853 TRIBUNAL CANTONAL 23/2017 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 7 novembre 2017
Composition : Mme C O U R B A T , présidente Mes Journot, Henny et Jornod, membres, et Me Wellauer, membre suppléant Greffière :Mme Vuagniaux
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée par Me A.J.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler des avocats X.________ et Y.________ dans les procédures opposant Me A.J.________ à B.J.________ d'une part, et Me A.J.________ à D.J.________ et E.J.________ d'autre part. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.Me A.J.________ et B.J.________ ont trois enfants, D.J.________ et E.J., majeurs, et C.J., mineur. 2.Dans un premier temps, Me X.________ représentait B.J.________ et les trois enfants dans le cadre de discussions relatives à la séparation du couple intervenue au 1 er janvier 2017. Me A.J.________ était représenté par Me Z.. Des pourparlers ont eu lieu entre Me X. et Me Z.________ concernant notamment les contributions d'entretien des enfants majeurs. Le montant de 3'000 fr. a été évoqué pour chaque enfant majeur. 3.Dans un second temps, les enfants majeurs ont consulté Me Y., compagne de Me X., pour les représenter. 4.Le 21 juin 2017, Me Y.________ a déposé au nom des enfants majeurs deux requêtes de conciliation, tendant notamment à ce que leur père leur verse à chacun une contribution d'entretien de 3'500 francs. Le 27 juin 2017, Me X.________ a déposé au nom de B.J.________ et C.J.________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. 5.Le 24 août 2017, Me Z.________ a sollicité de la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois qu'elle se détermine sur une éventuelle incapacité de postuler de Me X., compte tenu de ses deux mandats successifs au nom des enfants majeurs et du lien privé l'unissant à Me Y.. Invités à se déterminer par la Bâtonnière, Me X.________ et Me Y.________ ont nié l'existence de tout conflit d'intérêts.
3 - 6.Le 4 octobre 2017, Me Z.________ a saisi la Chambre des avocats d'une requête tendant principalement à ce qu'ordre soit donné à Mes X.________ et Y.________ de se démettre de leur mandat respectif de représentant de B.J.________ et C.J.________ d'une part, et de D.J.________ et E.J.________ d'autre part, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné à Me X.________ de se démettre de son mandat de représentant de B.J.________ et C.J.. Le 18 octobre 2017, Me Y. a conclu au rejet de la requête. Le 23 octobre 2017, Me Z.________ s'est déterminé sur la réponse de Me Y.. Le 2 novembre 2017, Me Jean-Pierre Gross, au nom de Me X., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. E n d r o i t :
1.1La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me Y.________ dans les deux procédures en action alimentaire pendantes devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et de la capacité de postulation de Me X.________ dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale également pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 1.2La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
2.1Le requérant soutient que les intérêts de la mère sont divergents de ceux de ses trois enfants et que Me X.________ se trouverait ainsi dans une situation de conflit d'intérêts, puisque Me Y.________ est sa compagne. Il fait également valoir que Me X.________ a participé à toute la phase de négociations avant de transférer le dossier des enfants majeurs auprès de sa compagne, de sorte qu'il ne pourrait plus continuer à représenter la mère et l'enfant mineur. 2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
5 - intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou
6 - familiaux – ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, La pratique contractuelle, 2012, p. 85). 2.3En l'espèce, les deux enfants majeurs, auparavant défendus par Me X.________ durant la phase de négociations relative à la séparation de leurs parents, sont désormais défendus par Me Y., compagne de Me X., qui a déposé une action alimentaire selon l'art. 277 al. 2 CC pour chaque enfant majeur. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'existe aucun conflit d'intérêts entre la mère et ses enfants, puisque les deux procédures civiles, à savoir celle de la mère et de l'enfant mineur d'une part, et celle des deux enfants majeurs d'autre part, sont dirigées contre le père. La partie adverse est dès lors identique.
7 - Dans ses déterminations du 23 octobre 2017, le requérant soutient que l'entretien d'un enfant mineur prime l'entretien d'un enfant majeur selon l'art. 276a CC et que la contribution d'entretien requise pour l'enfant mineur C.J.________ entrerait ainsi en conflit avec celles de ses frère et sœur majeurs. Il soutient également que la pension alimentaire de son épouse entrerait en conflit avec celles des deux enfants majeurs. Il est vrai que, depuis le 1 er janvier 2017, le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux et que l'art. 276a CC institue une hiérarchie des contributions d'entretien, la priorité étant donnée aux contributions d'entretien des enfants mineurs (CACI 1 er mars 2017/97 consid. 9). Toutefois, dans les cas où les ressources du débirentier sont élevées – ce qui est le cas du requérant puisqu'il estime que son revenu net pour l'année 2016, avant impôts, devrait s'élever à 565'715 fr. (cf. procédé écrit sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er septembre 2017, allégué 271) –, il n'y a pas lieu de se soucier de la répartition de ce qui excède le minimum vital pour savoir s'il y a une hiérarchie à respecter entre les contributions d'entretien dues pour les enfants, dès lors que chaque enfant obtiendra une contribution d'entretien qui correspond au train de vie qui était le sien avant la séparation de ses parents et non pas selon une répartition de ce qui excède le minimum vital du requérant. Le montant de la pension alimentaire de la mère sera donc sans incidence sur les contributions d'entretien des trois enfants, puisqu'il sera également déterminé en fonction du train de vie du couple durant la vie commune. En d'autres termes, les contributions d'entretien dues par le requérant pour son épouse, son enfant mineur et ses deux enfants majeurs n'entreront pas en concurrence. De toute manière, ce n'est pas l'existence d'un risque de conflit entre les contributions d'entretien des trois enfants ou entre la contribution d'entretien de la mère et celles des deux enfants majeurs qu'il s'agit d'examiner, mais de savoir si Me Y.________ peut se consacrer pleinement à la défense des intérêts des deux enfants majeurs et si Me X.________ peut faire de même s'agissant des intérêts de la mère et de l'enfant mineur. Le grief est par conséquent infondé.
8 - Quant à la situation de couple de Mes X.________ et Y., on n'y voit aucun conflit d'intérêts, dès lors que la situation serait exactement la même si les deux enfants majeurs avaient choisi un autre avocat que la compagne de leur ancien conseil. Le concubinage de ces deux avocats ne concerne d'ailleurs aucune des configurations-types susceptibles de soulever le problème de conflit d'intérêts : ils n'ont pas accepté de double mandat ou de mandats multiples dans les procédures civiles concernées, ils n'ont pas accepté un nouveau mandat qui pourrait porter atteinte à un ancien client et il n'existe aucun conflit entre les intérêts de leurs clients et leurs intérêts personnels. En outre, le fait que les deux avocats soient en couple n'est pas contraire à la règle de l'art. 12 let. c LLCA, dès lors que celle-ci ne vise pas à protéger les propres intérêts des deux avocats, mais bel et bien les intérêts de leurs mandants. C'est en vain que le requérant fait valoir, à titre d'illustration de risque concret de conflit d'intérêts, la différence entre le montant de 3'000 fr. évoqué au cours des pourparlers et le montant de 3'500 fr. requis par chaque enfant majeur dans le cadre de leur action alimentaire, puisque c'est précisément en toute indépendance, soit hors négociations et selon ses propres allégations, que Me Y. a conclu à l'allocation d'une somme supérieure à celle qui a été évoquée durant la phase de pourparlers. Au demeurant, le requérant n'indique pas quel autre risque réel de conflit d'intérêts existerait compte tenu des circonstances du cas d'espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête en interdiction de postuler déposée par Me A.J.________ le 4 octobre 2017 doit être rejetée. Il est constaté d'une part que Me X.________ peut continuer à représenter B.J.________ et son fils mineur C.J.________ dans la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à Me A.J., et d'autre part que Me Y. peut continuer à représenter D.J.________ et E.J.________ dans les deux procédures en contribution d'entretien opposant chacun d'eux à Me A.J.________. Les frais de la décision, par 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4), sont mis la
9 - charge du requérant Me A.J., dont la requête est mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav). Me X., qui obtient gain de cause et a fait appel aux services d'un confrère pour se défendre, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] par analogie). Ceux-ci seront fixés à 2'000 fr. au vu de l'activité déployée et mis à la charge du requérant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à Me Y.________, qui a plaidé sa propre cause. 4.Afin que les procédures civiles puissent suivre leur cours, le dispositif de la présente décision a été notifié aux parties le 10 novembre
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos, prononce : I. La requête déposée le 4 octobre 2017 par Me A.J.________ est rejetée. II. Il est constaté que Me X.________ peut continuer à représenter B.J.________ et son fils mineur C.J.________ dans la procédure les opposant à Me A.J.. III. Il est constaté que Me Y. peut continuer à représenter D.J.________ et E.J.________ dans la procédure les opposant à A.J.. IV. Les frais de la décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Me A.J..