853 TRIBUNAL CANTONAL 3/2023 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 4 octobre 2023
Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation déposée le 5 janvier 2022 par G.________ et Q.________ contre Me W., avocat à Lausanne, vu le courrier daté du 28 février 2023 et reçu par la Chambre des avocats le 11 mai 2023, par lequel Me W. s’est déterminé sur la dénonciation précitée, indiquant notamment qu’il procéderait, d’ici à la fin du mois de mai 2023, à la clôture du dossier de G., ainsi qu’à l’envoi à celui-ci de sa note d’honoraires et de débours finale et au remboursement de l’éventuel solde d’honoraires y relatif, vu le courrier du 19 mai 2023, par lequel le Président de la Chambre des avocats a imparti à Me W. un délai, non prolongeable, au 31 mai 2023 pour confirmer l’exécution de son engagement à clôturer le dossier de G.________, en lui envoyant une note
2 - d’honoraires et de débours finale et en lui remboursant l’éventuel solde d’honoraires qui lui serait dû, vu la correspondance du 25 mai 2023, par lequel G.________ a notamment indiqué qu’il refusait tout décompte de la part de Me W.________ et exigeait le remboursement de la provision de 1'000 fr. qu’il avait versée à cet avocat, vu le courrier du 4 juin 2023, dont copie a été envoyée à la Chambre de céans le même jour, par lequel Me W.________ a transmis à G.________ sa note d’honoraires et de débours finale, laquelle présentait un solde en faveur de ce dernier d’un montant de 236 fr. 70, arrondi à 250 francs, vu le courrier adressé à Me W.________ le 21 juin 2023, dont copie a été envoyée le même jour à la Chambre de céans, par lequel Q.________ – déclarant agir pour le compte de G.________ – a exigé de l’avocat prénommé qu’il rembourse la provision de 1'000 fr. qu’il avait encaissée dans le cadre du mandat lui ayant été confié par G., vu le courrier de Me W. du 4 juillet 2023, contresigné par Q.________ et G.________ le lendemain pour valoir accord entre les parties, prévoyant le remboursement intégral par Me W.________ de la provision de 1'000 fr. précitée d’ici au 10 juillet 2023, et ce pour solde de tout compte, vu le courriel du 5 juillet 2023, par lequel Me W.________ a transmis à la Chambre de céans une copie de l’accord précité et confirmé que cet accord avait été exécuté, soit qu’il avait donné l’ordre à sa banque de procéder au remboursement de la provision de 1'000 fr. le jour même ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du
3 - 23 juin 2000 ; RS 935.61]),
qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître ; attendu que Q.________ et G.________ reprochent en substance à Me W.________ un manque d’implication et de diligence dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié, lequel avait trait à un litige les opposant au Service de l’agriculture du canton de Vaud, qu’ils font notamment valoir que sous réserve d’ « un ou deux téléphones » et d’un courrier au Service de l’agriculture, Me W.________ n’aurait rien accompli dans le cadre de ce mandat et qu’il n’aurait pas non plus répondu à leurs nombreux téléphones et courriels, qu’ils soutiennent en outre que Me W.________ aurait laissé échoir un délai de recours, avec pour conséquence qu’ils auraient perdu l’opportunité de conclure un contrat de bail portant sur la location de terrains communaux et subi de la sorte un préjudice lié à la perte de subventions et à l’absence de récolte ; attendu qu’à la suite du dépôt de la dénonciation en cause, les parties ont conclu un accord, en exécution duquel Me W.________ a remboursé la provision qu’il avait perçue et a ainsi renoncé à tout honoraire dans le cadre du mandat lui ayant été confié par G., que cet accord, signé par Me W. et par les dénonciateurs, a été conclu pour solde de tout compte,
4 - qu’au demeurant, les comportements reprochés à Me W.________ par les dénonciateurs sont liés à l’éventuelle mauvaise exécution du mandat par l’avocat (art 398 CO), question qui relève du juge civil compétent pour connaître de l’action en responsabilité du mandataire et non de la Chambre de céans, qu’il n’apparaît en particulier pas, sur la base des faits dénoncés, que Me W.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. dit que la dénonciation déposée par Q.________ et G.________ contre Me W.________ est classée sans suite. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me W., -Mme Q. et M. G.________. Le greffier :