10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 181
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Favez
Cause pendante entre : A., à B***, recourant, et CAISSE DE CHOMAGE C., à D***, intimée.
Art. 17 et 30 LACI ; art. 45 OACI
10J001 E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de E*** (ci-après : l’ORP) le 9 janvier 2025.
Le 1 er mars 2025, l’assuré a retrouvé un emploi.
Par décision du 7 mars 2025, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 9 janvier 2025, au motif qu’il n’avait pas réalisés de recherches d’emploi avant son éventuel droit à l’indemnité de chômage.
La Caisse de chômage C.________ (ci-après : la Caisse de chômage ou l’intimée) a toutefois versé les indemnités de chômage afférentes à ces jours de suspension à l’assuré.
Par décision n° [...] du 11 mars 2025, la Caisse de chômage a demandé à l’assuré la restitution du montant de 883 fr. 80 y relatif.
Le 17 mars 2025, l’assuré a formé opposition à l'encontre de la décision n° [...] du 11 mars 2025 de la Caisse de chômage auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM), laquelle a transmis l’opposition à la Caisse de chômage le 16 juin 2025 comme objet de sa compétence.
Le 16 juillet 2025, la DGEM a statué sur l’opposition formée par l’assuré le 17 juin 2025, la déclarant irrecevable. Cette décision est entrée en force.
Par décision sur opposition du 22 octobre 2025, la Caisse de chômage a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 17 mars 2025 et a confirmé sa décision du 11 mars 2025. En substance, la Caisse de chômage s’est fondée sur la Directive LACI IC (Indemnité de chômage) édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), selon laquelle prévoyait que lorsque
10J001 les indemnités de chômage ont été versées et que l’assuré n’avait plus droit à celles-ci, la sanction devait être exécutée sous la forme d’une restitution des indemnités versées.
B. Par acte du 10 novembre 2025, reçu le 17 novembre 2025 au greffe, A.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a en substance fait valoir qu’il n'était pas informé de l’obligation ni du délai de remise des preuves de recherches d'emploi, n’ayant eu aucun contact préalable avec un conseiller avant le 19 février 2025.
Par réponse du 13 janvier 2026, se référant à sa décision sur opposition, la Caisse de chômage a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
C. Le recourant a également contesté par acte du même jour une décision de restitution d’un montant de 527 fr. 75. Cette cause a été instruite séparément et fait l’objet d’un arrêt rendu ce jour.
E n d r o i t :
10J001 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le litige porte sur l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort au recourant. Le litige n’a en revanche pas pour objet la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 9 janvier 2025 dès lors que la décision attaquée ne porte pas sur cette question. Il en résulte que les moyens du recourant relatifs à cette suspension n’ont pas à être examiné ici.
Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations
10J001 allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA.
b) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3 ; 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée ; 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence citée).
c) Dans sa directive Directive LACI-IC (dans sa teneur au 1 er
juillet 2025), le SECO rappelle que l’art. 30 al. 3 LACI fixe à six mois le délai d’exécution d’une suspension et indique que l’autorité compétente est tenue de rendre une décision et de l’exécuter dans les moindres délais à partir du moment de la connaissance des faits (chiffre D49). Il précise que si l’assuré n’a plus droit aux indemnités au moment où la décision de suspension est rendue, la sanction est alors exécutée sous forme de restitution des indemnités versées et que la décision en restitution doit être prononcée pendant le délai d’exécution de 6 mois (chiffre D50 ; cf. aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 128 ad art. 30 LACI).
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Le recourant soutient qu’il aurait remis ses recherches d’emplois pour le mois de janvier 2025 à la première occasion utile, à savoir lors de son premier entretien de conseil à l’ORP, se plaignant de ne pas avoir été informé ni de l’obligation ni du délai de remise des recherches d’emploi. Or, comme relevé ci-avant (cf. consid. 2b), ce grief est sans pertinence dès lors que la décision sur opposition de la DGEM du 16 juillet 2025 est entrée en force et que cette question ne fait pas partie de l’objet du litige.
b) Le recourant conserve la possibilité de déposer une demande de remise dès que la décision de restitution sera exécutoire, demande qui s’exerce aux conditions de l’art. 4 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11 ; cf. consid. 3b ci-dessus).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
10J001 Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2025 par la Caisse de chômage C.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :