853 TRIBUNAL CANTONAL 12/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 6 juin 2019
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Henny et Chambour, membres, Mes Wellauer et Kasser, membres suppléants Greffier :M. Hersch
Vu la dénonciation à la Chambre des avocats, le 16 octobre 2018, par W., à Pully, du comportement de l’avocat G., à Lausanne, vu la requête de suspension de la cause de Me G.________ du 7 novembre 2018, vu la suspension le 13 novembre 2018 par la Présidente de la Chambre des avocats de la procédure pendante devant la Chambre de céans jusqu’à droit connu sur la conciliation tentée par les parties devant le Bâtonnier,
2 - vu le courrier du Bâtonnier du 21 mars 2019, informant la Présidente de la Chambre de céans que la conciliation tentée par devant lui avait échoué, vu le délai au 10 mai 2019 imparti le 10 avril 2019 à Me G.________ pour se déterminer sur la dénonciation de W., vu la nouvelle requête de suspension de la procédure de Me G. du 10 mai 2019, vu les déterminations de W.________ du 23 mai 2019, concluant au rejet de la requête de suspension, vu les déterminations de Me G.________ du 27 mai 2019, vu la production, le 4 juin 2019, par Me G.________ de la plainte pénale déposée contre W.________ le 29 janvier 2019 ; considérant qu’aux termes de l’art. 25 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante, que l’art. 56 al. 1 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11) prévoit que l’instruction de la procédure disciplinaire peut être suspendue jusqu’à droit connu sur une action judiciaire, qu’en l’espèce, Me G.________ a déjà demandé et obtenu une première suspension de la procédure pendante devant l’autorité de céans le 7 novembre 2018, qu’il fonde sa deuxième requête de suspension sur la plainte pénale pour diffamation, calomnie, dénigrement, tentative de contrainte
3 - et toute autre infraction que l’enquête pénale ferait apparaître qu’il a déposée le 29 janvier 2019 contre son ancien client W., en raison de la dénonciation de celui-ci devant l’autorité de céans et devant le Bâtonnier, qu’il estime que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une influence déterminante sur la présente procédure, que l’on ne voit toutefois pas en quoi le résultat de la procédure pénale initiée par Me G. aurait une influence sur la présente procédure disciplinaire, que l’autorité pénale sera amenée à examiner si les éléments constitutifs des infractions pénales faisant l’objet de la plainte sont réalisés, tandis que la Chambre de céans sera amenée à déterminer si le comportement de Me G.________ est conforme à ses obligations professionnelles, telles qu’elles sont décrites dans la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), que pour le surplus, ces deux procédures ne portent pas sur les mêmes faits, puisque la procédure disciplinaire porte sur le comportement de l’avocat G.________ durant l’exercice de son mandat pour W., tandis que la procédure pénale initiée par Me W. a pour objet le contenu de la dénonciation de W.________ devant l’autorité de céans, qu’ainsi, en l’absence d’influence déterminante de la procédure pénale engagée par Me G.________ contre son ancien client W.________ sur la présente procédure, il n’y a pas de juste motif de suspendre la procédure ouverte devant la Chambre de céans, qu’au demeurant, il faut constater que Me G., quand bien même il s’en défend, s’est déterminé le 27 mai 2019 sur trois pages sur la dénonciation de W. du 16 octobre 2018, en produisant un bordereau de pièces,
4 - qu’en définitive, la requête de suspension déposée par Me G.________ doit être rejetée, qu’un nouveau délai au 14 juin 2019 doit d’ores et déjà être imparti à Me G.________ pour se déterminer sur la dénonciation de W.________ du 16 octobre 2018 ; considérant qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond à intervenir. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. rejette la requête de suspension de la cause de Me G.________ du 10 mai 2019 ; II. impartit à Me G.________ un nouveau délai au 14 juin 2019 pour se déterminer sur la dénonciation de W.________ du 16 octobre 2018 ; III. dit qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond ; IV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me G., -W.. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :