Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod,
membres
Greffière :Mme Egger Rochat
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat K.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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comparants seraient libérés des engagements souscrits au terme du
présent acte sans versement d’une indemnité quelconque ni d’une part ni
de l’autre, la clause pénale prévue au terme du chiffre 14 ci-après ne
s’appliquant pas dans cette hypothèse [...] ».
2.2Le 30 avril 2015, la société Z.______ SA a adressé à E.P.________
et B.P.________ une facture pour ses honoraires de courtier leur réclamant
un montant de 32'076 fr., soit 3 % du prix de vente de 990'000 fr. stipulé
dans l’acte notarié du 31 mars 2015 en leur impartissant un délai de
paiement de 5 jours. Ensuite de deux rappels adressées les 11 et 18 mai
2015, la société Z.______ SA a engagé une poursuite à l’encontre
d’E.P.________ et B.P.. Les poursuivis ont fait opposition totale.
Le 6 juillet 2015, E.P. et B.P.________ ont déposé, en
application de la procédure en protection des cas clairs de l’art. 257 CPC,
une requête en négation de droit auprès de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. Par cet acte, ils ont conclu à ce qu’il
soit dit qu’ils ne sont pas débiteurs du montant qui leur est réclamé par la
société Z.______ SA et qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de
radier les poursuites ouvertes à leur encontre.
2.3Le 20 juillet 2015, A., sous la plume d’K.
mandaté par procuration du 3 juillet 2015, a fait opposition au permis de
construire concernant la construction d’un bâtiment de 4 logements sur la
parcelle n° [...], dont la demande avait été déposée par E.P.________ et
B.P., en qualité de propriétaires, et par la société R.__ SA, en
t a n t q u e p r o m e t t e u r a c q u é r e u r . P a r c e t t e o p p o s i t i o n , d û m e n t
circonstanciée et évoquant plusieurs griefs à l’encontre du projet, la
Municipalité de [...] était invitée à refuser le permis de construire.
2.4Par déterminations du 25 août 2015, la société Z.____ SA,
sous la plume d’K.______ mandaté à agir dans cette procédure par
procuration du 13 août 2015, a conclu à l’irrecevabilité de la requête
déposée par E.P.________ et B.P.________ le 6 juillet 2015 et à son rejet,
subsidiairement et de manière reconventionnelle, à ce que ceux-ci soient
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reconnus débiteurs solidaires à son égard de la somme de 32'076 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 30 avril 2015. A l’allégué 67 des déterminations, il
était invoqué que « [...], force est de constater à la lecture de présente
écriture que l’état de faits n’est pas clair et que la situation juridique n’est
pas limpide, loin s’en faut, contrairement à ce que prétendent les
requérants ». Parmi les pièces produites sous bordereau à l’appui de ces
déterminations, notamment à l’appui de cet allégué, K.________ avait
produit une copie de l’opposition susmentionnée déposée au nom
d’A..
Le 29 septembre 2015, la société Z.__ SA, sous la plume
d’K., a déposé une requête en conciliation auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par laquelle elle a conclu
qu’E.P. et B.P.________ sont reconnus débiteurs solidaires et lui
doivent immédiat paiement de 32'076 fr. avec intérêt à 5 % dès le
30 avril 2015. Le contrat de courtage du 18 avril 2014 et l’acte de vente
du 31 mars 2015 figuraient parmi les pièces produites sous bordereau.
2.5Par prononcé du 8 octobre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré la requête,
déposée par E.P.________ et B.P.________ le 6 juillet 2015, irrecevable. La
présidente a considéré que, par cette requête, E.P.________ et B.P.________
avaient ouvert une action en annulation de poursuite au sens de
l’art. 85a LP et que cette requête ne remplissait pas les conditions de
l’art. 257 CPC. Quant à la conclusion reconventionnelle de la société
Z.____ SA, elle a retenu que celle-ci aurait nécessité l’interprétation du
contrat de courtage si bien qu’elle sortait aussi du champ d’application de
l’art. 257 CPC.
Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel déposé par E.P.______ et B.P.________ contre le
prononcé précité, appel auquel K.________ avait déposé une réponse au
nom et pour le compte de la société Z.______ SA. Le conseil de celle-ci
avait soutenu que la condition prévue dans le contrat de vente était une
condition résolutoire avec « effet nunc », contrairement à ce que
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plaidaient les requérants qui l’avaient considéré comme une condition
suspensive.
2.6Le 25 janvier 2016, la Municipalité de [...] a levé l’opposition
d’A., décision contre laquelle celui-ci n’a pas recouru.
Le 7 avril 2016, le notaire, qui avait instrumenté l’acte de
vente conditionnelle avec droit d’emption entre E.P. et
B.P., d’une part, et la société Z.__ SA, d’autre part, a informé
celle-ci que la facture du 30 mars 2015 de 32'076 fr. avait été payée.
3.Le 11 mars 2016, le Président de la Cour d’appel civile a
dénoncé K.________ auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud
au motif qu’il semblerait avoir violé l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre
circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), eu égard à
l’apparente incompatibilité des mandats, l’un pour la société de courtage
Z.____ SA, qui aurait un intérêt à ce que la condition du contrat de vente
du 31 mars 2015 soit réalisée, et l’autre pour A., opposant à la
demande de construire sur la parcelle voisine à la sienne déposée
notamment par E.P.____ et B.P., qui aurait un intérêt à ce que
la condition du contrat de vente ne soit jamais réalisée.
Par décision du 21 mars 2016, la Présidente de la Chambre des
avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre K.____. Le même
jour, elle a confié l’instruction préliminaire de l’art. 55 al. 3 LPAv (loi sur la
profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11) à Me Jean-Michel Henny.
Par courrier du 7 avril 2016 adressé au membre instructeur,
K.______ a produit diverses pièces et s’est déterminé sur les éléments de
la cause. Il a notamment précisé que la société Z.______ SA était une
cliente de longue date et qu’il défendait ses intérêts dans diverses
affaires, encore à ce jour.
Le 13 avril 2016, le membre instructeur a entendu K.________.
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Par envoi recommandé du 31 août 2016, la Présidente de la
Chambre des avocats a transmis le rapport établi par le membre
instructeur à K.________ en lui impartissant un délai au 23 septembre 2016
pour déposer ses déterminations. Sur requête d’K., le délai a été
prolongé au 14 octobre 2016. K. n’a pas déposé de
déterminations.
E n d r o i t :
1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et
de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
2.Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle
avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom
personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts prévue à
l’art. 12 let. c LCCA est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui
découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de
l’avocat (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009
précité, consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1395 p. 576). Le devoir
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de diligence permet notamment d’exiger de l’avocat qu’il se comporte
correctement dans l’exercice de sa profession afin de préserver la
confiance du public (FF 1999 p. 5331 ss, spéc. p. 5368).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit.,
p. 111). Le Code suisse de déontologie interdit notamment la
représentation de plusieurs clients s’il existe ne serait-ce qu’un risque de
conflit entre ceux-ci, invitant l’avocat à mettre un terme à tous les
mandats concernés si un tel conflit surgit ou si le secret professionnel ou
son indépendance sont menacés (art. 12 CSD ; Valticos, Commentaire
romand, n. 147 ad art. 12 LLCA).
Le Tribunal fédéral retient ainsi que de l’art. 12 let. c LLCA
découle l’interdiction de la double représentation (TF 2C_814/2014 du 22
janvier 2015 consid. 4.1.2) : l’avocat a le devoir d’éviter la double
représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure
de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de
diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1), quand
bien-même les parties auraient donné leur consentement (Valticos, op.
cit., n. 155 ad art. 12 LLCA et réf. cit.). Cette interdiction vise à garantir la
bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne
soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en
évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse,
acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II
162 consid. 2.5.2) et ne soit empêché de s’investir pleinement ni pour l’un
ni pour l’autre de ses clients (TF 2C_814/2014 du 22 janvier 2015 consid.
4.1.2 ; ATF 134 II 108, JdT 2009 I 333 consid. 3).
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Une double représentation prohibée ne doit pas
nécessairement concerner exactement la même procédure ou une
procédure annexe directement liée. Lorsqu’il existe entre deux procédures
une connexité matérielle, l’avocat viole l’art. 12 let. c LLCA s’il représente
des clients dont les intérêts ne concordent pas. A cet égard, il n’est pas
pertinent de savoir si la première des procédures présentant un lien de
connexité a déjà pris fin ou si elle est encore pendante. En effet, le devoir
de fidélité de l’avocat n’est pas limité dans le temps (TF 2C_814/2014 du
22 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; ATF 134 II 108, JdT 2009 I 333 consid. 3). En
outre, ce devoir d’éviter une double représentation étant une règle
absolue en matière de représentation en justice, l’avocat doit refuser le
deuxième mandat lorsqu’il s’aperçoit du risque de conflit d’intérêts. S’il
accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats
(Valticos, op. cit., n. 146 ad art. 12 LLCA et réf. cit.).
Ce risque de conflit doit être concret, en ce sens que le fait
que les intérêts des clients puissent ultérieurement se trouver opposés
n’interdit pas à l’avocat d’accepter de les représenter d’entrée de cause,
devant toutefois renoncer à tout mandat lorsque le conflit surgit. Tel est
notamment le cas lorsque, à l’occasion d’une procédure principale,
l’avocat représente des intérêts juridiques et des moyens de défense
communs à plusieurs parties, et qu’un conflit se présente ensuite à
l’occasion d’actions récursoires entre ces mêmes parties (Valticos, op. cit.,
n. 150 ad art. 12 LLCA et réf. cit. TF 2C_505/2008 du 28 janvier 2009
consid. 9.1 ; ATF 134 II 108, JdT 2009 I 333). De plus, conformément à
l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat n’est en principe pas habilité à agir en justice
contre un client pour lequel il agit dans la cadre d’un autre mandat en
cours (ATF 134 II 108, JdT 2009 I 333 consid. 3).
3.En l’espèce, mandaté par A.________ selon procuration du
3 juillet 2015, K.________ s’est opposé, le 20 juillet 2015 à la délivrance du
permis de construire un bâtiment de 4 logements sur la parcelle n° [...]
requis par E.P.________ et B.P.____, ainsi que la société R.__ SA. En
agissant de la sorte, il devait savoir que l’intérêt de son client était
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d’empêcher, ou du moins de retarder, la construction d’un tel bâtiment.
Lorsque, mandaté par Z.______ SA selon procuration du 13 août 2015,
K.________ a déposé, le 25 août 2015, des déterminations au pied
desquelles il concluait à l’irrecevabilité et au rejet de la requête déposée
par E.P.________ et B.P.________ en négation du droit de Z.______ SA
d’obtenir le paiement de 32'076 fr. à titre de commission de courtage et,
subsidiairement et de manière reconventionnelle, il concluait à ce que
ceux-là soient reconnus les débiteurs solidaires de la somme de 32'076 fr.
à l’égard de la société, il devait savoir que l’intérêt de sa cliente était
d’obtenir le paiement de la commission de courtage conformément à
l’art. 413 CO. Il en était de même lorsqu’il a déposé la requête en
conciliation le 29 septembre 2015.
Selon l’art. 413 CO, le courtier a droit à son salaire dès que
l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la
conclusion du contrat (al. 1). Lorsque le contrat a été conclu sous
condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après l’accomplissement de la
condition (al. 2). Il ressort des déterminations qu’K.________ avait déposées
qu’il avait pris connaissance non seulement du contrat de courtage conclu
le 30 avril 2014 entre E.P.________ et B.P.________ et Z.______ SA, mais
également du contrat de vente conditionnelle avec droit d’emption du
31 mars 2015 portant sur la parcelle n° [...] conclu entre E.P.________ et
B.P.________ et la société R.______ SA. K.________ pouvait alors constater,
d’une part, que la condition à l’exécution de la vente conditionnelle avec
droit d’emption entre E.P.________ et B.P.________ et la société R.______ SA
était bel et bien l’obtention du permis de construire litigieux et, d’autre
part, que le paiement de la commission de courtage par les premiers en
faveur de sa cliente Z.______ SA pouvait être lié à la délivrance du permis
de construire auquel il avait fait opposition pour le compte d’A.. Il
aurait dû dès lors lui apparaître, au mois d’août 2015, que les intérêts
d’A. et de la société Z.______ SA, tous deux clients d’K.________, ne
concordaient pas et engendraient un conflit d’intérêts au sens de l’art. 12
let. c LLCA.
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Selon K.____, il n’y aurait pas de conflit d’intérêts puisque
la commission de courtage serait due dès la signature de l’acte de vente
conditionnelle avec droit d’emption, nonobstant la non-délivrance du
permis de construire. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle Z.__ SA
aurait réclamé le paiement de sa commission peu après la signature de
cet acte. Une telle appréciation ne saurait toutefois être fondée sur les
faits de la cause et le droit applicable à celle-ci. En effet, les conditions du
contrat précisent que « le courtier touchera sa commission même si l’objet
est vendu à un prix différent ». D’une part, cette clause peut être sujette à
interprétation selon l’art. 18 al. 1 CO, notamment les termes « est vendu »
qui doivent être interprétés en recherchant la réelle et commune intention
des parties. D’autre part, la vente du 31 mars 2015 était une vente
conditionnelle avec droit d’emption liée à l’obtention d’un permis de
construire définitif et exécutoire. Or, si l’on se réfère à l’art. 413 al. 2 CO,
l’on peut considérer que la commission n’était due qu’au moment de
l’exécution du contrat, soit « après l’accomplissement de la condition »,
soit l’obtention du permis de construire. Le paiement de la commission de
courtage auprès du notaire ayant instrumenté l’acte de vente, sitôt
l’opposition levée, est du reste un indice en faveur d’une telle
interprétation. A cet égard, dans l’arrêt du 3 mars 2016 (n° 146), la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a retenu que les parties différaient sur
la nature suspensive (art. 151 CO) ou résolutoire (art. 154 CO) de la
condition grevant l’exécution du contrat conditionnel de vente immobilière
et son incidence sur l’exigibilité de la commission de courtage, en
référence à l’art. 413 al. 2 CO. La Cour d’appel civile a apprécié que même
si, à première vue, la condition paraissait suspensive, sa qualification –
disputée – n’était pas évidente au point d’être claire. Au demeurant,
K.________ a lui-même implicitement reconnu que le paiement de la
commission de courtage pouvait être lié à la délivrance du permis de
construire. Il a en effet plaidé dans les déterminations déposées le 25 août
2015 que la situation juridique entre les parties ne pouvait être qualifiée
de situation juridique claire au sens de l’art. 257 CPC tout en produisant, à
l’appui de cette motivation, une copie de l’opposition qu’il avait déposée le
20 juillet 2015 pour le compte d’A.. Tout en se référant à ses
déterminations du 25 août 2015, K. a confirmé cette motivation
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dans sa réponse à l’appel. Cette motivation a du reste été retenue dans le
prononcé du 8 octobre 2015 en ce qui concernait la conclusion
reconventionnelle en paiement prise par la cliente d’K..
Compte tenu de ce qui précède, lorsqu’K. a accepté le
mandat en faveur d’A.________ pour faire opposition à un projet de
construction, il est possible qu’il ignorait que le bénéficiaire de la
commission de courtage liée à la délivrance du permis de construire était
Z.______ SA, l’une de ses clientes de longue date. Néanmoins, s’il était
certes difficile pour K.________ de refuser le mandat de sa cliente régulière
en raison de leur longue relation professionnelle quelques semaines après
avoir agi pour le compte d’A.________ et, même s’il a été transparent à cet
égard, K.________ ne pouvait pas raisonnablement considérer que la
commission de courtage était totalement indépendante de l’obtention du
permis de construire, cela d’autant plus qu’il avait plaidé que la situation
n’était pas claire juridiquement et qu’une telle motivation avait été
retenue dans le prononcé du 8 octobre 2015. K.________ devait ainsi se
rendre compte que ces deux mandats étaient contradictoires et qu’il
existait un conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dû à une
double représentation au sens de la jurisprudence précédemment citée.
Par conséquent, il ne pouvait pas poursuivre les deux mandats, de sorte
qu’K.________ a violé son obligation professionnelle d’éviter tout conflit
d’intérêts.
4.1L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
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représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement
correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d’avocat, Berne 2009, n. 2178 p. 888 et les références citées ;
Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit
disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité
de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la
proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de
l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir
compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184
p. 890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge
d'appréciation (« Kann-Vorschrift ») : elle n'est pas tenue d'ouvrir la
procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les
manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la
profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit
dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de
respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le
principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir
d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, op. cit., nn. 17-18 pp. 225-226).
4.2En l’espèce, K.________ a failli à son devoir d’éviter tout conflit
d’intérêts en acceptant deux mandats dont les intérêts des clients étaient
contradictoires. En contrevenant ainsi à la règle absolue de double
représentation en justice, il a porté atteinte à la confiance dont doit
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pouvoir jouir un avocat dans l’exercice de sa profession. Dans la mesure
où, au vu des circonstances, K.________ ne pouvait pas raisonnablement
considérer que la commission de courtage était totalement indépendante
de l’obtention du permis de construire, son comportement revêt une
certaine gravité.
Il sera toutefois tenu compte du fait qu’K.________ n’a pas
d’antécédents disciplinaires.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, il y a lieu de
prononcer à l’encontre d’K.________ un avertissement.
5.Les frais de la cause, comprenant un émolument par 176 fr.,
ainsi que les frais d’enquête par 570 fr., sont arrêtés à 646 fr. et mis à la
charge d’K.________ (art. 59 al. 1 LPAV).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l’avocat K.________ la peine disciplinaire de
l’avertissement.
II. Dit que les frais de la cause, par 646 fr. (six cent quarante-six
francs), sont mis à la charge d’K.________.
III. La décision est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me K.________.
-
15 -
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :