853 TRIBUNAL CANTONAL 2/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Prononcé du 8 février 2019
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres Greffier :M. Hersch
Vu la requête de K.________ du 5 février 2019, tendant, par voie de mesures d’extrême urgence puis de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à Me L.________ et à Me F.________ ainsi qu’à tout autre de leur collaborateur ou associé de postuler, directement ou indirectement, dans le cadre du litige l’opposant à [...] SA, vu les déterminations de Me L.________ du 7 février 2019 et celles de Me F.________ du 7 février 2019 ; considérant que la Chambre des avocats admet sa compétence pour statuer sur la capacité de l'avocat de plaider en matière civile en cas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61)
2 - (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2 ; CAVO 19 janvier 2019/1), qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés, que selon l’art. 87 al. 1 LPA-VD, s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'article 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse ; considérant qu’en l’espèce, K.________ fait en substance valoir que Me L.________ a représenté par le passé des parties bailleresses agissant par la Gérance [...] SA, dont K.________ est administratrice, et qu’actuellement Me F., collaboratrice Me L., agit pour le compte d’un bailleur contre K.________ personnellement, qu’indépendamment du bien-fondé ou non de sa requête, K.________ n’expose pas en quoi ses intérêts seraient menacés au point qu’il faille statuer en urgence sur sa requête, qu’elle ne fait en particulier pas valoir qu’une audience serait prochainement appointée, que le fait d’avancer de façon générale qu’il existe un risque concret que Me L.________ et/ou sa collaboratrice utilisent, consciemment ou non, des connaissances acquises lors des mandats précédents, sans alléguer d’éléments concrets, ne justifie pas qu’il soit statué par voies de mesures d’extrême urgence, voire de mesures provisionnelles sur la requête de K.________,
3 - que pour le surplus, il pourra être statué à brève échéance sur le fond, ce qui réduit le risque d’un éventuel préjudice difficilement réparable, que pour ce motif déjà, la requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles de K.________ doit être rejetée ; considérant qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond à intervenir. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. rejette les conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel par K.________ dans sa requête du 5 février 2019 ; II. dit qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond ; III. dit que la décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour K.), -Me L., -Me F.________.
4 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Ce prononcé est également communiqué à : -Madame, Monsieur le Président du Tribunal des baux. Le greffier :