853 TRIBUNAL CANTONAL 1/2018 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 15 novembre 2017
Composition : Mme C O U R B A T , présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffière :Mme Vuagniaux
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée par G.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l'avocate A.L.________ dans la procédure en contestation du loyer initial opposant B.L.________ à G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
3.Le 10 mars 2017, la locataire a contesté le montant du loyer auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer à Lausanne. Vu l'opposition du bailleur à la proposition de jugement de la Commission de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 8 mai 2017. 4.Le 9 juin 2017, B.L., assisté de Me A.L., a déposé une demande auprès du Tribunal des baux (dossier XA17.026063) tendant principalement à ce que la contestation du loyer initial déposée par la locataire soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit écartée, et plus subsidiairement à ce que le loyer initial par 1'700 fr. net soit confirmé. 5.Par lettre du 31 octobre 2017, G., par le biais de son conseil Me Carole Wahlen, a indiqué au Président du Tribunal des baux que les liens familiaux que Me A.L. entretenait avec le bailleur lui semblaient de nature à mettre en cause sa capacité de postuler, notamment en lien avec l'indépendance de l'avocat.
5 - 2.1G.________ conteste la capacité de postuler de Me A.L.________, au motif que celle-ci, en tant qu'épouse et avocate de son mandant, ne pourrait pas exercer son activité en toute indépendance. 2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat. Celui-ci doit être en tout temps libre à l’égard des autorités et des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile, L'indépendance de l'avocat, in : L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp. 207 ss). S’il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr qu’il exercera convenablement son activité et qu’il n’utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. C’est le rôle de garant de l’Etat de droit de l’avocat qui justifie le principe (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1366, p. 566). Le client qui s'adresse à un avocat doit ainsi pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre ses intérêts, dans l'accomplissement du mandat qu'il lui confie. L'avocat ne doit notamment pas se trouver dans la dépendance économique de son client. Il peut en aller ainsi, dans certaines situations, lorsqu'il est le débiteur ou le créancier de son client. En effet, spécialement dans le premier de ces cas, l'avocat risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2). On ne saurait dénier par principe à un avocat le droit de représenter son associé ou un membre de la famille de celui-ci, même si la prudence conseillerait de ne pas accepter ce genre de mandat, dont la bonne exécution peut être gênée lorsqu'il existe entre l'avocat et son
6 - mandant des liens trop étroits. Savoir ce qu'il en est exactement est toutefois une question d'appréciation, dont la loi ne fixe pas la mesure. L'avocat perd son indépendance lorsqu'il tombe entièrement sous la coupe de son associé, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte- voix. L'examen de l'indépendance doit être fait dans les circonstances concrètes. Un risque théorique d'atteinte ne suffit pas, il faut que la perte d'indépendance repose sur des faits établis, considérés objectivement (TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 3 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1378 et les réf. citées). Les liens de parenté entre l'avocat et l'une des parties ne sont pas interdits de manière générale par la loi, mais leur intensité peut constituer un facteur de perte d'indépendance. L'avocat doit, en toute circonstance, être capable de garder la distance nécessaire avec les enjeux de la cause de sorte que, si les liens personnels qu'il entretient avec l'une des parties l'en empêchent, il devra renoncer au mandat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, p. 102). 2.3En l'espèce, le mandant de Me A.L.________ est son conjoint, qui est en litige avec une locataire de l'immeuble qu'il possède à [...] (contestation du loyer initial). A ce stade de la procédure, Me A.L.________ a déposé une demande auprès du Tribunal des baux à la suite de l'autorisation de procéder délivrée par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et a assisté son époux durant l'audience du Tribunal des baux du 3 novembre 2017. En l'état, on ne discerne pas que la bonne exécution du contrat soit gênée par le fait que Me A.L.________ soit l'épouse du demandeur dans la procédure en contestation du loyer initial et on ne voit pas non plus que Me A.L.________ se trouverait sous l'entière coupe de son mari, au point d'être réduite à lui servir d'instrument ou de porte-voix. De plus, G.________ ne fait valoir aucun fait établi, constaté objectivement, pouvant conduire à retenir que Me A.L.________ ne serait plus capable de garder la distance nécessaire avec les enjeux de la cause devant le Tribunal des baux, alors qu'il s'agit d'un élément nécessaire à l'examen de sa requête
7 - comme exigé par la jurisprudence. En effet, dans sa lettre du 31 octobre 2017 au Président du Tribunal des baux, G., par son conseil, soutient que le lien unissant Me A.L. à son mandant lui « semble de nature à mettre en cause sa capacité de postuler » et, selon ce qui ressort du procès-verbal de l'audience du 3 novembre 2017 du Tribunal des baux, elle s'est bornée à préciser qu'elle demandait que la capacité de postuler de Me A.L.________ soit niée, sans motiver plus avant sa requête. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que Me A.L.________ ne pourrait pas exercer son activité en toute indépendance et qu'elle devrait renoncer à son mandat. Au demeurant, on notera que Me A.L.________ est parfaitement consciente que la prudence est de mise s'agissant de la représentation de son époux, puisqu'elle s'est déclarée disposée à se faire remplacer par un confrère si cela devait se révéler opportun. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête en interdiction de postuler déposée par G.________ le 3 novembre 2017 doit être rejetée. Il est constaté que Me A.L.________ peut continuer à représenter B.L.________ dans le cadre de la procédure en contestation du loyer initial opposant ce dernier à G.. Les frais de la décision, par 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]), sont mis à la charge de la requérante, G., dont la requête était mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Me A.L.________, qui a plaidé sa propre cause. 4.Afin que la procédure devant le Tribunal des baux puisse suivre son cours, le dispositif de la présente décision a été notifié aux parties le 20 novembre 2017.
8 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Dit que la requête déposée le 3 novembre 2017 par G.________ est rejetée. II. Dit qu'il est constaté que Me A.L.________ peut continuer à représenter B.L.________ dans le cadre de la procédure en contestation du loyer initial opposant ce dernier à G.. III. Dit que les frais de la décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de G.. IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à Me A.L.. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD . La présidente :La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me A.L., avocate (pour B.L.), -Me Carole Wahlen, avocate (pour G.), La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
9 - Cette décision est également communiquée à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :