853 TRIBUNAL CANTONAL 10/2017 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 23 mai 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 26 janvier 2017 par A.K.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler des avocats F.________ et P.________ dans la procédure de divorce TD16.015185 pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.a) B.K.________ est directeur, avec signature collective à deux, d'U.SA, société dont l'avocat F. est administrateur avec signature collective à deux. B.K.________ est également directeur, avec signature collective à deux, de V.SA, société dont l'avocat F. est administrateur avec signature collective à deux. b) Le 5 octobre 2016, B.K., représenté par ses avocats F. et P., a ouvert action en divorce contre A.K., devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par le dépôt d'une demande unilatérale. Une procédure de divorce TD16.015185 est, depuis lors, pendante devant ce tribunal. 2.a) Le 26 janvier 2017, A.K., agissant dans le cadre de la procédure de divorce TD16.015185, a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de suspension de cause jusqu'à droit connu sur la capacité de postuler de Mes F. et P.. Elle a ainsi conclu à ce que ladite requête soit transmise à la Chambre des avocats, afin que celle-ci constate l'incapacité de postuler des avocats prénommés, ou de tout autre avocat actif au sein de leur étude [...], dans la procédure TD16.015185. En substance, A.K. a mis en cause l'indépendance de Me F.________ dans son mandat, dans la mesure où ce dernier est administrateur des sociétés U.SA et V.SA, dont B.K. est l'un des directeurs et dont il perçoit une rémunération. b) Par prononcé du 24 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de suspension de cause d’A.K. et a notamment transmis celle-ci à la Chambre des
3 - avocats pour qu'il soit statué sur la question de la capacité de postuler de Me F.________ dans la procédure de divorce. Le 10 mai 2017, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.K.________ contre le prononcé du 24 avril précédent. 3.Le 28 avril 2017, Mes F.________ et P.________ ont déposé leurs déterminations relatives à la requête en interdiction de postuler devant la Chambre de céans, en concluant au rejet de celle-ci. Le 19 mai 2017, A.K.________ a encore requis la Chambre de céans de retrancher du dossier de la cause TD16.015185 la demande en divorce du 5 octobre 2016, après avoir constaté l'incapacité de postuler de Mes F.________ et P.. Le 22 mai 2017, Mes F. et P.________ ont spontanément présenté leurs observations relatives au courrier d’A.K.________ daté du 19 mai précédent. E n d r o i t : 1.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ dans la procédure de divorce TD16.015185 pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 1.1La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
4 - Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv, respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2). 1.2En l'espèce, la Chambre de céans est ainsi compétente pour statuer sur la capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ dans la procédure civile concernée. 2.La capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ est contestée au motif que le premier nommé est l'administrateur de deux sociétés dont B.K.________ est l'un des directeurs et tire ses revenus, tandis que le second nommé est l'associé de Me F.________ et, partant, serait touché par l'incapacité de postuler de celui-ci. 2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
5 - L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in : Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 précité, consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux –, ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115).
6 - Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012, p. 85). 2.2En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il existerait un risque concret de conflit d'intérêts entre Mes F.________ et P., d'une part, et B.K., d'autre part. Il convient tout d'abord de constater que, dans la procédure de divorce TD16.015185, les intérêts de B.K.________, directeur d'U.SA et V.SA, ne divergent aucunement de ceux de son avocat F., par ailleurs administrateur de ces sociétés. On ne voit pas, en effet, dans quelle mesure Me F. pourrait être restreint dans sa capacité de défendre son mandant, s'agissant d'une procédure de divorce dans laquelle U.________SA et V.________SA n'ont d'ailleurs aucun intérêt. La requérante n'explique pas davantage en quoi l'indépendance de Me
7 - F.________ serait menacée par son statut d'administrateur d'U.SA et de V.SA. A.K. fait grief à B.K. d'avoir fait valoir, dans le cadre de la procédure de divorce, une diminution de ses revenus, dont elle conteste la véracité en arguant de la prospérité économique d'U.SA. Or, il appartient à la requérante de faire valoir ses arguments relatifs à la capacité contributive de son époux devant le juge civil. On ne voit pas, en effet, quel argument pourrait être tiré d'une baisse de revenus, alléguée par B.K., concernant l'existence d'un conflit d'intérêts avec son avocat. La requérante soutient par ailleurs que Me F.________ est membre du Comité de rémunération et de nominations d'U.SA et pourrait ainsi influencer la rémunération de B.K. au sein de cette société, ce qui menacerait l'indépendance de cet avocat. Il ne ressort toutefois nullement du dossier que Me F.________ disposerait d'un quelconque pouvoir décisionnel s'agissant de la rémunération de son client. L'avocat conteste, quant à lui, jouir d'une telle prérogative. Quoi qu'il en soit, à supposer même que Me F.________ puisse influer sur la rémunération de son mandant par U.SA, on ne voit pas dans quelle mesure l'indépendance de l'intéressé pourrait être entravée, ni comment ses propres intérêts pourraient, sur ce point, diverger de ceux de B.K.. De surcroît, comme on l'a déjà relevé s'agissant de l'exactitude des revenus annoncés par B.K.________ au juge du divorce, il appartient à A.K.________ de faire valoir une éventuelle diminution artificielle des revenus de son époux ou de demander la fixation d'un revenu hypothétique dans le cadre de la procédure de divorce, les intérêts propres de Me F.________ n'entrant, à cet égard, manifestement pas en conflit avec ceux de son mandant. En plus d'un risque de conflit entre les intérêts de Me F.________ et ceux de B.K.________, la requérante soutient que le mandat assuré par le premier nommé pourrait porter préjudice à la bonne marche du procès. Outre qu'on ne voit pas dans quelle mesure le mandat litigieux
8 - serait susceptible d'entraver le déroulement de la procédure, il convient de relever qu’A.K.________ n'a mis en évidence, dans sa requête en interdiction de postuler, aucun incident découlant de la représentation de B.K.________ par Me F., alors que ce dernier défend l'intéressé depuis plusieurs années dans le cadre de son litige matrimonial. Les revenus de B.K. n'ont en particulier pas revêtu de rôle déterminant, dès lors qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale puis des mesures provisionnelles, la méthode de calcul considérée était celle du train de vie des époux. En l'absence de tout risque concret de conflit entre les intérêts de B.K.________ et de Me F., il convient également de constater l'absence de tout risque concret de conflit d'intérêts impliquant l'associé de ce dernier, Me P., la requérante ne faisant, pour sa part, valoir aucun grief particulier à cet égard. A défaut de risque concret de conflit d'intérêts affectant la capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ dans la procédure de divorce TD16.015185, la Chambre de céans n'a pas à examiner la question d'un éventuel retranchement des écritures déposées par les prénommés dans le cadre de cette procédure. 3.Il découle de ce qui précède que la requête en interdiction de postuler déposée par A.K.________ le 26 janvier 2017 doit être rejetée. Il est constaté que Mes F.________ et P.________ peuvent continuer à agir dans la procédure de divorce TD16.015185 pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Les frais de la décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]). Il se justifie de mettre ces frais à la charge de la requérante, A.K.________, dont la requête était mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav).
9 - En outre, Mes F.________ et P., qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée par ces avocats relativement à la question de leur capacité de postuler dans la procédure de divorce TD16.015185, ceux-ci seront fixés à 4'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par A.K. le 26 janvier 2017. II. Constate que Mes F.________ et P.________ peuvent continuer à agir dans la procédure de divorce TD16.015185 pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.K.. IV. Dit qu’A.K. est débitrice d'un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens en faveur de Mes F.________ et P.________. La présidente : Le greffier :
10 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me F., -Me P., -Me M., avocat (pour A.K.). Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :