853 TRIBUNAL CANTONAL 23/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 13 novembre 2019
Composition : M. STOUDMANN, président suppléant Mes Roux, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la dénonciation dirigée contre l’avocat Y.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats pratiquant la représentation en justice (art. 14 LLCA et 11 al. 1 LPAv). 1.2En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2.
4 - 2.1Se pose la question de savoir s’il existe des indices de violation par Me Y.________ de ses obligations personnelles. 2.2Selon l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. Constituent des dénonciations manifestement mal fondées celles qui, sans qu'il soit besoin d'instruire, ne reposent à l'évidence sur aucun fait établi, respectivement ne portent pas sur une violation des règles professionnelles de l'avocat (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 54 du projet [actuellement art. 55 de la loi], p. 17). A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. L’art. 12 let. g LLCA dispose que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Lorsque son client est au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de facturer des prestations à celui-ci, sous peine de violer l’art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1). 2.3En l’espèce, Me Y.________ a représenté B.________ dans plus de dix dossiers depuis la fin de l’année 2015. Dans l’un de ceux-ci, soit une affaire de droit du travail ayant opposé son client à [...] Sàrl, B.________ s’est vu accorder l’assistance judiciaire, Me Y.________ ayant été désigné en qualité de conseil d’office. Le 14 janvier 2019, Me Y.________ a produit sa liste des opérations, laquelle a été taxée par la Présidente le 7 février 2019 à hauteur de 5'691 fr. 85. Cela étant, Me Y.________ a exposé de façon convaincante que la convention conclue le 31 décembre 2018 avec B.________, par laquelle il a réduit le solde de ses honoraires de 61'468 fr. 45 à 12'000 fr. moyennant
5 - certaines modalités de paiement, ne concernait que les dossiers de choix de B., et pas celui pour lequel B. avait obtenu l’assistance judiciaire. La lecture des décomptes détaillés produits par Me Y.________ vient confirmer ceci, puisqu’aucune opération liée au dossier de droit du travail où Me Y.________ a fonctionné comme avocat d’office n’y est mentionnée. Dans ces circonstances, il n’existe aucun indice de violation par Me Y.________ de ses obligations professionnelles d’avocat. 3.Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la dénonciation de B., qui doit être classée sans suite. Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. N’entre pas en matière sur la dénonciation par B. du comportement de Me Y.________, avocat à Lausanne, qui est classée sans suite. II. Dit qu’il est statué sans frais. III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Le président suppléant: Le greffier :
6 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -B., -Me Y.. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :