853 TRIBUNAL CANTONAL 12/2018 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 22 octobre 2018
Composition : M. STOUDMANN, président suppléant Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres Greffière :Mme Gudit
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 21 juin 2018 par F.G.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l’avocat D.________ dans le cadre du mandat confié à ce dernier par le notaire honoraire R.________. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
5.Le 2 février 2018, agissant par l'intermédiaire de son conseil Me X., F.G. a déposé, auprès du Juge de paix de la Riviera- Pays-d'Enhaut, une requête de mesures superprovisionnelles et de
7.Le 13 février 2018, le conseil de F.G.________ a écrit à Me D.________ que celui-ci ne saurait agir pour le compte du notaire honoraire R.________ dans la procédure ouverte à l'encontre de ce dernier auprès du Juge de paix sans se trouver dans un conflit d'intérêts manifeste. Il a indiqué que, de ce fait, il n'avait aucun document à lui transmettre en relation avec cette procédure. Lors d'un entretien téléphonique intervenu le 14 février 2018 entre le conseil du dénonciateur et Me D.________ ainsi que par courrier du 16 février 2018, ce dernier a refusé de donner suite à l'invitation de Me X.________ de se dessaisir du mandat confié par le notaire honoraire R.________ dans la procédure ouverte contre ce dernier devant le Juge de paix et a formellement contesté l’existence d’un conflit d’intérêts.
10.Par déterminations du 29 juin 2018, Me D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par F.G.________.
1.1Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précise pas quelle est l'autorité habilitée à statuer lorsqu’un avocat fait l’objet d’une requête d’interdiction de postuler en raison d’un conflit d’intérêts. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv, respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2). 1.2En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une dénonciation visant à constater l’incapacité de postuler de l’avocat D.________ dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le notaire honoraire R.. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1Dans sa dénonciation, F.G. soutient que Me D.________ serait pris dans un conflit d’intérêts s’agissant de l’actif de la succession de feue B.G., puisqu’il serait chargé de défendre les intérêts personnels de Me R. contre ceux, contradictoires, de l’hoirie. Me D.________ serait ainsi en charge des procédures, dirigées contre Me R.________, en révocation et visant au blocage de la vente d’un bien immobilier de la succession, tout en étant chargé de défendre les intérêts de l’hoirie dans une autre procédure portant sur le paiement d’importantes créances revendiquées par celle-ci.
6 - Il fait en outre valoir que Me D.________ privilégierait les intérêts de Me R.________ au détriment de ceux des héritiers. Selon F.G., Me D. se serait ainsi empressé de défendre les intérêts personnels de l'exécuteur testamentaire dans l’une des procédures ouvertes à son encontre alors qu'il n’avait toujours pas rédigé, après plusieurs mois, un projet d'acte de retrait d’exception de prescription visant à sauvegarder les droits des héritiers dans la procédure pendante devant la Cour civile. Pour sa part, Me D.________ nie l’existence d’un conflit d’intérêts. Il soutient que l'avocat consulté par l'administrateur ou exécuteur testamentaire agirait toujours dans le cadre du mandat et sous les instructions de ce dernier et jamais au nom et pour le compte des héritiers. Il ajoute que même si l'avocat devait agir indirectement dans l'intérêt des héritiers, cet intérêt ne se confondrait néanmoins pas avec celui de l'exécuteur ou de l'administrateur à l'exécution conforme de son mandat. Selon Me D.________, il n’existerait ainsi aucune incompatibilité dans le fait qu'un avocat exécute un mandat confié par un exécuteur pour agir en recouvrement d'une créance de la succession, puis qu’il l'assiste devant l'autorité de surveillance si l'un des actes de son client est contesté par un héritier. Le mandataire et l’intérêt resteraient ainsi les mêmes, soit ceux de l'exécuteur, voire de l'administrateur, à une exécution diligente de son mandat. 2.2 2.2.1Dans la section relative aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire, l'art. 12 let. c LLCA commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la réf. citée). L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
7 - intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il y a violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu, en principe, que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les réf.). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret (ATF 134 II 108 consid. 4.2 ; TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et la réf. citée ; TF 5A_567/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2.1). 2.2.2 2.2.2.1La jurisprudence rappelle que l’exécuteur testamentaire assume une position indépendante et qu’il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1). Si l'exécuteur testamentaire peut ainsi être considéré comme le « représentant de la succession », il n’est toutefois pas le représentant des héritiers et peut même être amené à agir contre l’un ou l’ensemble des héritiers, en vue de faire exécuter les volontés du testateur. L’exécuteur testamentaire a le droit de faire valoir en justice le droit de tiers en son propre nom et a la qualité pour agir ou défendre dans un procès, ainsi que pour engager des poursuites ou résister à des poursuites pour la succession, à la place des héritiers (Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse 2003, pp. 7-8 et 102-103).
8 - L’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité personnelle lorsqu’il n’exécute pas ou exécute imparfaitement ses obligations (Guillaume, La responsabilité de l'exécuteur testamentaire, in Bohnet (éd.), Quelques actions en responsabilité, 2008, p. 16). 2.2.2.2En vertu de ses fonctions, qui lui sont conférées par un acte officiel, l'administrateur de la succession agit en son propre nom, comme représentant de l'hérédité dans son ensemble et cela à cause d'un droit qui lui est propre et qui le rend indépendant de la volonté des héritiers (connus) individuels. On ne peut pas dire qu'il représente la succession puisqu'elle n'a pas la personnalité juridique, mais il doit agir pour la succession dans son ensemble. Il ne représente pas les héritiers, mais a le devoir de traiter les héritiers avec égalité et de rester neutre lorsque leurs intérêts s'opposent (Schuler-Buche, op. cit., p. 34). Même si l’administrateur officiel est désigné par une autorité, il exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), appliqués par analogie (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd. 2015, n. 877a ; Schuler-Buche, op. cit., p. 184). 2.3Force est en l’espèce de constater que lorsqu’il a été amené à agir dans le cadre d’actions concernant la succession de feue B.G., Me D. est systématiquement intervenu – et l’a d’ailleurs expressément mentionné dans ses écritures – comme conseil de Me R., que celui-ci soit attrait à titre personnel ou qu’il revête la qualité d’administrateur officiel, respectivement d’exécuteur testamentaire. Dès lors que – comme cela ressort de ce qui précède – Me R. agit dans l’intérêt de la succession, sans toutefois être le représentant de ses héritiers, on ne saurait a fortiori retenir que son conseil, Me D., représenterait l’hoirie. Celui-ci ne saurait donc se voir reprocher de défendre des intérêts antagonistes, puisqu’il n’a cessé d’agir pour le compte de son mandant R. uniquement, qui l’a mandaté à titre personnel et qui répondra en outre personnellement de
9 - toute éventuelle violation de ses obligations envers les héritiers de la succession. En définitive, on ne saurait retenir qu’il existe un risque de double représentation. Me D., qui ne se trouve pas dans un conflit d’intérêts, peut ainsi continuer à représenter le notaire honoraire R. dans le cadre des litiges concernant la succession de B.G.. 3.Au vu de ce qui précède, la conclusion de F.G. doit être rejetée et il doit dès lors être constaté que Me D.________ peut continuer à représenter le notaire honoraire R.________ dans la procédure pendante à son encontre devant le Juge de paix. Les frais de la décision, arrêtés à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]), seront laissés à la charge de l’Etat, la requête déposée par F.G.________ ne pouvant être considérée comme abusive au sens de l’art. 59 al. 2 LPav. En outre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Me D.________ ayant défendu sa propre cause au sens de l’art. 22 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par F.G.________ le 21 juin 2018. II. Constate que Me D.________ peut continuer à représenter le notaire honoraire R.________ dans la procédure pendante à son encontre devant le Juge de paix.
10 - III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me X.________ (pour F.G.), -Me D.. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :