853 TRIBUNAL CANTONAL 14/2017 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 28 août 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Journot, Henny et Jornod, membres, Me Wellauer, membre suppléant Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 18 juillet 2017 par K.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l’avocat L.________ dans le cadre du mandat confié à ce dernier par la société V.________ Sàrl. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.La société V.________ Sàrl, avec siège à Lausanne, est active dans le domaine de l’immobilier. Z.________ et K.________ en sont tous deux associés gérants avec signature individuelle, Z.________ en étant en outre le président. Le 29 mars 2017, une procuration a été signée en faveur de Me L., laquelle était notamment rédigée dans les termes suivants : « la soussignée, V. Sàrl, M. Z., associé gérant président, (...), Lausanne, déclare donner mandat à titre individuel à Me L., avocat, (...), aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du litige l’opposant à K.________ ». La procuration était signée par Z.________ et portait le timbre de ce dernier. A cet égard, il a été allégué que K.________ serait le débiteur de la société V.________ Sàrl d’un montant de la somme de 610'000 francs, ce que ce dernier conteste. Le 10 juillet 2017, K., agissant par le biais de son conseil, Me M., a résilié avec effet immédiat le mandat de Me L.________ pour le compte de V.________ Sàrl. Le 13 juillet 2017, Me L.________ lui a répondu qu’il entendait poursuivre son mandat. Il a exposé que selon lui, ce serait K., en sa qualité de débiteur de la société V. Sàrl, qui se trouverait dans un conflit d’intérêts avec celle-ci. K.________ a maintenu sa position dans un courrier du 18 juillet 2017. 2.Le 18 juillet 2017, K., agissant par son conseil, Me M., a requis de la Chambre des avocats qu’elle interdise à Me L.________ de postuler et qu’elle constate une violation par ce dernier des art. 12 let. a et c LLCA. Me L.________ s’est déterminé le 2 août 2017 et K.________ le 7 août 2017, par le biais de son conseil, Me M.________. Le 10 août 2017, Me
3 - [...] a annoncé avoir été mandaté par Me L.________ et a déposé des déterminations. Sur requête de la Chambre, le conseil de Me L.________ a produit le 16 août 2017 une copie de la procuration signée en sa faveur. Le conseil de K.________ s’est encore déterminé le 18 août 2017. E n d r o i t :
1.1Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précise pas quelle est l'autorité habilitée à statuer lorsqu’un avocat fait l’objet d’une requête d’interdiction de postuler en raison d’un conflit d’intérêts. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv, respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2). 1.2En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant à constater l’incapacité de postuler de l’avocat L.________ dans le cadre du mandat qui lui a été confié par la société V.________ Sàrl. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1K.________ fait valoir que Z.________ aurait profité de ses problèmes de santé pour gérer seul la société, sans jamais convoquer de
4 - conseil des gérants. Il reproche à Me L., qui aurait connaissance de ses ennuis de santé, d’être le mandataire tant de Z. que de la société V.________ Sàrl. De plus, Me L.________ aurait été désigné comme avocat de V.________ Sàrl sans l’aval de K.. Dès lors, Me L. se trouverait dans un conflit d’intérêt, ce qui devrait le conduire à se dessaisir de son mandat pour le compte de V.________ Sàrl. 2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). L'avocat a en particulier le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique
5 - et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2009, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). 2.3En l’espèce, contrairement à ce qu’avance K., il ne découle pas du dossier que Me L. serait l’avocat tant de Z.________ que de la société V.________ Sàrl. A cet égard, la procuration donnée à Me L.________ par la société V.________ Sàrl est claire. Il y est notamment indiqué que « la soussignée, V.________ Sàrl (...) déclare donner mandat à titre individuel à Me L., avocat, (...), aux fins de la représenter ». Si la procuration mentionne le nom de Z., c’est uniquement en sa qualité d’associé gérant président, précisant par-là que ce dernier dispose des pouvoirs pour engager la société par sa signature. Il s’ensuit que Me L.________ a été mandaté uniquement par la société V.________ Sàrl, et non par Z.________ personnellement. En outre, Z., en sa qualité d’associé gérant président avec signature individuelle, disposait des pouvoirs pour engager la société, notamment aux fins de mandater un avocat. Dès lors, il ne saurait être reproché à Me L. d’avoir été mandaté sans obtenir l’aval de K.. En définitive, un seul mandat ayant été conclu, il n’y a en l’état pas de risque de double représentation. Me L., qui ne se trouve pas dans un conflit d’intérêts, peut continuer à représenter la société V.________ Sàrl dans le cadre du litige qui l’oppose à K.________.
6 - 3.Il découle de ce qui précède que la requête de K.________ doit être rejetée. Il doit être constaté que Me L.________ peut continuer à représenter la société V.________ Sàrl dans le cadre du litige qui l’oppose à K.. Les frais de la décision, arrêtés à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]), seront mis à la charge du requérant, K., dont la requête, mal fondée, a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav). En outre, Me L., qui obtient gain de cause et qui a dû faire appel aux services d’un confrère pour le représenter, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée, ceux-ci seront fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par K. le 18 juillet 2017. II. Constate que Me L.________ peut continuer à représenter V.________ Sàrl dans le cadre du litige qui l’oppose à K.. III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de K.. IV. Dit que K.________ est débiteur d'un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens en faveur de L.________.
7 - La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me M.________ (pour K.), -Me [...] (pour Me L.). Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). Le greffier :