853 TRIBUNAL CANTONAL 1/2025 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 13 février 2025
Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour et Stauffacher, membres, ainsi que Me Eigenmann, membre suppléant Greffier :M. Steinmann
La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat P.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.Me P.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2010. Il est inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis 2011. 2.a) Au début de l’année 2015, Me P.________ a été mandaté par la société O.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure en cours auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, tendant notamment à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de Montreux, dont Z.________ était alors propriétaire. b) A une date indéterminée, Z.a vendu cette parcelle à la société X.. A la suite de cette vente, Me P.________ a déposé, le 30 mars 2022, une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dirigée contre X., tendant à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur d’O. sur ladite parcelle. Dans le cadre de cette procédure, instruite séparément de celle dirigée contre Z., X., représentée par Me M., a déposé une réponse le 11 avril 2023, dans laquelle elle a conclu au rejet de la demande d’O. du 30 mars 2022. Le 24 avril 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné un second échange d’écritures et a fixé un délai échéant le 24 mai 2023 à O.________ pour déposer une réplique. Afin notamment de permettre aux parties de poursuivre les discussions transactionnelles qu’elles avaient initiées au mois de février 2023, Me P.________ a sollicité, avec l’accord de Me M.________, et obtenu
3 - plusieurs prolongations du délai imparti pour le dépôt de la réplique, ce délai ayant été prolongé en dernier lieu au 30 octobre 2023. Il ressort des courriels échangés entre Me M.________ et Me P., respectivement entre ce dernier et sa cliente O. que les parties souhaitaient organiser une séance de conciliation afin de mettre un terme au litige et éviter ainsi le dépôt de la réplique. 3.Par courriel du 6 octobre 2023, Me C.________ a écrit à [...], conseillère juridique au sein d’O., ce qui suit : « Chère Consoeur, Je vous informe que j’ai rencontré mercredi dernier M. F.________ du groupe X.________ en vue d’être son conseil pour toutes ses affaires en Suisse romande. J’ai décidé de donner suite à cette collaboration. Par conséquent, je me trouve dans une situation de conflit d’intérêts dans le cadre de l’une des procédures qui nous occupe, à savoir celle concernant l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, consécutive à la vente de la parcelle concernée par M. Z.. J’en suis navré. Toutefois, un tel partenariat ne pouvait pas être refusé. Aussi, je propose de céder mon mandat à l’un ou l’autre de mes confrères. J’ai déjà demandé à Me B. (également spécialiste FSA en droit de la construction) de l’Etude [...] à Lausanne s’il est disposé à reprendre le mandat ; il m’a confirmé son entière disponibilité. Je précise que notre excellente relation confraternelle serait propice à une bonne transmission du dossier. Je vous remercie de m’indiquer si cela peut vous convenir ou si vous préférez transmettre le mandat à un autre conseil. Il va de soi que je ne conseillerai pas X.________ dans le cadre de cette procédure. Je me propose de conserver le mandat concernant la procédure dirigée contre M. Z.________, qui n’est pas impactée et qui devrait pouvoir prochainement être négociée (le dépôt du rapport d’expertise est prévu ces prochaines semaines). Qu’en pensez-vous ? Je demeure naturellement à votre disposition pour en discuter de vive voix, si besoin. (...) ».
4 - Par courrier du 13 octobre 2023, O.________ a notamment répondu à Me P.________ ce qui suit : « (...) A notre grande stupéfaction, vous émettez le souhait de défendre les intérêts de la société X., soit notre partie adverse dans le dossier précité. Il nous semble nécessaire de vous rappeler que, durant plusieurs années, vous avez endossé le rôle de l’avocat d’O. dans le cadre de la procédure nous opposant à la société X.. Vous n’êtes pas sans savoir que la procédure précitée est encore pendante. En devenant aujourd’hui le mandataire de la société X., votre comportement serait constitutif, notamment, d’une violation évidente de votre devoir de confidentialité contractuel et légal. A cet égard, nous vous invitons à relire attentivement l’art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats et l’art. 321 du Code pénal. Nous vous impartissons, dans ces circonstances, un délai au 20 octobre 2023 afin de bien vouloir nous confirmer que vous renoncez à donner suite à la collaboration avec X.. Dans la négative, nous entreprendrons toutes démarches nécessaires, civiles, administratives et pénales, en vue de sauvegarder nos droits et pour dénoncer cette situation scandaleuse. En outre, dans le cadre de la procédure précitée, vous avez sollicité trois prolongations du délai pour le dépôt de notre réplique alors que vous n’avez jamais débuté la rédaction d’une telle écriture. Nous soulignons que la séance de négociation qui devait avoir lieu le 12 octobre 2023 – et qui n’a pu être maintenue en raison de votre comportement – ne signifiait aucunement que ladite écriture ne serait pas déposée dans le délai fixé par le Tribunal compétent à savoir le 30 octobre 2023. Ainsi, nous nous voyons contraints de faire face à un très bref délai pour procéder à la rédaction d’une réplique relative à une procédure pendante depuis plusieurs années. Votre résiliation du mandat intervenant en temps manifestement inopportun, vous êtes tenu de supporter tout dommage subi par O.. (...) Au vu de ce qui précède, nous mettons immédiatement fin au mandat concernant la procédure dirigée contre Monsieur Z.. (...) ». Par courrier du 17 octobre 2023, Me P. a écrit à O.________ notamment ce qui suit : « (...)
5 - (...) le contenu de votre courrier du 13 octobre 2023 n’a pas manqué de me surprendre à plusieurs égards. Premièrement, comme je vous l’avais déjà expressément précisé dans mon courriel du 6 octobre 2023 (14h46), il est évident que ni moi ni aucun associé/collaborateur/stagiaire de l’Étude [...] ne sera le conseil de X.________ dans le cadre de la procédure qui vous divise. Naturellement, je demeure soumis au secret professionnel conformément à l’art. 13 LLCA. Au vu de ce qui précède, je ne vois pas d’empêchement de défendre et/ou de conseiller X.________ dans le cadre de mandats distincts qui ne concernent pas cette affaire. Si vous ne partagez pas ce point de vue, vous voudrez bien préciser pour quelle(s) raison(s) vous y voyez une « violation évidente de mon devoir de confidentialité contractuel et légal », pour reprendre les termes de votre courrier. Deuxièmement, je considère que la résiliation du mandat n’est pas intervenue en temps inopportun. Contrairement à ce que vous mentionnez, la séance de négociation qui devait avoir lieu le 12 octobre 2023 n’a pas pu être organisée en raison du fait que Me M.________ m’avait indiqué être en vacances. Il m’a proposé deux autres dates. J’ai tenté de vous joindre téléphoniquement à de nombreuses reprises et vous ai demandé plusieurs fois de m’appeler pour discuter de cela mais vous avez refusé de me répondre. (...) Il est donc faux de dire que la séance du 12 octobre 2023 n’a pas pu être maintenue en raison de mon comportement. De plus, nous avons discuté plusieurs fois de la stratégie et étions parfaitement d’accord sur le fait qu’il s’agissait d’éviter le dépôt de la réplique durant les pourparlers transactionnels, notamment afin de réduire mes honoraires. (...) Enfin, je vous rappelle que le délai qui vous est imparti pour déposer la réplique, échéant pour l’heure le 30 octobre 2023, est prolongeable sur demande. A cet égard et comme je vous l’ai déjà expliqué plusieurs fois, je pouvais me prévaloir de l’accord de Me M.________ pour toute nouvelle demande de prolongation de délai, du moins durant les pourparlers transactionnels. La résiliation du mandat n’intervient donc absolument pas en temps inopportun. (...) ». 4.a) Le 31 octobre 2023, O.________ a dénoncé Me P.________ à la Chambre des avocats, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il a violé l’art. 12 let. a et c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin
6 - 2000 ; RS 935.61) et à ce qu’il lui soit fait interdiction d’assister et/ou de représenter la société X.. A l’appui de sa dénonciation, elle a produit des pièces. Le 13 décembre 2023, Me P. s’est déterminé sur la dénonciation d’O., en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a en outre produit des pièces. b) Lors de sa séance du 25 janvier 2024, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a et c LLCA, a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me P.. Me Antoine Eigenmann a été désigné membre enquêteur au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Me P.________ a été informé de ce qui précède par courrier du 2 février 2024. c) Le 28 février 2024, Me P.________ a été entendu par le membre enquêteur. Un procès-verbal d’audition a été établi le même jour et signé par Me P.. A cette occasion, Me P. a notamment déclaré qu’il avait effectivement contacté Me B.________ par téléphone pour savoir si celui-ci était disponible pour éventuellement lui succéder. Il a toutefois indiqué qu’il ne lui avait « donné aucun nom des parties impliquées et aucun détail sur les affaires en cours ». Il a précisé avoir appelé Me B.________ parce qu’il avait eu l’information que ce dernier partait en vacances sauf erreur deux semaines à l’étranger et qu’il voulait que la personne qu’il proposerait pour lui succéder soit immédiatement disponible. S’agissant de la procédure dirigée contre Z., Me P. a indiqué que l’échange d’écritures avait eu lieu, sauf erreur, entre 2012 et 2015. Il a ajouté qu’au moment de la résiliation de son
7 - mandat, les parties étaient dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise et qu’il n’y avait donc « aucune autre opération en cours à ce moment-là dans le cadre de cette procédure ». S’agissant de la procédure dirigée contre X., Me P. a indiqué que les pourparlers transactionnels avaient commencé en février 2023 déjà, soit avant le dépôt de la réponse qui avait eu lieu en avril 2023. Il a exposé avoir sollicité quatre prolongations du délai imparti pour le dépôt de la réplique, les deux premières en raison du fait que ses interlocuteurs au sein d’O.________ avaient changé et avaient besoin de temps pour prendre connaissance du dossier, les deux dernières parce que les parties devaient trouver une date pour se rencontrer afin d’essayer de parvenir à un accord amiable. Il a ajouté qu’il avait obtenu l’accord de Me M.________ « très facilement pour toutes les demandes de prolongation de délai » qu’il avait formulées et que celui-ci lui « aurait donné son accord sans discuter pour d’autres ». Me P.________ a ensuite déclaré qu’entre la séance qu’il avait eue avec les représentants de X.________ le 4 octobre 2023 et le courriel qu’il avait adressé à C.________ le 6 octobre 2023, il avait tenté de joindre cette dernière à plusieurs reprises sans succès. Il a ajouté qu’il avait « voulu donner une information rapide à sa cliente O.________ » et que c’était la raison pour laquelle il avait « décidé d’écrire ce courriel le 6 octobre 2023, ne parvenant pas à la joindre de vive voix ». A la question de savoir s’il comprenait qu’O.________ ait pu être heurtée par le fait que « cela [pouvait] donner l’impression [qu’il la laissait] tomber au milieu d’un procès », Me P.________ a répondu ce qui suit : « Oui je peux le comprendre, c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité les informer le plus rapidement possible et c’est la raison pour laquelle j’ai aussi cherché à me trouver un successeur extrêmement rapidement et un successeur compétent en la matière aussi pour que cette transmission se fasse le plus rapidement possible et au mieux. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai proposé de conserver un mandat sur les deux. Mais je comprends que cette nouvelle que je leur ai annoncée le 6 octobre 2023 ait pu être mal accueillie et je le regrette. Peut-être qu’il aurait fallu que je continue de tenter de joindre Me C.________ pour en discuter de vive voix avec elle, peut-être que cela aurait permis de faire cette transition dans
8 - de meilleures conditions et que le mail par écrit n’a pas été très heureux ». d) Par courrier du 2 mai 2024, Me B.________ a confirmé au membre enquêteur que Me P.________ l’avait effectivement appelé en octobre 2023, peu avant les vacances scolaires, pour savoir s’il avait des disponibilités durant les semaines qui suivaient pour s’occuper d’un nouveau client, actif dans le domaine de la construction. Me B.________ a ajouté avoir répondu par l’affirmative, précisant qu’à son souvenir Me P.________ s’était limité à lui indiquer « qu’il allait ainsi communiquer [ses] coordonnées à son client, sans mentionner le nom de celui-ci ». e) Le 20 juin 2024, le membre enquêteur a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 4 juillet 2024 à Me P., auquel un délai au 31 juillet 2024 a été imparti pour déposer des déterminations. Me P. a en outre été convoqué pour être entendu par la Chambre de céans lors de sa séance du 22 août 2024. Le 31 juillet 2024, Me P.________ s’est déterminé sur le rapport du membre enquêteur. f) Le 22 août 2024, Me P.________ a été entendu par la Chambre de céans. E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
2.1La question qui se pose est de savoir si les circonstances dans lesquelles Me P.________ a résilié le mandat qui lui avait été confié par O.________ dans la cause l’opposant à X.________ sont constitutives d’une violation des règles professionnelles de l’avocat, plus particulièrement du devoir de diligence et de l’obligation d’éviter la survenance de conflits d’intérêts prévus par l’art. 12 let. a et c LLCA, ainsi que de l’obligation de respecter le secret professionnel imposée par l’art. 13 LLCA. 2.2 2.2.1A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). L’avocat est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
10 - atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). 2.2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence – , avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses
11 - clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Plus précisément, un conflit d’intérêts peut se présenter dans trois cas de figure : (1)si l’avocat privilégie ses intérêts personnels au détriment de ceux de ses clients ; (2)en cas de double représentation ou de mandats multiples dont les intérêts sont opposés ; (3)en cas d’acceptation d’un mandat contre un ancien client. 2.2.3Selon l’art. 13 LLCA, l’avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. 2.3 2.3.1Sur la question de l’éventuelle violation de son secret professionnel, Me P.________ a indiqué avoir contacté Me B.________ uniquement pour savoir si celui-ci était disponible pour reprendre le mandat relatif à la procédure opposant O.________ d’avec X., sans toutefois lui communiquer le nom des parties impliquées ni aucun détail sur l’affaire. Interpellé par le membre enquêteur, Me B. a confirmé les déclarations de Me P.________ à ce propos, précisant notamment que ce dernier ne lui avait pas indiqué l’identité des parties concernées par le mandat en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que Me P.________ aurait violé son secret professionnel au sens de l’art. 13 LLCA. 2.3.2S’agissant de l’éventuelle violation de son obligation d’éviter la survenance de tout conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA, Me P.________ a clairement indiqué à O.________ qu’il résiliait le mandat concernant la procédure dirigée contre X.________, dès lors qu’il avait accepté d’être le conseil de cette dernière « pour toutes ses affaires en Suisse romande ». Il a en outre expressément précisé que ni lui ni aucun
12 - avocat de son étude ne représenterait ou conseillerait X.________ dans le cadre de ladite procédure. En d’autres termes, Me P.________ a pris la décision de résilier le mandat incriminé pour éviter de se trouver en situation de conflit d’intérêts, en étant mandaté à la fois par X.________ dans des affaires tierces et par O.________ dans le procès opposant ces deux sociétés auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il apparaît donc que Me P.________ a tiré les conséquences qu’aurait engendré une telle double représentation en mettant préalablement fin au mandat confié par O.. Sous cet angle, on ne saurait lui reprocher d’avoir enfreint l’art. 12 let. c LLCA. Quant au mandat confié par O. dans la procédure parallèle ouverte contre Z., il y a lieu de constater que Me P. a proposé de le conserver pour faciliter les choses à sa cliente, dès lors que ladite procédure devait « pouvoir prochainement être négociée ». Cette proposition était certes peu adéquate dans un contexte où l’intéressé avait simultanément choisi de résilier avec effet immédiat l’autre mandat confié par O., dans le but de privilégier une collaboration avec X. qu’il jugeait plus profitable pour lui. Ceci étant dit, dans la mesure où Me X.________ s’est limité à suggérer de rester le conseil d’O.________ dans cette procédure parallèle, il apparaît qu’il a en réalité laissé le choix à cette dernière de mandater un autre avocat et mis dans l’intervalle son mandat en suspens. Partant, il n’y a pas non plus lieu de lui reprocher d’avoir agi en situation de conflit d’intérêts à cet égard. 2.3.3Reste la question de savoir si les agissements de Me P.________ sont constitutifs d’une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 2.3.3.1S’agissant tout d’abord du grief relatif à une éventuelle résiliation du mandat incriminé en temps inopportun, il semble qu’il n’était pas prévu de procéder au dépôt de la réplique dans le délai imparti, prolongé en dernier lieu au 30 octobre 2023. Il ressort en effet des déclarations de Me P.________,
13 - confirmées par les échanges de courriels produits par celui-ci, que les démarches en cours lors de la résiliation du mandat consistaient à fixer une séance avec le conseil de X., Me M., afin de tenter de parvenir à une solution transactionnelle. Il apparaît du reste qu’il était convenu que Me P.________ puisse se prévaloir de l’accord de Me M.________ pour obtenir une prolongation du délai de dépôt de la réplique tant et aussi longtemps que les discussions transactionnelles seraient en cours entre les parties. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que Me P.________ aurait résilié le mandat en cause en temps inopportun. 2.3.3.2En revanche, il sied de constater que Me P.________ a, par cette résiliation, privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de sa cliente. En effet, s’il a mis un terme au mandat le liant d’avec O., c’est parce qu’il a jugé que le mandat que X. souhaitait lui confier, « pour toutes ses affaires en Suisse romande », lui serait plus profitable. Me P.________ indique n’avoir pas uniquement accepté de devenir le conseil de X.________ pour des raisons financières, mais aussi du fait des multiples changements de responsables au sein du département juridique d’O., de la détérioration de ses relations avec ces derniers et des difficultés liées à l’encaissement de ses factures intermédiaires d’honoraires. Il admet toutefois que l’aspect financier a joué un rôle dans sa prise de décision. Au demeurant, il ne conteste pas que c’est afin de favoriser ses propres intérêts, qu’ils soient financiers ou autres, qu’il a choisi de représenter X. plutôt qu’O.. Quoi qu’en dise Me P., son comportement fait apparaître l’avocat comme versatile et âpre au gain. En particulier, la manière employée pour mettre fin au mandat – consistant à indiquer à une cliente de longue date par courriel, pendant une procédure en cours, sans avertissement préalable et sans autre explication, qu’un « tel partenariat » avec sa partie adverse « ne pouvait être refusé » – est de nature, sur le principe, à compromettre le maintien de la dignité de la profession d’avocat. Cela étant, il convient de tenir compte des circonstances très particulières dans lesquelles les agissements de Me P.________ ont eu lieu. Tout d’abord, on relèvera que ce dernier a failli avant tout par excès de
14 - transparence car, en tant que tel, il est parfaitement possible de résilier un mandat sans indiquer de motif pour autant que cela n’intervienne pas en temps inopportun. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Me P.________ s’est effectivement heurté à des difficultés de communication avec sa cliente, à la suite de plusieurs changements de responsables qui sont intervenus au sein de son département juridique. Or, il est vraisemblable que ces difficultés l’ont aussi conduit à vouloir résilier le mandat incriminé, ce qui n’est en soi pas répréhensible. En outre, Me P.________ a expliqué avoir envoyé le courriel du 6 octobre 2023 car il souhaitait informer rapidement sa cliente – qu’il ne parvenait pas à joindre par téléphone – de sa décision de mettre fin au mandat afin de lui permettre de trouver un autre avocat, ce à quoi il a directement œuvré en proposant les services de Me B.________ après s’être assuré de sa disponibilité. Me P.________ a ainsi fait en sorte qu’O.________ puisse prendre au plus vite et au mieux toutes les dispositions nécessaires pour faire face à la résiliation de son mandat. A cet égard, on ne saurait non plus faire abstraction du fait que ledit mandat n’impactait pas une cliente inexpérimentée mais, au contraire, une grande société disposant d’un département juridique important et, partant, plus à même de s’adapter à un changement de conseil. Enfin, il y a lieu de tenir compte des regrets exprimés par Me P.________ quant à ses agissements et du fait qu’il est apparu manifestement très ébranlé par la procédure ouverte à son encontre lors de son audition par la Chambre de céans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on retiendra en définitive, après beaucoup d’hésitation, que les manquements de Me P.________ n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour être constitutifs d'une violation du devoir de diligence de l'avocat au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Il s’agit cependant d’un cas limite, l’attitude de l’avocat se révélant tout de même inadéquate et objectivement critiquable. 3.Il découle des considérations qui précèdent que Me P.________ n’a pas violé les art. 13 et 12 let. a et c LLCA.
15 - Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’000 fr. ainsi que les frais d’enquête par 500 fr., seront arrêtés à 1’500 francs. Ils seront mis à la charge de Me P.________ dès lors que les agissements de celui-ci – qui ne sont pas exempts de tout reproche, pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.3.2) – ont justifié l’ouverture de la présente procédure disciplinaire à son encontre (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat P.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Constate que l’avocat P.________ n’a pas violé l’art. 12 let. c LLCA. III. Constate que l’avocat P.________ n’a pas violé l’art. 13 LLCA. IV. Dit que les frais de la cause, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’avocat P.________. Le président : Le greffier :
16 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me P.. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -O.. Le greffier :