853 TRIBUNAL CANTONAL 15/2015 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 29 octobre 2015
Président :M. KALTENRIEDER, président Membres :MesElkaim, Journot et Marti, ainsi que Me Kasser, membre suppléant Greffière : MmeRobyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocate L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : A.L., née en [...], a obtenu le brevet d'avocat en 2003. Elle est inscrite au Registre cantonal des avocats [...] depuis 2006 et n'a fait l'objet d'aucune décision disciplinaire. B.Me L. est le conseil des époux O.________ dans le litige de droit du bail qui les oppose à T., cette dernière étant conseillée par Me J.. Une audience de conciliation a eu lieu entre les parties devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...], présidée par le Préfet H., le 17 février 2015. Le 25 février 2015, Me L. a adressé à H.________ un courrier dont la teneur est la suivante: " Je fais suite à la séance de commission de conciliation qui s'est déroulée à la date susmentionnée et que vous présidiez, si tant est que l'on puisse utiliser ce mot compte tenu des graves manquements qui se sont produits lors de dite séance. Vous avez fait honte, Monsieur, devant mes clients, honte à la justice que vous étiez censé représenter et défendre avec dignité et sérénité comme cela incombe à votre charge. Il est difficile de reporter ici votre comportement de manière complète, tant il y aurait à dire. Sachez cependant que je doute fort que la justice puisse être rendue dans une ambiance délétère telle que celle que vous avez tolérée dans votre bureau. Il vous appartient – en tant que magistrat – de veiller à ce qu'une séance se déroule sans attaques personnelles et sans coup bas. Il vous appartient d'avoir le courage et d'oser braver quiconque s'élèverait contre votre autorité, par exemple en la ridiculisant et en la décrédibilisant comme cela s'est produit, peu importe qu'il soit avocat ou autre. Manifestement, il vous a été plus facile de suivre le mauvais exemple d'un avocat sortant clairement de son rôle à jouer dans la justice que de faire régner l'ordre et la paix dans votre salle d'audience. Vous avez osé appeler susceptibilité ce qui relève pourtant du simple respect et de la dignité.
3 - C'est votre droit le plus strict de n'être pas d'accord avec le point de vue juridique ou personnel d'une partie. C'est votre devoir de le manifester avec probité et dignité, tout en respectant les personnes en présence. Vous en sortiriez grandi. Vous avez donné une image bien piètre de nos institutions à des gens – dont vous êtes pourtant le représentant – et qui ne demandaient qu'à être traités comme ils le devraient, à savoir dans le respect et l'écoute. C'est d'autant plus navrant que ces gens vous ont manifesté – eux – le respect qu'ils vous devaient, tout comme moi. Je frémis à l'idée de savoir ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été là afin de servir de garde-fou. (...) Sachez également que le Conseil d'Etat me lit en copie. Nul doute que vous n'aurez aucune peine, si une séance entre vous et moi devait avoir lieu en haut lieu, à vous défausser de votre responsabilité et à trouver des personnes qui viendront dire qu'il ne s'est rien passé, ou si peu. (...) ", Me L.________ a transmis copie de cette lettre au Conseil d'Etat. Le 11 mars 2015, la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité Béatrice Métraux a procédé à une instruction et requis les déterminations des deux assesseurs de la commission de conciliation et de Me J.. Après réception de leurs déterminations, elle a informé Me L. par lettre du 27 mars 2015 qu'elle ne donnerait pas suite à son courrier, considérant que ses accusations contre le Préfet H.________ n'étaient pas établies. C.Par lettre du 1 er avril 2015, H.________ a dénoncé à la Chambre des avocats le cas de l’avocate L.________. Le 13 avril 2015, le Président de la Chambre des avocats a
4 - ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me L.________ et confié l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54 al. 1 er
LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11) à Me Philippe-Edouard Journot. Le 30 avril 2015, Me Journot a transmis à la Chambre des avocats les lettres du conseil de Me L.________ du 28 avril 2015 à l'Ordre des avocats et au Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA). Me L.________ a été entendue par le membre instructeur le 13 mai 2015, assistée de son conseil, Me B.. Elle a notamment fait valoir qu'elle entendait que le magistrat qui constate des attaques personnelles d'un avocat contre un autre s'occupe de la police de l'audience et exerce son rôle dans ce cadre. Elle a expliqué que les attaques personnelles de Me J. contre sa personne avaient été très nombreuses lors de l'audience en cause ("Vous savez lire?", "Vous avez fait où votre droit, dans quelle université?") et qu'étant intervenue en disant qu'elle trouvait cela violent et qu'elle ne pensait pas possible de concilier dans cette ambiance, le Président avait déclaré "Ah? Je vois qu'on est susceptible". Me L.________ a encore précisé que ses clients avaient été choqués, que le ton avec lequel le Président s'adressait à elle et à ses clients n'était pas adéquat et que l'attitude agressive de Me J.________ le faisait sourire. Interpellée par le membre instructeur pour savoir si elle maintenait l'intégralité des termes de son courrier, Me L.________ a déclaré ce qui suit: "Oui, j'assume pleinement les propos contenus dans ce courrier. Je précise qu'il est parti le 25 février 2015 et que la séance de conciliation a eu lieu le 17 février 2015 et que dès lors j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais dire. Je regrette d'autant moins ce courrier que suite à cela j'ai eu deux audiences avec le même Président où celui-ci s'est montré absolument charmant. J'estime avoir le droit de me plaindre de la justice par courrier tout en usant de propos non injurieux comme est en droit de le faire tout citoyen et je ne vois pas pourquoi, en tant qu'avocat, auxiliaire de la justice, ce droit devrait m'être refusé parce que j'aurais peur d'une sanction". Le même jour, la médiatrice cantonale du BCMA a informé Me
5 - B.________ du fait qu'elle n'entrait pas en matière sur sa requête de médiation administrative. Le 20 août 2015, une séance de conciliation s'est tenue devant le membre instructeur entre Me L., assistée de son conseil, et le Préfet H.. Me L.________ a confirmé son sentiment de malaise par rapport à l'audience du 17 février 2015 et expliqué qu'elle s'était sentie attaquée au plan personnel par l'avocat adverse et qu'elle aurait souhaité que le Président intervienne. Celui-ci a toutefois estimé que cela ne se justifiait pas. Cela étant, Me L.________ a déclaré regretter certains propos excessifs de son courrier du 25 février 2015. Elle a indiqué qu'elle n'entendait blesser le Préfet ni dans son honneur ni dans ses compétences professionnelles, mais dénoncer une situation qu'elle ne jugeait pas juste, principalement à l'égard de ses clients. Elle a également exprimé son regret d'avoir envoyé copie de sa lettre au Conseil d'Etat. Au vu de ces déclarations, H.________ a retiré sa dénonciation. Par courrier du 21 août 2015, Me L.________ a requis le classement de l'affaire, sans frais. Par décision du 27 août 2015, le Président de la Chambre des avocats a renvoyé Me L.________ devant la Chambre en application de l'art. 54 al. 2 LPAv, pour violation éventuelle de l'art. 12 lit. a LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Me L.________ s'est déterminée par écriture du 8 octobre 2015. Elle a conclu au classement de la procédure, les frais étant mis à la charge de l'Etat. E n d r o i t : 1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
6 - profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv).
2.1A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502). Si l'avocat doit régler son activité en fonction de l'intérêt de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524).
7 - L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1250 p. 529; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004, c. 5). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice est qu'il faut s'accommoder de certaines exagérations. L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2A.448/2003 du 3 août 2004 précité, c. 5; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1253 p. 530). Déterminer si l'avocat outrepasse les limites de la liberté dont il bénéficie dépend des circonstances d'espèce. Il convient d'être plus large avec les déclarations orales faites lors d'une audience animée que dans les écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1252 p. 530). 2.2En l'espèce, Me L.________ s'est sentie agressée personnellement par Me J.________ lors de la séance de conciliation du 17 février 2015 et reproche au Préfet H., qui présidait alors la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, de n'avoir pas rendu la police de l'audience. Une telle critique est en soi admissible. Me L. a toutefois formulé ses griefs par un courrier rédigé le 25 février suivant, en des termes excessifs, avec copie au Conseil d'Etat. Une réaction d'énervement à un comportement que l'avocat juge inapproprié peut se comprendre – dans la mesure où elle ne franchit pas certaines limites – dans le "feu de l'action", lors d'une audience animée. Elle n'est en revanche plus tolérable lorsqu'elle s'exprime par écrit et plus d'une semaine après les événements, comme c'est le cas en l'espèce. L'avocat a bien évidemment le droit de relever le comportement
8 - discutable constaté et d'exprimer sa désapprobation. Il doit alors le faire en termes mesurés, en réfléchissant à la portée de ses propos et en s'en tenant si possible aux faits. On doit pouvoir attendre d'un mandataire professionnel qu'il sache faire preuve de retenue et de modération. Or, dans sa lettre du 25 février 2015, Me L.________ a usé de termes inappropriés et clairement excessifs en écrivant au Président qu'il avait "fait honte à la justice", en l'accusant d'avoir manqué de courage et de n'avoir pas osé braver celui qui s'élève contre son autorité en faisant régner l'ordre et la paix dans sa salle d'audience. Elle a mis en cause sa probité et sa dignité et a transmis copie de sa lettre au Conseil d'Etat, alors que celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour la surveillance de l'activité judiciaire des préfets. Cette attitude est indigne d'un avocat. Par la suite, lors de son audition le 13 mai 2015 par le membre instructeur de la Chambre des avocats, Me L.________ a confirmé la teneur de ses propos, précisant qu'elle avait eu le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait écrire et qu'elle assumait pleinement ses écrits. Ce n'est que dans un deuxième temps, lors de la séance de conciliation avec le Préfet H., qu'elle a admis que ses propos étaient excessifs et que la communication de sa lettre au Conseil d'Etat était inappropriée. Me L. a ainsi adopté un comportement qui est de nature à porter atteinte à la considération de l'avocat et à remettre en cause la confiance placée en la profession. Elle a donc violé son devoir de soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
3.1En cas de violation des dispositions qui régissent l'exercice de la profession d'avocat, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires (art. 17 al. 1 LLCA). Les termes utilisés signifient en principe que, dans ce domaine, l'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation (Kann-Vorschrift). L'autorité qui a reçu l'annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles
9 - n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, Commentaire romand de la LLCA, nn. 17-18 pp. 225-226). Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelle de l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, à l'importante de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession. Elle ne pourra faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique. Au demeurant, la menace d'une mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe encore un intérêt à punir (Bauer, op. cit., n. 25 ad art. 227 LLCA, p. 227). Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine peut être envisagée lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130).
10 - 3.2En l'espèce, la Chambre des avocats constate avec quelque inquiétude que Me L., pourtant rendue attentive par l'ouverture de la présente enquête, a persisté dans ses propos lors de sa première audition par le membre instructeur. Ce n'est que lors de la séance de conciliation qu'elle paraît avoir réalisé l'inadéquation de ses propos et de la transmission de sa lettre au Conseil d'Etat. Néanmoins, elle relève également que Me L. s'est excusée auprès de H.________ et que celui-ci, fondé sur ces excuses, a retiré sa dénonciation. Me L.________ n'a par ailleurs pas d'antécédents en matière disciplinaire. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans admet que l'existence même de la procédure disciplinaire et de la présente décision constituent une sanction suffisante, un avertissement formel au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire. 4.En définitive, la Chambre des avocats constate que Me L.________ a violé son devoir de diligence mais renonce en l'état à prononcer une sanction disciplinaire. Les frais de la cause, comprenant un émolument et les frais d'enquête, par 212 fr., sont arrêtés à 500 francs. Il se justifie de mettre ces frais à la charge de l'avocate L.________, dont on doit retenir qu'elle a provoqué l'ouverture de l'enquête par son comportement (art. 61 al. 1 er
LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l'avocate L.________, à [...], a violé son devoir de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.