Président :M. COLELOUGH, président
Membres :Mes Elkaim, Journot, Jaccottet Tissot et Marti
Greffière:Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance à 17h45 au Palais de
justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l'avocate L., à
[...], dans le cadre de l’enquête disciplinaire instruite à son encontre.
L. se présente, personnellement.
Elle est entendue dans ses explications.
Sans autre mesure d'instruction, L.________ est informée que la
décision à intervenir lui sera communiquée par écrit.
L'audience est levée à 18h25.
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W.________ a pour sa part été entendue par téléphone du 13
décembre 2013. Elle a indiqué que L.________ n'avait à aucun moment
laissé entendre qu'elle ne serait pas en mesure de l'accompagner en
audience si celle-ci avait lieu avant la fin de l'année.
Le 9 janvier 2014, le Président de la Chambre a renvoyé
L.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2
LPAv.
Interpellé, Me N.________ a expliqué par courrier du 6 février
2014 qu'il avait fait paraître au début de l'année 2013 des annonces en
vue de trouver de nouveaux associés. Il avait dans ce cadre reçu
L.________ et lui avait indiqué qu'il pouvait lui mettre un bureau à
disposition dans l'attente qu'ils trouvent encore d'autres associés. Selon
Me N., il était convenu qu'elle travaille de manière indépendante,
avec sa propre clientèle.
4.Entendue à l'audience de ce jour, L. explique avoir eu
des contacts avec M.________ et N., qui souhaitaient tous deux lui
confier du travail. Les premiers pourparlers en vue d'une association ont
eu lieu en janvier ou février 2013 mais n'ont jamais pu aboutir. Elle n'a pas
requis son inscription au registre cantonal des avocats ni contracté
d’assurance responsabilité civile, dès lors que les locaux n’étaient pas
prêts. A ce jour, elle ne travaille plus dans le canton de Vaud et ne
souhaite d’ailleurs plus s’inscrire à un registre des avocats, découragée
par cette mauvaise expérience de tentative d'association.
L. explique encore que Me N.________ lui a dit, ainsi qu'à
Me F., d’utiliser le papier à lettre de l’étude pour leurs courriers. Il
ne lui a jamais demandé si elle était inscrite au registre cantonal des
avocats. L. a pris des dossiers de recherche ou de conseil juridique
mais n'a représenté personne en justice. Elle a reçu Mme W.________ en
l'absence de Me N., pour voir de quoi il retournait et a fixé le
montant de la provision après avoir pris conseil auprès de Me N..
Dès lors que la provision a été versée, elle a préparé la demande de
mesures protectrices de l’union conjugale. Si les locaux n'avaient pas été
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terminés lorsque la demande devait être déposée, c'est Me N.________ qui
l'aurait signée. Elle n'a toutefois pas abordé avec celui-ci la question de
savoir s’il pourrait effectivement le faire.
S'agissant des honoraires, L.________ précise qu'elle n'a pas été
rémunérée pour tous les conseils fournis dans le cadre de l’Etude
M.________ et N.. Les clients étaient ceux de Mes M. et
N.. Parfois, Me N. lui reversait une partie de la provision
versée par le client. Dans d'autres affaires, comme c'était le cas pour Mme
W., les clients la payaient directement. Dans un troisième cas de
figure enfin, l’avocat lui payait une provision sur le travail à effectuer.
L. admet avoir commis une erreur en ne s’inscrivant pas
au registre et en ne contractant pas d'assurance. Elle réaffirme toutefois
qu'elle n'aurait jamais représenté un client devant une instance judiciaire.
Interpellée sur le courrier de Me N.________ du 6 février 2014,
L.________ conteste qu’il était prévu qu'elle travaille pour sa propre
clientèle: elle devait travailler de manière indépendante, mais avec la
clientèle de Mes N.________ et M.________.
E n d r o i t :
I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-
après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la
Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) A teneur de l'art. 2 al. 1 LLCA, celle-ci s'applique aux titulaires
d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans la cadre d'un monopole, la
représentation en justice. Le champ d'application personnel n'est ainsi pas
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expressément conditionné par l'inscription à un registre cantonal. Il
convient en effet d'éviter que des avocats qui pratiquent la représentation
en justice ès qualités et à titre indépendant dans le cadre d'un monopole
renoncent à s'inscrire à un registre cantonal uniquement pour se
soustraire aux règles professionnelles de l'art. 12 LLCA, ainsi qu'à la
surveillance disciplinaire prévue par la LLCA (Bohnet/Martenet, Le Droit de
la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 214 et 218 pp. 92 et 94).
c) En l'espèce, L.________ n'était pas inscrite au registre cantonal
des avocats au moment des faits qui lui sont reprochés. Elle s'est toutefois
présentée en cette qualité, tant face à la cliente que sur le papier à lettre
de l'étude. Elle a en outre laissé entendre qu'elle pourrait la représenter
devant les tribunaux. La LLCA lui est dès lors applicable.
II.a) A teneur de l'art. 12 LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa
profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son
nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). L'avocat doit en
outre être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile
professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue
des risques liés à son activité (let. f).
L'avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses
rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses
confrères et du public en général, voire avec la partie adverse (ATF 130 II
270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22
janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence,
l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la
dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait
porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour
remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 c.
2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579; Valticos,
Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94).
b) En l'espèce, L.________ a, dans le cadre du mandat de Mme
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W., laissé entendre qu'elle était une avocate habilitée à
représenter ses clients en justice sous sa propre responsabilité, alors que
tel n'était pas le cas. En effet, à aucun moment durant ce bref mandat –
que ce soit lors du premier entretien ou dans les correspondances
échangées par la suite – l'intéressée n'a précisé à la cliente qu'elle agissait
en qualité de conseil en l'absence de Me N., qu'elle ne pourrait
signer les actes de procédure destinés aux tribunaux ou la représenter
devant les instances judiciaires. Bien plus, elle a signé ses courriels avec la
mention "avocate" et, dans son courrier du 2 septembre 2013, elle figurait
en qualité d'avocate aux côtés de Mes N.________ et F.. Si
L. espérait que les locaux seraient terminés en septembre et
qu'elle pourrait finaliser son association avec Mes N.________ et M.,
elle n'en avait pas la certitude et aurait dû en tous les cas informer sa
cliente du fait qu'elle agissait uniquement en qualité de conseil et qu'il y
avait une possibilité pour qu'elle ne puisse l'assister personnellement
devant les tribunaux. En ne le faisant pas, elle a donné à la cliente une
fausse image de l'avocat de nature à porter atteinte à la dignité de la
profession et à la confiance que le public doit pouvoir lui porter.
L. a justifié son défaut d'inscription par le fait que son
association avec l'Etude M.________ et N.________ n'avait pu être finalisée.
S'il apparaît effectivement que les pourparlers ont traîné et qu'il en est
résulté une certaine incertitude pour l'intéressée, celle-ci ne pouvait
néanmoins recevoir une cliente et rédiger pour elle une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale sans l'informer expressément
qu'elle ne pouvait la représenter en justice. Elle ne pouvait pas non plus
accepter de figurer sur le papier à lettre de l'étude en qualité d'avocate.
La Chambre admet que L.________ n'a jamais représenté de
partie devant les tribunaux et qu'elle n'en avait pas l'intention. En la
qualité d'avocate qu'elle revendiquait face à sa cliente, elle n'en a pas
moins violé son devoir d'agir avec soin et diligence, sous sa propre
responsabilité et au bénéfice d'une assurance responsabilité civile
professionnelle.
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Il faut ainsi constater, en définitive, que L.________ a violé les
règles professionnelles de l'art. 12 let. a, b et f LLCA.
III.a) En cas de violation des dispositions qui régissent l'exercice de la
profession d'avocat, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures
disciplinaires (art. 17 al. 1 LLCA). Les termes utilisés signifient en principe
que, dans ce domaine, l'autorité de surveillance dispose d'une certaine
marge d'appréciation (Kann-Vorschrift). L'autorité qui a reçu l'annonce de
faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles
n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant,
de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par
les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du
public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est
tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire,
ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus
du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, Commentaire romand
de la LLCA, nn. 17-18 pp. 225-226).
Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux
manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner,
objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des
circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelles de
l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des
antécédents de son auteur, à l'importante de principe de la règle violée, à
la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la
profession. Elle ne pourra faire abstraction des conséquences que les
mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en
particulier sur le plan économique. Au demeurant, la menace d'une
mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe
encore un intérêt à punir (Bauer, op. cit., n. 25 ad art. 227 LLCA, p. 227).
Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine peut être envisagée
lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au regard de la
culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130).
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b) En l'espèce, si L.________ a violé les obligations professionnelles
imposées par l'art. 12 LLCA, la Chambre constate qu'elle n'a en définitive
pas agi devant des tribunaux, qu'elle a accepté de réduire ses honoraires
pour le travail effectué afin de tenir compte de la situation de la cliente et
qu'elle a été elle-même prétéritée par l'incertitude liée à son association
avec l'Etude M.________ et N.. Elle a reconnu avoir commis une
erreur en ne s'inscrivant pas à un registre cantonal et en ne contractant
pas d'assurance responsabilité civile.
Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que
l'existence même de la procédure disciplinaire et de la présente décision
constituent une sanction suffisante, un avertissement formel au sens de
l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.
IV.En définitive, la Chambre des avocats constate que L. a
violé ses obligations professionnelles mais renonce en l'état à prononcer
une sanction disciplinaire à son encontre.
Les frais de la présente cause comprennent un émolument de
300 fr. pour la procédure disciplinaire, ainsi que les frais d'enquête par
406 francs. Il se justifie, vu ce qui précède, de mettre une partie de ces
frais, par 350 fr., à la charge de L.________ (art. 61 al. 1
er
LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de
l'avocate L..
II. Une partie des frais d'arrêt, par 350 fr. (trois cent cinquante
francs), est mise à la charge de L..
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Le président : La greffière :
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Du 5 mai 2014 -
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
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Mme L.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 60 al. 1 et 15 LPAv).
La greffière :