853 TRIBUNAL CANTONAL 2/2024 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 25 janvier 2024
Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M. Steinmann
Vu la dénonciation déposée le 8 juin 2023 par A.I.________ et B.I.________ à l’encontre de Me D., avocat à Lausanne, vu le courrier du Président de la Chambre des avocats (ci- après : le président) du 3 juillet 2023, impartissant à A.I. et B.I.________ un délai au 14 juillet 2023 pour préciser leur dénonciation et exposer clairement les faits reprochés à Me D., vu les courriers d’A.I. et B.I.________ des 14 et 17 juillet 2023, précisant le contenu de leur dénonciation, vu les déterminations de Me D.________ du 30 novembre 2023, concluant principalement à ce que ladite dénonciation soit déclarée manifestement mal fondée et à ce qu’aucune enquête disciplinaire ne soit dès lors ouverte contre lui,
2 - vu les observations écrites d’A.I.________ et B.I.________ du 11 janvier 2024, relatives aux déterminations de Me D.________ du 30 novembre précédent, vu les pièces produites par les dénonciateurs et par l’avocat dénoncé à l’appui de leurs écritures respectives ; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître ; attendu qu’A.I.________ et B.I.________ ont mandaté Me D.________ afin de les représenter dans le cadre d’un litige les divisant d’avec la Commune de Pully, portant en substance sur les modalités d’exploitation d’une buvette et ayant fait l’objet de procédures de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci- après : la Cour de droit administratif et public) et du Tribunal fédéral, qu’ils exposent avoir décidé de recourir aux services de Me D.________ après avoir visionné une allocution vidéo de ce dernier sur le site Internet de l’association Le virus des Libertés, dont cet avocat préside le comité,
3 - qu’ils considèrent en substance que cette vidéo constituerait une forme de publicité prohibée par l’art. 12 let. a LLCA, que dans la vidéo en question, Me D.________ présente l’association Le Virus des libertés et illustre par des exemples le travail effectué par celle-ci, qu’il se présente comme le président du comité de ladite association et ne fait pas la promotion de son activité d’avocat ou de son étude, que ladite vidéo n’apparaît dès lors pas comme une publicité prohibée sous l’angle de l’art. 12 let. a LLCA ; attendu qu’A.I.________ et B.I.________ reprochent également à Me D.________ divers manquements dans l’exécution de son mandat, qu’ils soutiennent d’abord que « sa contribution n’[aurait] apporté aucune valeur ajoutée particulière », qu’ils lui reprochent ensuite de ne pas les avoir dûment informés « sur les recours possibles face à un refus d’entrer en matière sur une demande d’expertise essentielle à la défense de [leurs] intérêts », sur le fait que la Cour de droit administratif et public statuerait sur leur recours sans tenir d’audience et sur les incidences pratiques consécutives à l’arrêt rendu par cette autorité le 22 novembre 2022, qu’ils font encore valoir que Me D.________ leur aurait adressé tardivement son projet de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité et qu’il aurait commis des « défaillances graves dans la rédaction dudit recours », qu’en l’espèce, de tels manquements ont trait à l’éventuelle mauvaise exécution du mandat par l’avocat (art 398 CO), question qui
4 - relève du juge civil compétent pour connaître de l’action en responsabilité du mandataire et non de la Chambre de céans, qu’il n’apparaît en particulier pas, sur la base des pièces produites et des faits dénoncés, que Me D.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA ; attendu qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par A.I.________ et B.I.________ contre Me D.________. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me D.. Cette décision est également communiquée à : -M. A.I. et Mme B.I.________. Le greffier :