405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 72/25 - 99/2025 ZQ25.017188 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juin 2025
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeCuérel
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte de recours du 9 avril 2025 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par V.________ (ci-après : l’assuré) dirigé contre la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le 2 septembre 2024, vu l’ordonnance du 14 avril 2025, par laquelle la juge instructrice a invité l’assuré à produire la décision entreprise, vu l’avis de la juge instructrice du 7 mai 2025, invitant la caisse à lui transmettre le dossier complet de l’assuré, vu les pièces transmises par la caisse le 4 juin 2025 ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
3 -
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, le recours déposé par l’assuré a trait à la décision sur opposition rendue par la caisse le 2 septembre 2024, par laquelle elle a confirmé la décision de restitution d’un montant de 14'104 fr. 15 du 24 août 2017, que le recours du 9 avril 2025 est dès lors manifestement tardif, le délai de trente jours étant largement échu, qu’il est dès lors irrecevable, que, cela étant, l’assuré a adressé à la caisse un courrier daté du 7 avril 2025 ayant exactement la même teneur que l’acte transmis à la Cour des assurances sociales, que dans cette écriture, il a exposé qu’il lui était impossible de rembourser la somme dont la restitution était requise, en raison d’une situation financière précaire avec deux enfants en bas âge à charge et une épouse sans revenus, d’une accumulation de dettes et de l’absence d’économies, se référant notamment à l’art. 4 OPGA (Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), que selon les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA, la restitution de prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile, qu’ainsi le recours déposé par l’assuré s’apparente en réalité à une demande de remise,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer la demande de remise à la caisse comme objet de sa compétence. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à la Caisse cantonale de chômage comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du