403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/23 - 15/2024 ZQ23.041222 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 janvier 2024
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 68 et 69 LACI ; 85, 91, 92 et 94 OACI
2 - E n f a i t : A.De nationalité française, G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né en [...]. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type « C » en Suisse. Il est domicilié à [...] depuis le 2 mars 2021, date de son déménagement en provenance de [...]. Il a travaillé, d’août 2019 à mai 2022, comme chef de projet de construction pour le compte de la société Q.________ SA à [...]. Dans cette activité, son salaire mensuel brut était de 11'611 francs. Son bureau se trouvait à Lausanne et il travaillait également à Zurich environ trois jours par semaine. L’employeur prenait en charge le coût d’un abonnement général (ci-après : AG) CFF 1 re classe depuis le début des rapports de travail ainsi que les frais de petits-déjeuners, de repas du soir et de logement lors des séjours de son collaborateur à Zurich. L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 1 er juin 2022 et a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage dès cette date jusqu’à l’annulation de son dossier le 31 mai 2023. Il avait retrouvé un emploi de chef de projet auprès de la société Z.________ SA à [...] dès le 1 er juin 2023. Le contrat de travail conclu le 23 mars 2023 avec le nouvel employeur prévoyait notamment un lieu de travail principal à Genève sous la réserve d’une intervention temporaire sur d’autres lieux de travail en Suisse ou à l’étranger ainsi que la possibilité, moyennant accord de l’employeur, du télétravail partiel (art. 1). Le salaire mensuel brut était de 10'000 fr., treizième salaire compris (art. 2). Le temps d’essai durait trois mois (art. 4). Selon l’art. 14 dudit contrat de travail « le collaborateur reçoit un abonnement général (AG) après avoir réussi sa période d’essai ». B. Le 12 mai 2023, l’assuré a déposé une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien (PeSe) avec la motivation suivante : “Après bientôt un an de recherches et malgré mon assiduité, je ne suis pas parvenu à trouver d’emploi dans la région proche de mon domicile. J’ai récemment trouvé un poste situé à Genève, à plus de
3 - 50km de mon lieu de résidence, et je subirai une perte financière par rapport au dernier poste occupé, car il n’y aura pour cette nouvelle mission pas de bonus, contrairement à la précédente. L’éventuelle gratification annoncée oralement est inférieure à un treizième salaire. Le lieu de mon travail habituel spécifié dans le contrat est Genève, pourtant je serai amené à intervenir sur plusieurs sites, dont Zürich, Bern et Lugano. Sans avoir encore effectué de simulation, j’imagine qu’un abonnement de parcours ne sera pas la solution la plus adaptée à ma situation, et qu’un AG sera l’option la plus économique.” En annexe à sa demande de PeSe, l’assuré a remis une copie de son contrat de travail et un extrait du tarif des CFF pour une carte mensuelle AG adulte 2 e classe d’un montant de 420 francs. Par décision du 24 mai 2023, l’ORP a rejeté la demande de contribution aux frais de déplacement quotidien de l’assuré, au motif que les dépenses générées par la nouvelle activité étaient inférieures ou identiques à celles engendrées par l’ancienne, selon le calcul suivant : Le 30 mai 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision. Rappelant qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi dans sa région dès lors que le lieu de son nouveau travail se situait à plus de cinquante kilomètres de son domicile en transports publics et que le trajet au moyen d’un véhicule privé ne pouvait s’effectuer en moins d’une heure, il a fait valoir, sur la base de son propre calcul, qu’il subissait un désavantage financier en comparaison avec sa précédente activité, indiquant qu’il n’avait, dans son précédent emploi, pas de frais de déplacement ni de repas. Il précisait qu’après le temps d’essai d’une durée de trois mois son nouvel employeur lui fournirait un AG des transports publics, si bien qu’il se justifiait de tenir
4 - compte dans les calculs de l’abonnement mensuel AG adulte 2 e classe de 420 fr. selon le tarif des CFF pour trois mois. Par décision sur opposition du 28 août 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré. C. Par acte du 28 septembre 2023 (timbre postal), G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme et à l’octroi de la contribution aux frais de déplacement. En substance, il répète qu’il n’a trouvé aucun travail convenable dans la région de son domicile, qu’il existe entre son nouveau lieu de travail et son domicile une liaison par un moyen de transport public excédant cinquante kilomètres, que le parcours de cette distance au moyen d’un véhicule privé ne peut s’effectuer en moins d’une heure et qu’il subit un désavantage financier en raison de sa nouvelle activité dont le gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement et de subsistance), le gain obtenu avant le chômage. Dans sa réponse du 30 octobre 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours en se référant à la décision sur opposition attaquée. Observant que l’employeur précédant prenait à sa charge les frais de déplacement ainsi que ceux de petits-déjeuners et de logement lors des séjours à Zurich comme cela est exposé dans le mémoire de recours du 28 septembre 2023, l’intimée est d’avis que le recourant se fonde à tort sur les frais de déplacement occasionnés durant le temps d’essai dans sa nouvelle activité lucrative pour faire valoir un désavantage financier en comparaison avec sa situation avant le chômage. Elle retient, d’une part, qu’il ressort du dossier que l’abonnement général CFF est pris en charge par le nouvel employeur après la période des trois mois d’essai de sorte que le recourant se verra rembourser son titre de transport après la période d’essai et qu’il ne subit au final aucun frais de déplacement, ni désavantage. D’autre part, l’intimée souligne que dans sa demande initiale le recourant a indiqué qu’il subissait une perte financière au motif
5 - que son nouvel employeur n’octroyait pas de bonus, et non parce qu’il encourait plus de frais de déplacement. Au terme d’un second échange d’écritures produites les 21 novembre 2023 et 3 janvier 2024, les parties ont maintenu leurs positions respectives, le recourant persistant dans ses conclusions tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à la contribution litigieuse en reprochant à l’intimée d’avoir mal évalué son cas. E n d r o i t :
7 - concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al. 2, première phrase, OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2 e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. c) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a publié une directive relative aux mesures du marché du travail (Directive LACI MMT). Il y est notamment prévu concernant la contribution aux frais de déplacement quotidien que, par rapport à son activité précédente, elle couvre au maximum six mois, à l’intérieur du pays, la part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (art. 69 LACI). Cette contribution ne couvre pas les frais de repas qui ne sont pas subventionnables, même s’ils sont pris en compte dans le calcul du désavantage financier (Directive LACI MMT L5). En principe, la mesure la meilleur marché entre la contribution aux frais de déplacement quotidien et celle aux frais de séjour et de déplacement hebdomadaire doit être accordée (Directive LACI MMT L15). La notion de « domicile » des art. 68 s. LACI est la même que celle de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (Directive LACI MMT L27). Est réputé lieu de travail le lieu où le travailleur prend normalement ses fonctions (Directive LACI MMT L28). Le désavantage financier
8 - s'examine par rapport à son activité précédente. Par cette notion, il faut comprendre dans tous les cas l'activité exercée durant les six derniers mois de cotisation avant le début du délai-cadre d’indemnisation (art. 23 al. 1 LACI en corrélation avec l'art. 37 al. 1 OACI). En d'autres termes, il doit s'agir d'une prestation de travail (Directive LACI MMT L30).
classe de 420 fr., selon le tarif des CFF. En effet, le montant total du coût de 1'260 fr (3 x 420 fr.) est inférieur au prix d’un AG adulte 2 e classe annuel (à savoir, 3'860 fr. dès le 1 er décembre 2022 et 4'080 fr. depuis le 1 er décembre 2023), et constitue donc la mesure la meilleur marché pour la contribution aux frais de déplacement quotidien (cf. art. l’art. 85 al. 2,
10 - première phrase, OACI sur renvoi de l’art. 92 OACI ; Directive LACI MMT L15). On ne saurait retenir les trois douzièmes d’un abonnement annuel comme l’a indiqué l’intimée (340 fr. par mois) puisque en l’espèce les frais effectifs du recourant correspondent à trois mois d’abonnement mensuel à 420 fr., ce qui est meilleur marché que le prix d’un abonnement annuel. Dans l’emploi du recourant avant son inscription au chômage, l’employeur prenait en charge le coût d’un abonnement général CFF 1 re classe depuis le début des rapports de travail. Dans le formulaire de demande de contribution aux frais de déplacement du 12 mai 2023, le recourant n’a pas demandé la prise en compte d’autres frais, les frais de repas de midi étant à sa charge dans les deux emplois et les frais du petit-déjeuner et du soir étant remboursés par l’ancien employeur lors des séjours de son employé à Zurich et ils ne sont plus à prendre en compte en lien avec la nouvelle activité à Genève puisque le recourant est en mesure de rentrer chez lui. Durant le temps d’essai de trois mois courant du 1 er juin au 31 août 2023 dans la nouvelle activité à Genève, la comparaison des revenus après déduction des dépenses nécessaires se présente ainsi : A. Ancien revenu mensuel [CHF] Gain assuré11'611.00 Déplacement0.00 Repas0.00 Logement0.00 Total des frais0.00 Revenu après déductions11'611.00 B. Revenu mensuel futur [CHF] Gain assuré10'000.00 Déplacement420.00 Repas0.00 Logement0.00 Total des frais420.00
11 - Revenu après déductions9'580.00 Pour la période après le temps d’essai dans le nouvel emploi, les frais de déplacement du recourant sont pris en charge par l’employeur de sorte qu’il n’existe plus de frais supplémentaires. Les dépenses nécessaires sont supérieures durant le temps d’essai et représentent un désavantage financier temporaire pour le recourant (cf. art. 68 al. 3 LACI). c) Les autres conditions du droit à la contribution aux frais de déplacement quotidien sont également remplies dans le cas présent. Depuis le 2 mars 2021, le recourant est domicilié à Lausanne et aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans sa région de domicile (cf. art. 68 al. 1 let. a LACI). En effet, entre le lieu de travail à Genève et le lieu de domicile, il existe une liaison par un moyen de transport public qui excède cinquante kilomètres et le recourant ne peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (cf. art. 91 OACI let. a et b). De plus, le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 LACI (cf. art. 68 al. 1 let. b LACI). Inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 1 er juin 2022, il a exercé, au cours du délai-cadre de cotisation courant du 1 er juin 2020 au 31 mai 2022, durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation compte tenu de son emploi en tant que chef de projet de construction exercé au service de la société Q.________ SA. d) La part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (cf. art. 69 LACI ; Directive LACI MMT L5), durant les trois mois d’essai courant du 1 er juin au 31 août 2023, s’élèvent à un montant mensuel de 420 francs. Dans sa nouvelle activité, le gain du recourant n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain
12 - assuré obtenu avant le chômage, déduction faite des dépenses correspondantes (cf. art. 94 LACI). Il s’en suit que l’intimée a nié à tort au recourant le droit à une contribution mensuelle aux frais de déplacement de 420 fr. pour la période limitée allant du 1 er juin au 31 août 2023.