquêteur au sujet du dossier de X.________ le 26
juin 2017. A cette occasion, elle lui a remis la fiche client signée le 22 avril
2014 par X., laquelle mentionnait un tarif horaire de 350 francs.
Elle a produit un lot de pièces le 30 juin 2017.
6.L’étude de Me P. a représenté H.________ dans le cadre
du divorce de celle-ci. Le 27 mars 2017, Me P.________ a fait parvenir à sa
cliente une note d’honoraires mentionnant un montant total de
7'670 fr. 15, débours et TVA compris. Compte tenu des provisions versées,
le solde dû par H.________ s’élevait à 2'430 fr. 15. La note d’honoraires
faisait état de 19.64 heures de travail, dont 5 heures d’étude du dossier et
4.38 heures d’entretien téléphonique avec la cliente. Les débours facturés
s’élevaient à 246 fr. 25, dont 50 fr. de frais d’enregistrement du dossier, 5
fr. par téléphone, 8 fr. par courrier et 4 fr. par courriel.
H.________ a dénoncé Me P.________ auprès du Conseil de
l’Ordre des avocats vaudois le 7 avril 2017. Elle y a joint à titre de
comparaison la note d’honoraires adressée à son mari par le conseil de
celui-ci, faisant état d’un montant de 4'147 fr. 45 pour 8 heures et 55
minutes de travail. Me P.________ et sa collaboratrice, Me [...][...], se sont
déterminées le 10 mai 2017. Elles ont notamment indiqué que dans ce
dossier, une étude approfondie du régime matrimonial des parties avait a
été menée. S’agissant des débours, elles ont exposé que l’étude avait
pour pratique de facturer 5 fr. par téléphone, 8 fr. par courrier (soit 7 fr. la
page de garde plus les frais de timbre) et 4 fr. par courriel.
Le 12 juin 2017, le Conseil de l’Ordre des avocats a transmis la
dénonciation de H.________ à la Chambre des avocats. Le 4 juillet 2017, la
Présidente de la Chambre des avocats a étendu l’enquête disciplinaire
ouverte contre Me P.________ aux faits concernés. Me P.________ a été
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entendue par le membre enquêteur sur les faits décrits ci-dessus le 6
juillet 2017.
7.Le membre enquêteur a déposé son rapport le 15 août 2017.
Celui-ci a été transmis le 23 août 2017 à Me P.________ pour
déterminations. Cette dernière s’est déterminée le 19 septembre 2017 et
a requis d'être entendue par la Chambre. L’audition de Me P.________ par
la Chambre des avocats in corpore a eu lieu le 27 septembre 2017.
E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en
Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une
autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la
représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton
de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art.
11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al.
2 LPAv).
1.2En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d'une
dénonciation du Procureur général concernant six affaires ( [...]), ainsi que
d'une dénonciation de X.. La Chambre des avocats s'est saisie
d'office concernant l'affaire Y. et l'Ordre des avocats vaudois a fait
suivre à la Chambre la dénonciation formée par H.________.
Ces dénonciations visent une avocate inscrite au registre
cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud.
La Chambre de céans est dès lors compétente.
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11 -
2.A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa
profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non
seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II
270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon
la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et
de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de
tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont
il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ;
ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b,
JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de
l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi
que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165 p. 502).
L'avocat qui adresse à son client une note d'honoraires
notablement excessive viole son devoir de diligence (Fellmann,
Anwaltsrecht, 2017, n. 500 p. 210 ; Valticos, Commentaire romand LLCA,
2010, n. 296 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1226 p. 521 et
les références citées sous note infrapaginale 220). Il sape la confiance que
l'on place en lui, d'autant plus qu'il est fréquent que les particuliers, peu
habitués à un recours à un mandataire, connaissent mal les principes
régissant sa rémunération. Si l'avocat entend déroger de manière sensible
aux règles fixées par l'usage en matière de rémunération, il doit en
informer son client de manière claire et détaillée (Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1226 pp. 521-522). Il a ainsi été retenu qu'un tarif horaire non
convenu dépassant d'environ 30% le coût normal de l'avocat était excessif
et arbitraire (SJ 1981 p. 312 ss). La rémunération de l'avocat doit
demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Lorsqu’il
y a disproportion manifeste entre une note d’honoraires et les prestations
effectuées et, partant, facturation abusive, c’est la réputation de toute la
corporation des avocats qui est atteinte (SJ 2003 263).
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12 -
Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client
des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la
bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat
doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui
permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la
facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de
rémunération envisagé – tarif horaire, forfait, prise en compte du résultat
obtenu -, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de
son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1776
p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée
aux services rendus (TF 4A_561/2008 consid. 2.2). La violation par l’avocat
de son devoir d’information peut constituer une violation tant de la let. a
que de la let. i de l’art. 12 LLCA (Valticos, Commentaire romand LLCA, op.
cit., n. 295 ad art. 12 LLCA).
3.1S’agissant des reproches qui lui sont faits dans le cadre de la
facturation des affaires pénales, Me P.________ conteste tout manquement
à ses obligations. Le fait de n’avoir pas recouru contre les décisions
successives arrêtant ses indemnités ne signifierait pas qu’elle admettrait
une quelconque faute. Les opérations facturées correspondraient à la
réalité. Les listes d’opérations déposées mentionneraient toutes les
opérations effectuées depuis l’ouverture du dossier et les avances déjà
payées. Si cette façon de faire a été mal comprise, Me P.________ s’en
excuse. Elle demande qu’on lui explique ce à quoi les autorités
s’attendent. Elle admet avoir commis certaines erreurs dans la facturation,
qu’elle qualifie toutefois d’« honest mistakes », soit d’erreurs commises de
bonne foi. Pour le surplus, les corrections effectuées par les procureurs
seraient totalement détachées de la réalité des opérations effectuées. En
ce qui concerne les débours, Me P.________ indique avoir cessé de facturer
les frais d’ouverture de dossier par 50 fr. et un montant de 7 fr. par page
de papier à entête en 2015 déjà.
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13 -
S’agissant plus spécifiquement des affaires pénales
concernées, le dossier d’ [...] aurait été très volumineux et le client se
serait montré très envahissant. Le seul tort reconnu par Me P.________ est
de n’avoir pas été assez ferme avec ce dernier. Elle aurait dû le prévenir
que l’assistance judiciaire n’allait pas prendre en charge les nombreux
courriers qu’il lui envoyait et le rendre attentif qu’elle devrait les lui
facturer. Dans le dossier de [...] et de [...], Me P.________ admet certains
« chevauchements » ainsi que le fait que trois opérations figureraient à
tort sur sa note d’honoraires. Pour le reste, les opérations mentionnées
seraient réelles. Dans le dossier de [...], la durée d’audition mentionnée
tiendrait compte du temps d’attente et les opérations effectuées
correspondraient à la réalité. Dans le dossier de [...], le procureur aurait
motivé la réduction de son indemnité à raison de 50 % sur six lignes et
demie seulement. Or, les opérations en question auraient été réelles. Dans
le dossier de [...], les heures retranchées correspondraient également à du
travail réel. Sur les heures admises, la Procureure aurait appliqué le tarif
horaire minimal de 250 fr., ce qui reviendrait à nouvelle réduction de son
indemnité. Enfin, dans le dossier de [...], Me P.________ souligne la réalité
des différentes opérations corrigées par le Procureur, notamment
s’agissant de la durée des audiences. Elle admet toutefois avoir ajouté des
entretiens avec son client ainsi que le temps d’attente avant l’audition.
Selon elle, il y aurait eu un certain « flottement » dans cette affaire, ce qui
aurait causé une situation confuse. Pendant une courte période, du fait de
la réunion de trois dossiers en un seul, elle aurait réuni toutes les
opérations dans un seul dossier. Elle aurait toutefois fait les corrections
requises à la suite des remarques du Procureur. De l’avis de Me P.,
les problèmes de facturation qui se sont posés dans ce dossier
relèveraient avant tout d’un problème de communication avec le Ministère
public.
3.2En l’espèce, s'agissant des six affaires signalées par le
Procureur dans sa dénonciation, le temps indemnisé par rapport au temps
annoncé par Me P. – que ce soit au titre de l’assistance judicaire
ou de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – a été réduit de
deux tiers dans l’affaire d’ [...], de 60 %, respectivement de 50 % dans
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14 -
l’affaire de [...] et de [...], de 60 % dans l’affaire de [...], de 50 % dans
l’affaire de [...] et de 52 % dans l’affaire de [...]. Dans l’affaire de [...], la
quotité de la réduction n’est pas connue, la procédure étant encore en
cours. Les réductions précitées, de par leur quotité, sont éloquentes. A cet
égard, les arguments de fond que fait valoir Me P., tirés de la
réalité des opérations annoncées, sont dénués de pertinence. Me
P. n’a pas contesté les décisions arrêtant les indemnités
respectives et il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à un
examen matériel des opérations alléguées dans le cadre de la présente
enquête disciplinaire.
Les décisions précitées sont intervenues entre les années 2014
et 2017. On constate donc que, sur une période de quatre ans et dans le
seul domaine du droit pénal, Me P.________ a vu à tout le moins à six
reprises son indemnité très largement réduite. Au fil des différentes
affaires, Me P.________ n’a pas modifié sa manière de facturer. Le temps
annoncé a constamment dû être réduit dans une proportion de 50 % au
moins. Des débours surévalués, voire inadmissibles, liés aux frais de
photocopie, d’affranchissement, de téléphone et de courriel, ont dû être
retranchés dans les dossiers [...] et [...], [...] et [...]. Le temps d’audience a
été surévalué dans les dossiers [...], [...] et [...]. Des opérations sans lien
avec le dossier ou déjà indemnisées ont été annoncées dans les dossiers
[...] et [...], [...] et [...]. On ne saurait suivre Me P.________ lorsqu’elle
affirme avoir cessé en 2015 de facturer des débours de 50 fr. pour
l’enregistrement du dossier et de 8 fr. pour les courriers A, puisque de tels
débours ont dû être corrigés dans la décision relative à [...], rendue le
15 septembre 2016, et que dans d’autres affaires postérieures traitées
dans le cadre de la présente enquête disciplinaire, soit notamment dans
les dossier de H.________ et de X., qui seront traités ci-après, Me
P. a transmis à ses clients des notes d’honoraires mentionnant de
tels débours.
Quoi qu’en dise Me P.________, la Chambre de céans retient
que les manquements qui lui sont reprochés en matière de facturation ne
constituent en aucun cas des « honest mistakes ». Compte tenu de la
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15 -
régularité des fautes commises, on voit en effet mal comment cette
avocate pourrait se prévaloir de sa bonne foi. Il faut au contraire retenir
que P.________ a constamment et délibérément surévalué son activité et
facturé des débours dénués de fondement, ignorant les corrections
effectuées par les différentes autorités. Quant à l’argument soulevé dans
le dossier [...], selon lequel Me P.________ aurait dû prévenir son client que
les nombreux courriers envoyés ne seraient pas pris en charge par
l’assistance judiciaire et qu’elle devrait les lui facturer, il démontre que
celle-ci méconnaît le fait qu’il est illicite de facturer des activités
supplémentaires à un client au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il sera
revenu sur cette question ci-après, dans le cadre de l’affaire d’Y..
Enfin, s’agissant du dossier [...], s’il y a eu du « flottement » et
une « situation confuse » dans la facturation de cette affaire, la
responsabilité en incombe uniquement à Me P.. Cette dernière, qui
est au bénéfice de vingt ans d’expérience dans la profession, est tenue,
comme tout avocat, de tenir des listes d’opérations en bonne et due
forme. Le fait que son comportement ait nécessité des interventions
répétées du Procureur, causant à celui-ci une importante surcharge de
travail, est constitutif d’un manquement à la diligence que l’on peut
attendre d’une avocate expérimentée.
Il s’ensuit qu'en ce qui concerne les six affaires annoncées par
le Procureur, Me P.________, par ses manquements répétés en matière de
facturation, a violé les art. 12 let. a et let. i LLCA.
4.1S’agissant de la facturation du mandat d’Y., Me
P. indique que les quatre postes de sa note d’honoraires du 14
mars 2016 correspondraient à des opérations réelles. Sa cliente l’aurait
énormément sollicitée et son stagiaire lui aurait alors expliqué que les
opérations hors assistance judiciaire seraient facturées en plus.
4.2Aux termes de l’art. 12 let. g LLCA, l’avocat est tenu
d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire
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16 -
dans le canton au registre duquel il est inscrit. Lorsque son client est au
bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de facturer des
prestations à celui-ci, sous peine de violer l’art. 12 let. g LLCA (TF
2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1).
Il découle du devoir d’information consacré à l’art. 12 let. i
LLCA que le client est en droit de demander en tout temps des
renseignements à son avocat quant à la quotité des honoraires dus. Il peut
également exiger en tout temps qu’un compte-rendu détaillé des
opérations effectuées lui soit transmis. L’avocat est tenu, lorsqu’une telle
demande lui est adressée, de répondre rapidement à son client. La liste
d’opérations doit comprendre tant les opérations effectuées que les
débours encourus (Fellmann, op. cit., n. 503 p. 221, n. 506 p. 223 et n.
510 p. 225). S’il n’est pas en soi illicite pour un avocat d’engager des
poursuites contre un ancien client, respectivement de faire appel à une
société de recouvrement pour encaisser sa note d’honoraires, celui-ci doit
faire preuve de diligence et prendre en considération les circonstances du
cas d’espèce (Fellmann, op. cit., n. 513 p. 226 et réf.).
4.3En l’espèce, Me P.________ a été nommée avocate d’office
d’Y.________ le 31 août 2015. Par décision du 23 février 2016, une
indemnité à hauteur de 5'591 fr. 80 lui a été octroyée pour ce mandat.
Dans ce contexte, il était totalement illicite pour Me P.________ d’adresser
le 14 mars 2016 à Y.________ une facture pour les « opérations non prises
en charge par l’assistance judiciaire », à hauteur de 5'336 fr. 75. Me
P.________ semble avoir perdu de vue que si sa cliente s’est vue accorder
le bénéfice de l’assistance judiciaire, c’est parce qu’elle ne disposait pas
de ressources suffisantes. Or, le procédé consistant à facturer à un client
au bénéfice de l’assistance judiciaire un montant équivalent à celui perçu
par l’Etat revient à vider cette institution de son sens. Il a pour effet que,
d’une part, le client ne bénéficie dans les faits pas de l’assistance
judiciaire, puisqu’il se voit facturer un montant semblable à celui qui est
indemnisé par l’Etat, et que d’autre part, le montant versé par l’Etat ne
l’est pas parce que le mandant est dénué de ressources, mais constitue
une sorte d’acompte sur les honoraires de l’avocat. En adressant une note
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17 -
d’honoraires de 5'336 fr. 75 à Y.________ pour des « opérations non prises
en charge par l’assistance judiciaire », Me P.________ a dès lors violé l’art.
12 let. g LLCA.
Par surabondance, la note d’honoraires du 14 mars 2016 elle-
même ne satisfait pas aux conditions de l’art. 12 let. i LLCA. Alors que le
solde exigé s’élève à 5'336 fr. 75, il n’y est fait mention que de quatre
postes décrits en des termes très vagues, soit une conférence, un
entretien téléphonique, un examen de la décision concernant l’assistance
judiciaire et des « honoraires non pris en charge par l’assistance
judiciaire ». Par trois fois, soit les 12 et 31 octobre 2016 ainsi que le
3 novembre 2016, Y.________ a demandé à Me P.________ de lui remettre
une liste détaillée des opérations fondant sa note d’honoraires. Me
P.________ n’a pas donné suite à cette demande, violant le devoir
d’information consacré à l’art. 12 let. i LLCA. Dans le contexte conflictuel
décrit, le recours dès le mois d’août 2016 par Me P.________ à une société
de recouvrement puis l’engagement de poursuites à l’encontre de sa
cliente en novembre 2016, avant même d’avoir requis la modération de sa
note d’honoraires en février 2017, sont également critiquables.
Enfin, dans cette affaire, il faut constater que si le temps
annoncé par Me P.________ n’a été que légèrement réduit dans le cadre de
la décision du 23 février 2016 arrêtant son indemnité d’office, cette
décision réitérait des reproches déjà formulés à d’autres occasions,
notamment la surévaluation du temps d’audience et la facturation de
mémos ainsi que de frais de photocopies.
En définitive, dans le cadre du mandat conclu avec Y.,
Me P. a violé les art. 12 let. a, let. g et let. i LLCA.
5.1En ce qui concerne le dossier de X., Me P.
explique qu’elle aurait repris les mêmes bases de facturation que celles de
l’étude qu’elle a quittée en 1994. Ce système prévoyait la facturation de
débours à raison de 7 fr. par lettre plus les frais de timbre, de 4 fr. par
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18 -
courriel, de 5 fr. par téléphone et de 4 fr. par télécopie. Elle aurait
désormais modifié sa pratique depuis plusieurs années et cessé de
facturer les débours précités. Me P.________ assure qu’elle essaie de tenir
compte des remarques qui lui sont faites. Elle aurait à présent instauré un
contrôle interne des notes d’honoraires dans son étude. Son client
X.________ aurait dûment été informé du tarif horaire de 350 francs.
Actuellement, ce dossier serait réglé, X.________ ayant versé son dû.
5.2Dans l’affaire en question, deux décisions de modération ont
été rendues, l’une par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois en date du 13 juillet 2016 et l’autre par la
Présidente de la Chambre des avocats le 2 février 2017. Dans ces deux
décisions, le tarif horaire de 350 fr. pour un mandat de choix a certes été
déclaré admissible. Toutefois, le temps annoncé a été réduit de 27 % dans
la décision de modération du 13 juillet 2016, passant de 8'604 fr. 35 à
6'271 fr. 65, et de 31 % dans celle du 2 février 2017, passant de 3'423 fr.
10 à 2'350 francs. Ces réductions sont déjà notables en elles-mêmes. De
plus, dans le cadre de ces décisions, des manquements déjà reprochés par
le passé ont été constatés. Il a ainsi été relevé que le temps d’audience
avait été largement surévalué, que l’envoi de mémos n’avait pas à être
rémunéré, que les frais d’enregistrement du dossier par 50 fr. étaient
dénués de fondement, que les frais de photocopies devaient être
retranchés et que les frais de port devaient s’élever à 1 fr. et non à 8 fr.
par envoi.
Le fait que Me P.________ ait repris un programme de
facturation datant de 1994 n’est pas déterminant. En sa qualité d'avocate,
elle assume seule la responsabilité des notes d’honoraires qu’elle adresse
à ses clients et aux autorités. De plus, on peine à la croire lorsqu’elle
affirme avoir modifié sa pratique s’agissant des débours facturés puisqu’il
a été retenu dans des décisions récentes – celles rendues dans le dossier
de X.________ datent du 13 juillet 2016 et du 2 février 2017 – que des
opérations et des frais non admissibles ont été facturés, liés notamment à
l’envoi de mémos, à l’enregistrement du dossier, aux photocopies et à
l’affranchissement. On constate également que Me P.________ a tenté de
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19 -
contourner les corrections effectuées, puisqu’après s’être vu retrancher
les 50 fr. facturés à titre de frais d’enregistrement du dossier dans le cadre
de la décision du 13 juillet 2016, elle a fait valoir une heure de travail
d’avocat à ce même titre dans le cadre de la modération du 2 février
- Enfin, s’il est possible que X.________ se soit désormais acquitté de
son dû envers Me P., il ne faut pas perdre de vue qu’un tel
versement n’est intervenu qu’après la décision de modération rendue le 2
février 2017 par la Présidente de la Chambre de céans, laquelle a réduit la
note d’honoraires de Me P. de 3'423 fr. 10 à 2'350 francs.
Il s’ensuit que dans le cadre de la facturation du dossier de
X., Me P. a à nouveau violé les art. 12 let. a et let. i LLCA.
6.1S’agissant du dossier de H., Me P. fait valoir
que celui-ci aurait été intégralement été traité par l’une de ses
collaboratrices, Me [...], elle-même n’ayant jamais rencontré cette cliente.
Sa collaboratrice aurait effectué une étude approfondie sur la question de
la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, Me P.________
conteste qu’elle ne tiendrait pas compte des décisions rendues en matière
de notes d’honoraires, puisqu’il n’y en aurait pas.
6.2En l’espèce, la note d’honoraires adressée le 27 mars 2017 par
l’étude de Me P.________ à H.________ n’a pas fait l’objet d’une procédure
de modération, de sorte qu’il n’est pas possible de se prononcer sur
l’adéquation des opérations facturées. On peut toutefois relever que le
conseil de l’époux de H.________ a facturé à ce dernier à peu près la moitié
du montant facturé par Me P.________ à sa cliente. De plus, parmi les
débours facturés par Me P., on constate une fois de plus que sont
mentionnés 50 fr. de frais d’enregistrement du dossier, 5 fr. par téléphone,
8 fr. par courrier et 4 fr. par courriel. Dans leurs déterminations du 10 mai
2017, Me P. et sa collaboratrice ont spontanément indiqué qu’il
s’agissait de la pratique de leur étude, reconnaissant elles-mêmes qu’elles
ne prenaient pas en considération les nombreuses décisions rendues par
les autorités civiles et pénales. Quoi qu’en dise Me P.________, il en existe
- 20 -
un très grand nombre, comme on l’a vu dans le cadre de la présente
enquête disciplinaire.
Dès lors, en maintenant jusqu’en mars 2017 sa pratique en
matière de débours, au mépris total des nombreuses décisions rendues,
Me P.________ a violé les art. 12 let. a et let. i LLCA.
7.1L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer. La mesure disciplinaire de l’amende
vise à sanctionner un manquement plus grave que celui justifiant un
blâme, mais pas inconciliable avec la poursuite de l’activité
professionnelle (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 63
ad art. 17 LLCA). Elle remplit une fonction de prévention spéciale
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881).
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre
2014 consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p 888 et
les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice
-
21 -
(Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L'autorité de
surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation. Pour fixer le
montant de l’amende, elle peut prendre en considération l’appât du gain
témoigné et les avantages économiques espérés par la commission des
manquements (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 65 ad
art. 17 LLCA). Une amende de 10'000 fr. ou plus ne se justifie qu’en cas de
manquements graves et répétés (Fellmann, op. cit., n. 731 p. 293).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1
er
février 2005 consid. 6)
et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la
procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour
l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de
surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de son
comportement (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).
7.2En l’espèce, Me P.________ a déjà un antécédent en matière
disciplinaire. En effet, par décision du 8 mars 2010, la Chambre de céans a
constaté que celle-ci avait violé les art. 12 let. a et i LLCA et a prononcé
une amende de 1'500 fr. à son encontre. Cette décision, qui portait sur un
cas de surfacturation, concernait la même thématique que celle qui fait
l’objet de la présente procédure.
Durant la présente procédure, Me P.________ a certes admis
des erreurs, mais elle s’est systématiquement prévalue de sa bonne foi,
qualifiant celles-ci d’ « honest mistakes ». Elle a contesté avec véhémence
que son mode de facturation déficient découle d'un procédé systématique.
Elle a aussi tenté de reporter la faute sur d’autres responsables, que ce
soit un programme de facturation repris en 1994, sa collaboratrice, ses
clients ou encore les magistrats. Ce faisant, Me P.________ ne semble pas
avoir pris conscience du caractère grave des manquements qui lui sont
reprochés. Son comportement en procédure constitue dès lors une
circonstance aggravante.
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22 -
Dans la présente enquête disciplinaire, ce ne sont pas moins
de 14 notes d’honoraires présentant des défauts graves qui ont été
analysées, soit une dans l’affaire [...], une dans l’affaire [...] et [...], une
dans l’affaire [...], une dans l’affaire [...], une dans l’affaire [...], cinq dans
l’affaire [...], une dans l’affaire Y., deux dans l’affaire X. et
une dans l’affaire H.. C’est donc à réitérées reprises que Me
P. a déposé des notes d’honoraires ne satisfaisant pas aux
exigences de la LLCA, en ignorant délibérément les corrections et mises
en garde répétées qui lui étaient adressées. La multiplicité des cas et leur
étendue temporelle indique que malgré ses dénégations, Me P.,
avocate expérimentée qui pratique le barreau depuis plus de vingt ans, ne
sait pas ou ne veut pas savoir facturer correctement ses activités.
Dans ce contexte, et quoi qu'en dise Me P., il est
admissible de parler d'un véritable procédé intentionnel et systématique
de surfacturation. Alors même que la simple réduction d'une note
d'honoraires opérée par une autorité judiciaire ne peut pas amener
l'autorité disciplinaire à prononcer une sanction, la Chambre de céans voit
dans le comportement de Me P.________ une volonté répétée de rapporter
le temps consacré à son activité de manière trop étendue, et ainsi
incorrecte, et à alourdir ses notes d'honoraires de débours injustifiables.
Par ailleurs, les explications de Me P.________ à l'appui de sa position n'ont
pas convaincu la Chambre de céans. En particulier, s'agissant des
audiences dont le temps a été faussement rapporté, il appartenait à Me
P.________ de le rapporter de manière correcte en indiquant au besoin le
temps d'attente. En conclusion, la Chambre de céans considère que le
temps rapporté par un avocat de manière correcte peut être réduit par un
magistrat ou contesté par un client sans que cela ne pose de problème
sous l'angle disciplinaire. En revanche, le temps rapporté
systématiquement de manière délibérément incorrecte ou imprécise
soulève des questions d'ordre disciplinaire. En l'espèce, la Chambre de
céans est convaincue à l'examen des faits que la présente affaire relève
de la seconde hypothèse.
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23 -
Il découle en outre des nombreuses notes d’honoraires
analysées que Me P.________ présente régulièrement des factures
exagérées avant d’accepter les réductions opérées, anticipant en quelque
sorte l’effet de celles-ci. Cette manière de procéder, déjà critiquée dans la
décision de la Chambre de céans du 8 mars 2010, n’est pas admissible.
Elle entame la confiance mise par les particuliers et par les autorités dans
les avocats. En particulier, les mandants ont le droit de se voir adresser
dès le départ des notes d’honoraires correctes, reflétant la réalité des
opérations effectuées. En outre, le procédé décrit, par l’importante charge
de travail de relecture des listes d’opérations et les procédures de
modération qu’il occasionne, entrave le bon fonctionnement de la justice.
Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que lorsqu’un client est
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de lui
facturer des opérations en sus. Dans ce cadre, seules les activités en lien
avec le mandat d’office sont indemnisées par l’Etat, à l’exclusion de celles
relevant de l’activité d’un conseil de choix. S’agissant du temps de travail
de l’avocat, l’envoi de mémos ne peut pas être compté à ce titre,
s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et réf.
citées) ; seule la durée effective des audiences et auditions peut être
facturée, à l’exclusion du temps d’attente antérieur ou postérieur (CREC 2
août 2016/295). S’agissant des débours, les frais de photocopies, qui font
partie des frais généraux de toute étude d’avocat, ne sont en principe pas
facturables, à moins que leur nombre dépasse 500 dans un dossier
déterminé (CREC 11 août 2017/294). Il n’est pas possible de prélever des
débours pour les appels téléphoniques, les télécopies, les courriels, les
pages de garde et l’enregistrement du dossier, ces éléments constituant
des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 14 juillet 2015/259). Les
courriers ne peuvent être facturés qu’au prix réel de leur affranchissement
soit, en l’état, 1 fr. pour un courrier A et 6 fr. 30 pour un envoi
recommandé.
En définitive, compte tenu de tous les éléments qui précèdent,
notamment du caractère grave et répété des manquements commis, une
amende de 10'000 fr. (art. 17 let. c LLCA) sanctionne adéquatement le
-
24 -
comportement de Me P.. Il est précisé que si les graves défauts de
facturation relevés devaient se poursuivre, la question de la compatibilité
du comportement de Me P. avec son activité professionnelle se
posera et une interdiction de pratiquer pourra être envisagée.
8.Il doit dès lors être constaté que Me P.________ a violé les art.
12 let. a, let. g et let. i LLCA et une amende de 10'000 fr. doit être
prononcée à l’encontre de celle-ci.
Les frais de la cause, comprenant un émolument par 1'072 fr.
50 ainsi que les frais d’enquête par 927 fr. 50, sont arrêtés à 2'000 fr. et
mis à la charge de Me P.________ (art. 59 al. 1 LPAv).
La présente décision sera communiquée au Procureur général
(art. 60 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocate P.________ a violé les art. 12 let. a, let. g
et let. i LLCA.
II. Condamne l’avocate P.________ au paiement d’une amende de
10'000 fr. (dix mille francs).
III. Dit que les frais de la cause, par 2'000 fr. (deux mille francs),
sont mis à la charge de l'avocate P.________.
-
25 -
IV. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire
l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art.
80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me P.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-Monsieur le Procureur général.
Le greffier :