Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Journot, Henny et Jornod, membres, Me Wellauer,
membre suppléant
Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 18 juillet
2017 par K.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de
l’avocat L.________ dans le cadre du mandat confié à ce dernier par la
société V.________ Sàrl.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.La société V.________ Sàrl, avec siège à Lausanne, est active
dans le domaine de l’immobilier. Z.________ et K.________ en sont tous deux
associés gérants avec signature individuelle, Z.________ en étant en outre
le président.
Le 29 mars 2017, une procuration a été signée en faveur de
Me L., laquelle était notamment rédigée dans les termes suivants :
« la soussignée, V. Sàrl, M. Z., associé gérant président,
(...), Lausanne, déclare donner mandat à titre individuel à Me L.,
avocat, (...), aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre
du litige l’opposant à K.________ ». La procuration était signée par
Z.________ et portait le timbre de ce dernier.
A cet égard, il a été allégué que K.________ serait le débiteur de
la société V.________ Sàrl d’un montant de la somme de 610'000 francs, ce
que ce dernier conteste.
Le 10 juillet 2017, K., agissant par le biais de son
conseil, Me M., a résilié avec effet immédiat le mandat de Me
L.________ pour le compte de V.________ Sàrl. Le 13 juillet 2017, Me
L.________ lui a répondu qu’il entendait poursuivre son mandat. Il a exposé
que selon lui, ce serait K., en sa qualité de débiteur de la société
V. Sàrl, qui se trouverait dans un conflit d’intérêts avec celle-ci.
K.________ a maintenu sa position dans un courrier du 18 juillet 2017.
2.Le 18 juillet 2017, K., agissant par son conseil, Me
M., a requis de la Chambre des avocats qu’elle interdise à Me
L.________ de postuler et qu’elle constate une violation par ce dernier des
art. 12 let. a et c LLCA.
Me L.________ s’est déterminé le 2 août 2017 et K.________ le 7
août 2017, par le biais de son conseil, Me M.________. Le 10 août 2017, Me
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[...] a annoncé avoir été mandaté par Me L.________ et a déposé des
déterminations.
Sur requête de la Chambre, le conseil de Me L.________ a
produit le 16 août 2017 une copie de la procuration signée en sa faveur.
Le conseil de K.________ s’est encore déterminé le 18 août 2017.
E n d r o i t :
1.1Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité
chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en
justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation
des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat
du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
La LLCA ne précise pas quelle est l'autorité habilitée à statuer
lorsqu’un avocat fait l’objet d’une requête d’interdiction de postuler en
raison d’un conflit d’intérêts. Dans le canton de Vaud, la Chambre des
avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv,
respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2).
1.2En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête
visant à constater l’incapacité de postuler de l’avocat L.________ dans le
cadre du mandat qui lui a été confié par la société V.________ Sàrl. Elle est
dès lors compétente.
2.
2.1K.________ fait valoir que Z.________ aurait profité de ses
problèmes de santé pour gérer seul la société, sans jamais convoquer de
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conseil des gérants. Il reproche à Me L., qui aurait connaissance de
ses ennuis de santé, d’être le mandataire tant de Z. que de la
société V.________ Sàrl. De plus, Me L.________ aurait été désigné comme
avocat de V.________ Sàrl sans l’aval de K.. Dès lors, Me L.
se trouverait dans un conflit d’intérêt, ce qui devrait le conduire à se
dessaisir de son mandat pour le compte de V.________ Sàrl.
2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas
de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui
découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de
l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009
consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne
2009, n. 1395).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Grodecki/Jeandin, Approche critique de
l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts,
SJ 2015 II 107, p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois
situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui
se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis,
La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit.,
pp. 113-115).
L'avocat a en particulier le devoir d'éviter la double
représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors
plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son
devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3 ; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique
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et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret
(ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les
intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte
de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid.
1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de
vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit
d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse
invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire
adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2009, n. 188 ad art. 12
LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465).
2.3En l’espèce, contrairement à ce qu’avance K., il ne
découle pas du dossier que Me L. serait l’avocat tant de Z.________
que de la société V.________ Sàrl. A cet égard, la procuration donnée à Me
L.________ par la société V.________ Sàrl est claire. Il y est notamment
indiqué que « la soussignée, V.________ Sàrl (...) déclare donner mandat à
titre individuel à Me L., avocat, (...), aux fins de la représenter ». Si
la procuration mentionne le nom de Z., c’est uniquement en sa
qualité d’associé gérant président, précisant par-là que ce dernier dispose
des pouvoirs pour engager la société par sa signature. Il s’ensuit que Me
L.________ a été mandaté uniquement par la société V.________ Sàrl, et non
par Z.________ personnellement. En outre, Z., en sa qualité
d’associé gérant président avec signature individuelle, disposait des
pouvoirs pour engager la société, notamment aux fins de mandater un
avocat. Dès lors, il ne saurait être reproché à Me L. d’avoir été
mandaté sans obtenir l’aval de K..
En définitive, un seul mandat ayant été conclu, il n’y a en l’état
pas de risque de double représentation. Me L., qui ne se trouve
pas dans un conflit d’intérêts, peut continuer à représenter la société
V.________ Sàrl dans le cadre du litige qui l’oppose à K.________.
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3.Il découle de ce qui précède que la requête de K.________ doit
être rejetée. Il doit être constaté que Me L.________ peut continuer à
représenter la société V.________ Sàrl dans le cadre du litige qui l’oppose à
K.. Les frais de la décision, arrêtés à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav
[Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son
président, par délégation ; RSV 177.11.4]), seront mis à la charge du
requérant, K., dont la requête, mal fondée, a provoqué cette
décision (art. 59 al. 2 LPav).
En outre, Me L., qui obtient gain de cause et qui a dû
faire appel aux services d’un confrère pour le représenter, a droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité
déployée, ceux-ci seront fixés à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par
K. le 18 juillet 2017.
II. Constate que Me L.________ peut continuer à représenter
V.________ Sàrl dans le cadre du litige qui l’oppose à K..
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Dit que K.________ est débiteur d'un montant de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens en faveur de L.________.
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La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me M.________ (pour K.),
-Me [...] (pour Me L.).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Le greffier :