403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 106/24 - 166/2024 ZQ24.032335 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2024
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
Par pli non daté, reçu le 7 mai 2024 par la DGEM, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision du 24 avril 2024. Elle a indiqué qu’en raison d’un manque de place sur la feuille de suivi du mois de mars 2024, elle n’avait pas pu consigner toutes ses recherches d’emploi pour ce mois, raison pour laquelle elle avait décidé de soumettre le reste de ses recherches sur la feuille de suivi du mois d’avril 2024. Elle a également fait valoir que durant la période du 1 er au 19 mars 2024, elle avait effectué douze candidatures – soit davantage que le minimum requis – lesquelles avaient été soigneusement préparées et envoyées en réponse à des offres d’emploi correspondant à son profil et à ses qualifications. Par décision sur opposition du 10 juillet 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée. Dans la mesure où l’intéressée avait effectué douze postulations, durant la période du 1 er au 19 mars 2024 uniquement, ses offres d’emploi devaient être qualifiées d’insuffisantes d’un point de vue quantitatif, faute pour elle d’avoir respecté l’objectif – dont elle avait parfaitement connaissance – de deux recherches d’emploi par semaine. Par ailleurs, les trois recherches d’emploi relatives au mois de mars 2024 figurant sur son formulaire du mois d’avril 2024 n’avaient pas à être prises en considération, puisque remises tardivement. Pour le reste, en qualifiant la faute de légère et en prononçant une sanction de trois jours, la DGEM a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. B.Par acte du 17 juillet 2024, J.________ a déféré la décision sur opposition du 10 juillet 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Contrairement à ce
4 - qu’indiquait la décision litigieuse, elle a effectué quinze recherches d’emploi durant le mois de mars 2024. Bien que trois d’entre elles ne figuraient pas sur le formulaire de mars mais sur celui d’avril, elles existaient bel et bien et étaient disponibles pour examen. Elle a fait valoir que ces éléments étaient cruciaux pour une évaluation juste et équitable de sa situation et que leur non-prise en compte par l’intimée conduisait à une décision erronée. Dans sa réponse du 22 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs contenus dans la décision sur opposition querellée. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du Tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
5 - c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1 er avril 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de mars 2024. 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI. b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
6 - consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17, p. 197). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 précité consid. 2.2). En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables, étant rappelé qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1 ; Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17, p. 202). C’est ainsi que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17, p. 203). La continuité des démarches joue ainsi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Selon un arrêt du 16 mars 2000 (TFA C 369/99), on ne peut toutefois pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période.
7 - Les chances de trouver un emploi dépendent avant tout du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites ; suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux pour la personne concernée de concentrer ses efforts dans le temps (Rubin, op. cit. n° 25 ad art. 17, p. 203). Rien n’empêche en revanche de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en garde claires et répétées de l’assurance- chômage (cf. CASSO ACH 140/15 - 32/2016 du 23 février 2016 consid. 4).
9 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________, à [...], -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :