405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 130/23 - 8/2024 ZQ23.047936 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 janvier 2024
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière:MmeVulliamy
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par UNIA Vaud, à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
juin 2023,
vu la réponse de l’intimée du 13 décembre 2023 informant la Cour de céans qu’une décision rectificative annulant et remplaçant la décision sur opposition du 2 octobre 2023 avait été rendue le même jour et déclarait l’assuré apte au placement à compter du 1 er juin 2023, vu le courrier du 8 janvier 2024 du représentant du recourant déclarant avoir obtenu ses prétentions aux termes de la décision rectificative au 13 décembre 2023, en sorte qu’il n’avait plus d’intérêt à maintenir ses conclusions, partant qu’il déclarait retirer son recours, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
3 - cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté dès le début de l’échange d’écritures en revenant sur la décision sur opposition attaquée et en rendant une décision rectificative faisant droit aux conclusions de l’assuré, que cette nouvelle décision rend le recours sans objet, que le recourant a par ailleurs déclaré retirer son recours, qu’en ce sens, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours par suite de la reconsidération opérée par l’intimée, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
4 - attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), qu’obtenant gain de cause avec le concours d’un syndicat qui peut se voir accorder des dépens (ATF 126 V 11 consid. 2), le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 800 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I.La cause est rayée du rôle. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III.La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à N.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du