403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 12/24 - 116/2024 ZQ24.001553 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 août 2024
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Neurohr
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 al. 1 LPGA ; art. 51 LACI.
Dans l’intervalle, le 16 avril 2014, l’assuré, représenté par le Syndicat Unia Vaud, section Lausanne, a adressé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité à la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse ou l’intimée) et a sollicité le versement des prestations pour la période allant du 2 août au 31 octobre 2013. A l’appui de sa demande, l’assuré a transmis à la Caisse différentes pièces, dont une production de créances dans la faillite de R.________ Sàrl pour un montant de 18'426 fr. 90, représentant des salaires, des vacances, le droit au 13 ème
salaire, des frais de déplacement et des indemnités de repas. L’assuré a également adressé une copie des fiches de salaire pour les mois de juillet à octobre 2013 et une reconnaissance de dette signée par R.________ Sàrl. Le 27 juin 2014, la Caisse a versé en main du syndicat Unia Lausanne le 70 % des indemnités en cas d’insolvabilité calculées en faveur de l’assuré. Le 13 août 2014, la Caisse a procédé au paiement du solde des indemnités. Elle a indemnisé l’intéressé à hauteur de 17'044 fr. 95 brut, soit 13'217 fr. 85 net. En 2016, les autorités de poursuite pénales ont découvert l’existence d’une vaste fraude commise à l’encontre de la Caisse et impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment. Entre 2013 et 2016, des indemnités en cas d’insolvabilité pour un total d’environ 3 millions de francs ont été versées à des travailleurs déclarés abusivement
Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des
7 - difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références). 4.a) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à
8 - la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3). Ainsi, il ne suffit pas qu’un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b). c) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). De simples suppositions ou même des rumeurs ne sont pas suffisantes pour que ces délais commencent à courir (TF 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4). 5.L’intimée a versé à l’assuré des indemnités en cas d’insolvabilité. Il apparaît toutefois que l’assuré a participé activement à la fraude dirigée contre la Caisse, à l’instar du dirigeant de R.________ Sàrl, d’employés du syndicat Unia Lausanne et d’autres entreprises du domaine du bâtiment. Il ressort en effet de l’ordonnance pénale du 27 août 2021, qui a reconnu l’assuré coupable d’escroquerie et l’a condamné à des jours- amende et à une amende, que celui-ci avait connaissance des manœuvres
9 - de son patron au détriment de la Caisse et qu’il avait accepté de participer à cette tromperie. Il avait ainsi consenti à réclamer des indemnités pour le mois d’août 2013 alors qu’il avait déjà perçu le salaire de ce mois et réclamé des indemnités pour le mois d’octobre 2013 alors qu’il avait travaillé durant cette période pour une autre société. Pour percevoir des prestations, il avait adressé à la Caisse le 16 avril 2014 un dossier mensonger. C’est ainsi un montant total brut de 13'217 fr. 85 qu’il avait perçu pour la période du 2 août au 31 octobre 2013. Il ressort de l’ordonnance pénale que l’assuré a perçu de manière indue durant cette période un montant brut de 13'119 fr. 28. L’assuré avait également perçu une partie des indemnités en cas d’insolvabilité pour le compte de neuf personnes et les avait reversées à son patron. Le grief du recourant, selon lequel il ignorait que des indemnités avaient été sollicitées pour le mois d’octobre 2013 car le formulaire avait été rempli par son employeur, ne convainc pas. Il est en effet clairement constaté dans l’ordonnance pénale que le recourant a accepté de participer à la tromperie commise à l’encontre de la Caisse. Quand bien même la demande d’indemnités à laquelle fût annexé un dossier composé des pièces mensongères (fausses fiches de salaire, réquisition de poursuite et production de créances injustifiées, etc.) a été déposée par son représentant, le syndicat Unia, l’ordonnance pénale établit et retient que le recourant avait mandaté le syndicat et savait que sa demande serait déposée dans ces circonstances mensongères. Le recourant avait d’ailleurs signé des documents destinés à établir sa prétendue créance, à savoir une reconnaissance de dettes pour les salaires d’août à octobre 2013 et une production de créances dans la faillite de son employeur pour les mêmes prétentions salariales. Dès lors que l’intimée n’avait pas connaissance des faits constatés dans l’ordonnance pénale lorsqu’elle a octroyé les prestations à l’assuré, ceux-ci constituent des faits nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Caisse qui a été trompée par les fausses pièces et déclarations établies par le recourant et son employeur pour étayer la demande de prestations.
10 - Aussi, c’est à juste titre que l’intimée a rendu une décision de révision procédurale niant le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il n’est au demeurant pas contesté que la révision a été initiée dans le respect des délais de l’art. 67 PA. En effet, le motif de révision a été découvert au cours de la vaste enquête dirigée contre R.________ Sàrl et son dirigeant, qui a abouti au défèrement séparé du recourant personnellement en 2018. 6.Il convient encore d’examiner si la restitution du montant de 10'328 fr. 10 pouvait être réclamée au recourant. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). c) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (applicable dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 [art. 82a LPGA]). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1). Depuis le 1 er janvier 2021, le délai relatif est de trois ans, le délai absolu n’a pour sa part pas changé. L’art. 25 al. 2 deuxième phrase LPGA précise encore que si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription
11 - plus long, celui-ci est déterminant. La teneur de cette phrase n’a pas changé au 1 er janvier 2021. Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (cf. TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 avec les références citées). 7.L’assuré soutient que la restitution des prestations doit être demandée à son patron directement. Le recourant ne peut toutefois être suivi, dès lors qu’il était le bénéficiaire des indemnités en cas d’insolvabilité et que c’est par conséquent bien lui qui les a perçues, à tort. Les conditions de la restitution des prestations touchées indûment sont ainsi réunies. La Caisse a au demeurant rendu la décision de restitution du 18 juillet 2017 dans le respect des délais qui étaient alors applicables, à savoir dans l’année dès la connaissance des faits constitutifs de fraude concernant le recourant, ainsi que dans les cinq ans dès le versement des prestations intervenu en juin 2014. L’intimée bénéficiait au demeurant du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, en l’occurrence quinze ans au vu de la condamnation du recourant pour escroquerie (art. 25 al. 2 LPGA, 97 al. 1 let. b et 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Sur la base des faits retenus dans l’ordonnance pénale, la Caisse a finalement recalculé le montant soumis à restitution, le réduisant à 10'328 fr. 10 net. Le recourant ne soulève pas de grief particulier au sujet du montant soumis à restitution ou du calcul réalisé par la Caisse. 8.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
12 -
13 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :