853 TRIBUNAL CANTONAL 13/2015 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 29 octobre 2015
Composition : MmeCOURBAT, vice-présidente Mes Elkaim, Journot et Henny, membres, ainsi que Me Kasser, membre suppléant Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée par A.X., représenté par Me H., tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l’avocat L.________ et de sa collaboratrice E., à [...], dans le cadre de l'action en divorce opposant A.X. à B.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.a) A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le [...] 2011. Une fille est issue de cette union, C.X., née le [...] 2011. Les parties se sont séparées peu après la naissance de leur fille. b) B.X. a consulté Me L.________ – conseil de sa famille – en vue du divorce. Le 23 avril 2014, elle a signé en faveur de celui-ci une procuration visant à la représenter pour les démarches visant l'obtention d'un acte de famille auprès de l'Etat civil de son lieu de domicile et pour une procédure en divorce. Les parties étant d'accord sur le principe d'un divorce, Me L.________ et sa collaboratrice ont œuvré en vue du dépôt d'une requête commune avec accord complet et adressé dans ce cadre de nombreux courriels et lettres aux deux parties. Le 3 octobre 2014 notamment, Me E.________ a envoyé un courriel aux deux époux en indiquant notamment ce qui suit : "Chère Madame, Cher Monsieur, Me L.________ m'a demandé de m'occuper de votre dossier avec lui étant en charge du département de droit de la famille à l'Etude. Vous trouverez ci-joint un projet de Convention de divorce et un projet de Requête en divorce par consentement mutuel. Nous vous laissons le soin d'étudier ces documents et nous faire part de vos remarques". Le 29 octobre 2014, à la suite de la réponse de A.X., Me E. a adressé un nouveau courriel aux parties, les priant de lui proposer des dates qui convenaient à tous les deux pour venir signer à l'étude les projets de requête et de convention modifiés. Le 22 décembre 2014, une première requête commune avec accord complet a été déposée par les époux devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, laquelle a toutefois dû être retirée car elle ne
3 - pouvait être notifiée à A.X., introuvable à l'adresse indiquée à Nyon et non-inscrit au contrôle des habitants de cette commune. Le 3 février 2015, les parties ont déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une nouvelle requête commune de divorce avec accord complet. Cette requête précise qu'elle est formée par B.X., "comparaissant par Me L.", d'une part, et par A.X. d'autre part. Elle porte la signature des deux parties. Par courriers envoyés à B.X., par son conseil, et à A.X., le tribunal a requis de chaque partie le paiement d'une avance de frais de 450 francs. Les 5 et 19 janvier 2015, Me E.________ a rappelé aux parties qu'un délai au 22 janvier 2015 avait été fixé pour procéder à l'avance de frais de 450 fr. chacune. Le 20 janvier 2015, l'avocate a précisé qu'ils allaient procéder à l'avance de frais de 900 fr. pour leur compte et que ce montant serait inclus dans leur prochaine facture. c)Le 19 mai 2015, Me H.________ a informé le tribunal qu'il était consulté par A.X.________ et que les parties n'étaient plus d'accord sur le droit de visite. Il a requis le renvoi de l'audience fixée le 20 mai 2015 et relevé qu'à son avis, les circonstances obligeaient B.X.________ à consulter un nouveau conseil. Le 17 juin 2015, A.X., par son conseil, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, traitée par le président comme une requête de mesures provisionnelles dès lors qu'une procédure de divorce était pendante. Une audience a été agendée le 7 juillet 2015. 2.a) Par télécopie du 6 juillet 2015, A.X., par son conseil, a requis le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'interdire à Mes L.________ et E.________ de représenter leur cliente
4 - B.X.________ lors de l'audience de mesures provisionnelles du lendemain, invoquant l'existence d'un conflit d'intérêts. Par fax du même jour, Me L.________ a contesté tout conflit d'intérêts. Il a en outre produit des déterminations sur la "requête en divorce sur demande unilatérale" de A.X.. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 7 juillet 2015, en présence des parties et de leurs conseils. Un délai au 15 juillet suivant a été imparti aux parties pour faire valoir leurs moyens de droit sur la capacité de Me L. ou ses collaborateurs à représenter B.X.. Par courrier du 16 juillet 2015, Me H. a renouvelé auprès du président du tribunal sa requête d'interdiction de postuler à l'encontre de Mes L.________ et E.. b) Le 17 juillet suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a transmis à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence la requête formée par Me H.. Par déterminations du 17 septembre 2015, Mes L.________ et E.________ ont conclu au rejet de la requête formulée par A.X., contestant avoir le moindre conflit d'intérêt dans cette affaire. Par écriture du 18 septembre 2015, accompagnée de pièces, A.X. a confirmé sa requête. Il a en outre déposé une écriture complémentaire le 25 septembre 2015. Mes L.________ et E.________ ont déposé des déterminations complémentaires le 8 octobre 2015, maintenant leur position. Ils ont toutefois précisé qu'ils avaient décidé de cesser de s'occuper de ce dossier et de le confier à un confrère vaudois. Me H.________, pour son client, s'est encore exprimé par courrier du 19 octobre 2015.
5 - E n d r o i t : I.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Mes L.________ et E.________ dans la cause en divorce opposant A.X.________ et B.X.. a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv). b) Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 c. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 c. 2.5.2). La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2). II.a) La capacité de postuler de Mes L. et E.________ est
6 - contestée au motif qu'ils auraient d'abord été les conseils des deux époux [...] en vue du dépôt d'une requête commune en divorce et qu'ils auraient ensuite continué à assister B.X.________ dans le cadre de la procédure devenue contentieuse. Le requérant soutient que Me L.________ et sa collaboratrice ont agi comme avocats de son épouse et de lui-même, qu'ils ne lui ont jamais dit qu'ils étaient mandatés uniquement par B.X.________ et qu'ils ne lui ont pas conseillé de se faire représenter par un autre mandataire professionnel. Il en résulte dès lors l'existence d'un conflit d'intérêt qui doit les conduire à renoncer à leur mandat. Me L.________ et sa collaboratrice pour leur part soutiennent qu'ils ont été consultés par Mme B.X.________ uniquement, ce que savait M. A.X.. Ils expliquent que, dans le cadre de la rédaction de la requête commune en divorce avec accord complet, aucune information confidentielle ne leur a été transmise par A.X., lequel a au contraire communiqué de fausses informations. Ils font également valoir que les honoraires et provisions ont été requis exclusivement de Mme B.X.________ et qu'il a été conseillé à M. A.X.________ de se faire représenter par un avocat au moment de formaliser les accords intervenus entre les parties. Partant, ils considèrent qu'aucun conflit d'intérêt ne s'opposait à la continuation de leur mandat. Néanmoins, par courrier du 8 octobre 2015, ils ont informé la Chambre de céans du fait qu'ils avaient renoncé à poursuivre ce mandat et de confier le dossier à un confrère vaudois. b) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêt est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la
7 - bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 c. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêt en relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de mandats antérieurs, l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, pp. 88-89; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En matière matrimoniale, l'interdiction de double représentation connaît une exception en cas de séparation ou de divorce à l'amiable: l'avocat doit pouvoir intervenir pour les deux requérants, dans la mesure où leurs intérêts se rejoignent, (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1405 p. 580; Valticos, n. 168 ad art. 12 LLCA). Lorsque l'avocat est intervenu pour les deux époux, pour l'établissement d'une convention de séparation ou un divorce à l'amiable, il doit renoncer à son mandat commun dès que l'une des parties opte pour la voie contentieuse (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
8 - 1405 p. 580). Toutefois, il est admis que, mandaté par les deux époux, lesquels se sont préalablement entendus, l'avocat peut les conseiller et établir une convention pour leur compte mais n'en représenter qu'une seule dans le cadre de la procédure sur requête commune, à la condition qu'il ait invité l'autre partie à consulter un mandataire indépendant afin de s'assurer que le texte proposé sauvegarde suffisamment ses intérêts. Dans un tel cas, il doit en outre clairement indiquer aux parties qu'il n'est en aucune façon leur mandataire commun, mais uniquement de l'un d'eux et que son rôle se limite à la mise en forme d'un accord qu'ils ont précédemment élaboré (Valticos, op. cit., n. 169 ad art. 12 LLCA). Si l'avocat est mandaté par un seul conjoint pour l'établissement d'une convention sur les effets accessoires du divorce, mais qu'il accepte que l'autre conjoint assume une partie de ses honoraires, si bien qu'un certain rapport de confiance s'installe avec celui- ci, l'avocat ne peut plus intervenir contre l'un des deux en cas de procédure contradictoire ultérieure lorsque les faits dont il a eu connaissance dans le cadre du premier litige peuvent avoir une incidence dans la résolution du suivant. En revanche, l'avocat, mandataire d'un conjoint, qui convoque l'autre à son étude pour envisager une issue amiable, et dépose ensuite faute de résultat une requête de mesures protectrices, ne viole pas l'interdiction des conflits d'intérêt (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1407 p. 581 et les réf. citées). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas: le risque doit être concret (ATF 135 II 145 c. 9.1; ATF 134 II 108 c. 4.2). Le conflit d'intérêt est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle, 2012, p. 85). c) En l'espèce, Mes L.________ et E.________ se sont désistés de leur mandat à la suite de la procédure engagée par A.X.________. Il convient
9 - d'en prendre acte et de constater que la requête de ce dernier n'a plus d'objet. On notera néanmoins qu'aucun conflit d'intérêt ne les empêchait de poursuivre leur mandat de conseil de B.X., pour les motifs exposés ci-après. Le dossier ne contient aucun courrier de Me L. ou de sa collaboratrice indiquant ou rappelant au requérant qu'ils sont les conseils de son épouse et qu'il peut consulter un autre avocat afin de lui soumettre la convention signée. S'agissant d'un domaine où il convient d'éviter tout malentendu, il eut été prudent de la part d'un mandataire professionnel de signaler ou de rappeler par écrit à la partie adverse qu'il a la possibilité de consulter à tout moment un avocat indépendant afin de lui soumettre la convention préparée. Cela étant, l'absence de tout document écrit ne signifie pas pour autant que les informations précitées n'ont pas été communiquées oralement au requérant et que celui-ci ne savait pas que Me L.________ était consulté par son épouse et qu'il agissait pour son compte. Dans le cas d'espèce, un certain nombre d'éléments laissent au contraire apparaître que A.X.________ a toujours considéré Me L.________ et sa collaboratrice comme les conseils de son épouse. Ainsi, l'intéressé a donné à Me E.________ une fausse adresse, ce qui a eu pour conséquence que la requête initialement déposée devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte a dû être retirée pour être déposée à nouveau devant celui de l'arrondissement de l'Est vaudois. Un tel comportement de défiance à l'égard des avocats qui ont rédigé la requête commune atteste du fait que A.X.________ ne se sentait pas représenté par Me L.________ et son Etude. Il apparaît également que le requérant a donné aux conseils de son épouse de fausses informations sur sa situation financière. Outre sa méfiance à l'égard de ces avocats, ce fait démontre également qu'il n'a pas voulu leur communiquer des informations confidentielles.
10 - Au vu de ce qui précède, il faut constater qu'aucun lien de confiance ne s'est créé entre Mes L.________ et E.________ et A.X.. Pour le surplus, on notera que la requête commune de divorce avec accord complet signée par les deux parties mentionnait expressément en première page que B.X. était représentée par Me L., ce qui n'était pas le cas du requérant. A.X. n'a en outre pas signé de procuration en faveur de l'étude de Me L., contrairement à son épouse. Le requérant n'a par ailleurs aucunement démontré avoir versé une quelconque provision ou des honoraires en faveur de Me L.. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne pouvait ainsi ignorer que Mes L.________ et E.________ n'étaient pas ses conseils, mais uniquement ceux de son épouse. Quant aux faits que les lettres ou courriels étaient adressés par Me L.________ aux deux parties ("Chère Madame, Cher Monsieur"), que les avocats parlaient de "votre" dossier et proposaient des rendez-vous aux deux parties, ils étaient inhérents à la procédure de divorce à l'amiable initialement voulue par les deux parties. En effet, dès lors que les époux entendaient trouver un accord complet sur les effets de leur divorce et déposer une requête commune, Me L.________ et sa collaboratrice étaient tenus de communiquer avec A.X.. La formulation des courriers adressés au requérant ne permet dès lors pas de retenir que Mes L. et E.________ étaient ses conseils. On ne saurait d'ailleurs leur reprocher de faire usage des formules de politesse habituelles. Il résulte de ces différents éléments que non seulement le requérant n'accordait pas à Me L.________ et sa collaboratrice la confiance que l'on témoigne à son avocat, mais également qu'il ne pouvait croire qu'il était représenté par cette Etude. Partant, on ne saurait admettre que Mes L.________ et E.________ se soient trouvés confrontés à un conflit d'intérêt en défendant B.X.________ dans l'action en divorce l'opposant au requérant. III.a) En définitive, il convient de prendre acte du fait que Mes L.________ et E.________ ont renoncé à leur mandat de conseil de
11 - B.X.________ dans le cadre de l'action en divorce l'opposant à A.X.. La requête de ce dernier n'a donc plus d'objet. b) Les frais de la présente décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2 litt. a du règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, RSV 177.11.4). Il se justifie de mettre ces frais à la charge du requérant A.X., dont la requête était mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 61 al. 2 LPAv par analogie). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que Mes L.________ et E.________ ont renoncé à leur mandat de conseil de B.X.________ dans le cadre de l'action en divorce l'opposant à A.X.. II. Constate que la requête de A.X. tendant à faire prononcer l'incapacité de postuler de l’avocat L.________ et de sa collaboratrice E.________ est sans objet. III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant A.X.________. Le président : La greffière :
12 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me H.________ (pour A.X.), -Me L. (pour B.X.________). Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois. La greffière: