853 TRIBUNAL CANTONAL 16/2018 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Prononcé du 17 décembre 2018
Composition : MmeCOURBAT, présidente Greffier :M. Hersch
Vu la dénonciation le 19 octobre 2018 à la Chambre des avocats par [...], administrateur de la [...] (ci-après : [...]), du comportement de Me B., avocat à Lausanne, vu la décision de non-entrée en matière du 23 octobre 2018 de la Présidente de la Chambre des avocats et l’avis donné le même jour au dénonciateur qu’il ne serait en pas tenu au courant de la suite donnée à sa dénonciation, le dénonciateur ne revêtant pas la qualité de partie, vu la nouvelle dénonciation du 14 décembre 2018 de L., administratrice de la [...], du comportement de Me B.________ ; considérant qu’aux termes de l’art. 55 al. 2 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), le président de la
2 - Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée, que constitue une dénonciation manifestement mal fondée celle qui, sans qu’il soit besoin d’instruire, ne repose à l’évidence sur aucun fait établi, respectivement ne porte pas sur une violation des règles professionnelles de l’avocat ; considérant qu’en l’espèce, la dénonciatrice reproche en substance à Me B.________ d’avoir représenté [...] dans un litige de droit du bail l’opposant à la [...] et d’avoir déposé au nom de ce dernier une plainte pénale contre L., que ces faits, qui relèvent de l’exercice habituel de la profession d’un avocat, ne portent manifestement pas sur une violation des règles professionnelles de l’avocat, telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 de la loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), que par conséquent, en l’absence de tout indice de violation par Me B. de ses obligations professionnelles, il ne sera pas donné suite à dénonciation de L.________ ; considérant qu’aux termes de l’art. 59 al. 2 LPAv, les frais, fixés à un montant compris entre 100 fr. et 5'000 fr. (art. 59 al. 1 LPAv), peuvent être mis à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive, qu’en l’espèce, Me B.________ a été dénoncé il y a deux mois seulement par [...], lui aussi administrateur de la [...], que cette première dénonciation a déjà fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 23 octobre 2018,
3 - que par conséquent, la seconde dénonciation doit être considérée comme abusive, que les frais du présent prononcé, arrêtés à 100 fr., doivent donc être mis à la charge de la dénonciatrice L.. Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. n’entre pas en matière sur la dénonciation le 14 décembre 2018 par L. du comportement de l’avocat B., à Lausanne. II. met les frais de la décision, arrêtés à 100 fr. (cent francs), à la charge de la dénonciatrice L.. III. dit que la décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -L., -Me B.. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est
4 - exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :