403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/23 - 125/2023 ZQ23.011752 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 novembre 2023
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE [...], à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. b et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé dès le 23 août 2021 en qualité de Consultant Ingénieur Logiciel Senior à 100% par [...] SA, devenue H.SA (ci-après : [...]). Il a été licencié le 19 mai 2022 pour le 30 juin 2022, avec libération immédiate de l’obligation de fournir sa prestation de travail. Le 15 juin 2022, Q. a été en arrêt médical de travail, attesté par le Dr [...], ophtalmologue. Par courrier du 24 juin 2022 adressé à son employeur, Q.________ a fait remarquer à celui-ci que le délai légal de résiliation devait être reporté au 31 juillet 2022 en raison de son incapacité de travail du 15 juin 2022. L’intéressé s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] le 29 juin 2022 en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué des prestations de chômage dès le 1 er juillet 2022. Le 30 juin 2022, Q.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal des Prud’hommes de [...], en concluant notamment à ce que le délai de résiliation des rapports de travail soit fixé au 31 juillet 2022. Le 12 juillet 2022, l’assuré et H.SA ont signé une transaction, par laquelle ils ont notamment convenu de reporter le terme du contrat de travail les liant au 15 juillet 2022 au soir, étant précisé que Q. serait libéré de l’obligation de travail à compter de cette date et rémunéré jusqu’à cette même date. Dans un courriel du 14 juillet 2023 adressé à la Caisse de chômage [...] (ci-après : la [...] ou l’intimée), l’assuré a écrit ce qui suit (sic) :
3 - « [...] Le 30 juin 2022 j’avais fait une requête de conciliation au sein du Tribunal de Prud’hommes à [...]. La convocation était prévue pour le 26 juillet à 18h30. La société H.________SA m’a contacté le 10 juin pour trouver un accord afin d’éviter des démarches juridiques coûteuses aux deux parties. Nous avons convenu que le contrat se terminera le 15 juillet 2022 au soir. [...]. » Par courriel du 26 juillet 2022 adressé à la Caisse de chômage [...], H.SA a précisé que Q. avait été licencié pour « raisons économiques » et qu’il devait effectivement quitter l’entreprise en fin de mois (ndlr : au 31 juillet 2022) mais qu’il avait été convenu avec lui qu’il quitterait l’entreprise le 15 juillet 2022 au soir. Répondant à un courrier de la Caisse de chômage [...] du 29 août 2022 lui demandant pour quelles raisons il avait renoncé au report du délai de congé légal du 16 au 31 juillet 2022 auprès de H.________SA, l’assuré a répondu par courriel du 1 er septembre 2022 en ces termes (sic) : « [...] J’ai déposé le dossier au Tribunal des Prud’hommes à [...] pour pouvoir arbitrer et pour être payé jusqu’au 31 juillet 2021 [recte : 2022]. Ensuite H.________SA m’a proposé d’effectuer une transaction, autrement la société voulait aller de l’avant jusqu’au sommet de l’ordre judiciaire. Je n’ai ni une protection juridique et ni une inscription au syndicat. Pour aller de l’avant avec H.________SA j’avais besoin de prendre un avocat (4000-5000 francs au minimum) et de dédier du temps pour faire valoir mon droit (un juriste m’avait également dit que je pouvais perdre) au détriment des énergies et du temps pour effectuer mes recherches d’emploi correctement, sans compter la pression psychique et psychologique. » Par décision du 5 septembre 2022, la Caisse de chômage [...] a prononcé une suspension de cinq jours du droit de l’assuré aux indemnités de chômage. Le 16 septembre 2022, l’assuré a fait opposition à cette décision, en faisant notamment valoir qu’eu égard à l’énergie et au coût d’un avocat pour obtenir gain de cause, il avait préféré transiger.
4 - Par décision sur opposition du 16 février 2023, la Caisse de chômage [...] a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la sanction prononcée par décision du 5 septembre 2022. B.Par acte du 17 mars 2023, Q.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant en substance à son annulation. Il fait valoir qu’il a préféré une transaction avec son ancien employeur plutôt qu’une « confrontation juridique », pour laquelle il aurait dû mandater un avocat dont les honoraires se seraient certainement élevés à 4'000, voire 5'000 francs. Il conclut implicitement à la suppression de la suspension de cinq jours de son droit aux indemnités de chômage. Par réponse du 30 mars 2023, la Caisse de chômage [...] conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle expose qu’en transigeant et en faisant fi du délai légal de congé, le recourant a sciemment renoncé à des prétentions salariales qui lui étaient dues et a ainsi causé un dommage à l’assurance-chômage en lui faisant peser les conséquences économiques de l’absence de revenus entre le 18 et le 31 juillet 2022, correspondant à quatorze jours. E n d r o i t :
7 - motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’occurrence, la faute a été qualifiée de légère par l’intimée, ce qui est non seulement conforme à la pratique, mais aussi la solution la plus favorable pour l’assuré, de sorte que ce point ne peut qu’être confirmé. Elle a en effet tenu compte des circonstances objectives particulières, singulièrement du dommage effectif et économique résultant de la perte d’un gain de deux semaines de salaire, respectant en cela les principes de causalité et de proportionnalité. Quant à la quotité, la Caisse de chômage [...] a prononcé cinq jours de suspension, alors que l’assuré a volontairement renoncé à quatorze jours de prétentions salariales, en sorte que la sanction semble proportionnée. Elle se situe de surcroît dans le bas de la fourchette des jours sanctionnables prévus en cas de faute légère. La quotité de la sanction ne prête donc pas non plus flanc à la critique. 5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition déférée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
8 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2023 par la Caisse de chômage [...] est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Q.________, -Caisse de chômage [...], -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :