853 TRIBUNAL CANTONAL 12/2017 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 16 juin 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, et Jornod, membres Me Kasser, membre suppléant Greffier :M. Hersch
Statuant à huis clos dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre de l’avocat M., à Lausanne, la Chambre des avocats considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.M., né en 1976, est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis le [...] 2004. Dans le cadre de l’exercice de sa profession, Me M.________ a été désigné par la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut
2 - (ci-après : la Justice de paix) en qualité de curateur de gestion et de représentation de [...], d’ [...] et d’ [...]. 2.Courant avril 2017, la Justice de paix a constaté des irrégularités dans l’exécution des mandats précités. Ella a en particulier relevé qu’une somme dépassant 40'000 fr. avait été prélevée du compte personnel de [...] et virée sur un compte au nom de Me M.. Parallèlement, l’Etablissement médico-social où vit [...] a fait état de factures impayées à hauteur de 19'365 fr. 50, aucun montant n’ayant été payé depuis le 1 er janvier 2017. 3.Par ordonnances de mesures d’extrême urgence du 7 juin 2017, la Justice de paix a notamment relevé Me M. de ses mandats de curateur et a désigné Me [...] en remplacement, invitant ce dernier à dénoncer Me M.________ auprès du Ministère public. 4.Le 8 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal a dénoncé le cas à la Présidente de la Chambre des avocats. Celle-ci a, le même jour, ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me M.. 5.Me M. a été entendu par la police le 13 juin 2017. Il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a admis avoir subtilisé 30'000 à 35'000 fr. à [...], 5'000 fr. à [...] et entre 4'000 et 5'000 fr. à [...]. Il a en outre admis avoir retiré à son profit 15'000 euros du compte de consignation de son étude et avoir transféré sur un compte ouvert à son nom aux Etats-Unis la somme de 150'000 fr. provenant du compte de consignation précité. Il a exposé avoir par la suite fait reverser cette dernière somme sur le compte de consignation. Me M.________ a été entendu par la Procureure du Ministère public central le 14 juin 2017. Il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a annoncé renoncer à la pratique de la profession d’avocat. La Procureure lui a indiqué qu’elle allait proposer sa mise en détention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte.
3 - 6.Invité à se déterminer, Me M.________ a indiqué le 15 juin 2017 par le biais de son conseil Me [...] qu’il ne s’opposait pas au retrait provisoire de son autorisation de pratiquer jusqu’à décision définitive de la Chambre des avocats. 7.Aux termes de l’art. 17 al. 3 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer. Une telle mesure n’est prononcée qu’en présence d’un cas grave, lorsque l’intérêt public commande que l’avocat soit suspendu au stade de la procédure d’enquête déjà (Fellmann, Anwaltsrecht, 3 e éd., 2017, n. 717 pp. 290-291). Selon l’art. 62 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la Chambre des avocats désigne un suppléant à l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer. 8.En l’espèce, les détournements de fonds qui sont reprochés à Me M., que celui-ci a en grande partie admis, constituent des actes graves. Il est dans l’intérêt du public et de ses clients que l’autorisation de pratiquer de Me M. lui soit provisoirement retirée, jusqu’à décision définitive de la Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête disciplinaire en cours. Par ailleurs, l’intéressé lui-même ne s’oppose pas une telle mesure. Un suppléant est désigné à Me M.________ en la personne de Me [...], avocat à Lausanne. Celui-ci reprend avec effet immédiat l’ensemble des mandats privés de Me M.________, étant entendu qu’il ne débutera son activité que le lundi 19 juin 2017. 9.Le dispositif de la présente décision sera publié à la Feuille des avis officiels sous forme d’avis (art. 60 al. 2 LPAv), et une copie en sera
4 - transmise aux autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2 LLCA). Les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la Chambre des avocats, en application de l’art. 17 al. 3 LLCA, prononce : I. L’autorisation de pratiquer de l’avocat M., à Lausanne, est provisoirement retirée jusqu’à décision définitive de la Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête disciplinaire en cours. II. Me [...], avocat à Lausanne, est désigné en qualité de suppléant de Me M., avec effet immédiat. III. Les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond. IV. La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours. La présidente : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me [...], (pour M.________), -Me [...]. Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. Elle est communiquée aux autorités cantonales de surveillance et à Monsieur le Président du Tribunal cantonal vaudois et transmise en copie à Madame la Procureure du Ministère public central.
6 - Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :