403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 98/22 - 7/2023 ZQ22.025713 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 janvier 2023
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ; 25 let. e OACI
février au 13 mars 2022. Par courrier du 25 février 2022, la Division juridique des ORP a posé les questions suivantes à l’assurée pour procéder à l’examen de son aptitude au placement, dès lors qu’elle se trouvait dans la situation d’une proche aidante : « 1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée compte de la situation décrite ci-dessus ; 2. quels sont vos objectifs professionnels ;
4 - Toutefois, dès lors que l’assurée a été elle-même en incapacité de travail totale à partir du 1 er février 2022 et jusqu’au 10 avril 2022 au moins, certificat médical à l’appui, elle n’était plus en mesure d’assumer la charge de proche aidante auprès de son époux. Cette incapacité de travail subie par cette dernière devait être considérée comme étant passagère. Par conséquent, l’assurée devait être déclarée inapte au placement à compter du 14 janvier 2022 et ce jusqu’au 31 janvier 2022. Son aptitude au placement était à nouveau reconnue dès le 1 er février 2022 et elle avait donc droit aux indemnités journalières sur cette base. Par courrier du 28 mars 2022, l’assurée a fait opposition, auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé, actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]), à la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir qu’elle avait rempli toutes ses obligations et devoirs aussi bien vis-à-vis de la caisse de chômage et que de l’ORP et qu’elle s’était pleinement investie en vue de trouver un emploi tout en s’occupant de son époux malade. Elle estimait ainsi que la décision du 18 mars 2022 était injuste. Selon un procès-verbal d’entretien de conseil du 12 avril 2022, il a été décidé de clore le dossier de l’assurée, dès lors que son incapacité de travail totale avait été prolongée jusqu’au 15 mai 2022. Par courrier du 12 avril 2022, l’ORP a informé l’assurée de la fermeture de son dossier au 30 avril 2022, compte tenu de son incapacité de travail de longue durée. Par décision sur opposition du 7 juin 2022, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 18 mars 2022 d’inaptitude au placement pour la période du 14 au 31 janvier 2022. Il a expliqué que, bien que l’assurée ait respecté les prescriptions de contrôle vis-à-vis de l’assurance-chômage au cours de la période du 14 au 31 janvier 2022, il n’en demeurait pas moins qu’en assumant la charge de proche aidante auprès de son époux malade, il était difficile d’imaginer
5 - qu’elle puisse être disponible pour exercer une activité salariée à 100% ou participer à une mesure du marché du travail à un taux de 100%. L’assurée avait d’ailleurs mentionné que la conciliation entre l’aide apportée à son époux et une activité professionnelle ou la participation à une mesure du marché du travail lui paraissait difficile en l’état et que sa vie professionnelle était mise entre parenthèses. En outre, nulle autre personne ne pouvait l’aider à prendre en charge son époux. Pour le surplus, l’assurée avait été à juste titre dispensée de l’obligation d’être apte au placement pendant trois jours, soit du 11 au 13 janvier 2022. En définitive, la condition objective posée par l’art. 15 LACI n’était pas remplie pour la période du 14 au 31 janvier 2022, si bien que l’aptitude au placement de l’assurée durant cette période avait été niée à juste titre. B.Le 29 juin 2022, l’assurée a recouru, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle fait en substance valoir qu’elle a rempli toutes ses obligations vis-à-vis des organes du chômage et qu’elle a toujours chercher à travailler. Elle s’insurge contre le fait que le charge de proche aidante ne soit pas reconnue et se sent pénalisée pour avoir été honnête et avoir dit la vérité. Elle évoque également un remboursement de 1'402 fr. dû à la Caisse de chômage [...]. Par réponse du 15 août 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours, dès lors que l’acte de recours ne comportait pas de nouvel argument susceptible de lui permettre de modifier son appréciation des faits, tout en ne se déclarant pas insensible aux évènements traversés par la recourante. Dans un courrier du 25 août 2022 adressé à l’autorité de céans, la recourante a fait part du décès de son époux survenu le 2 juillet 2022 et de sa situation difficile. Elle a réitéré les arguments invoqués dans son recours et précisé qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de rembourser la caisse de chômage.
6 - Par duplique du 14 septembre 2022, la DGEM a maintenu sa position, tout en reconnaissant que la recourante avait respecté les obligations découlant de l’assurance-chômage mais que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue selon la loi sur l’assurance- chômage. E n d r o i t :
7 - à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a précisé, dans le bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qu’un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu’un employeur est normalement en droit d’exiger n’est pas apte à être placé. Un assuré doit également être considéré comme inapte au placement s’il est à tel point limité dans le choix d’un emploi qu’il apparaît très incertain qu’il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel que soit le motif restreignant ses possibilités de travail (Bulletin LACI IC B224). Selon la jurisprudence, l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Il appartient ainsi à l’assuré qui assume des tâches familiales, comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (cf. TF C 285/06 du 1 er octobre 2007 consid. 6.1).
8 - b) Aux termes de l’art. 25 let. e OACI, l’assuré peut être dispensé, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. 4.En l’espèce, par décision du 18 mars 2022, confirmée par décision sur opposition du 7 juin 2022, la Division juridique des ORP, puis le SDE, ont considéré que la recourante était inapte au placement du 14 au 31 janvier 2022, au motif qu’elle devait assumer la charge de proche aidante auprès de son époux malade et qu’elle ne pouvait bénéficier que de trois jours au plus d’allégement du contrôle obligatoire, soit du 11 au 13 janvier 2022. Dès le 1 er février 2022, la recourante était de nouveau apte au placement, dans la mesure où l’incapacité de travail totale qu’elle présentait à compter de cette date devait être considérée comme étant passagère. Il est, en l’occurrence, établi que la recourante a respecté les prescriptions de contrôle vis-à-vis de l’assurance-chômage au cours de la période du 14 au 31 janvier 2022. Toutefois, il y a lieu de constater que, compte tenu de sa situation de proche aidante auprès de son époux malade, la recourante n’aurait raisonnablement pas pu être disponible pour exercer une activité lucrative à 100% ou participer à une mesure du marché du travail à un taux de 100%. Elle l’a d’ailleurs reconnu puisqu’elle a mentionné, dans sa réponse au courrier du 25 février 2022 de la Division juridique des ORP, que la conciliation entre l’aide apportée à son époux et une activité professionnelle ou la participation à une mesure du marché du travail lui paraissait difficile en l’état et que sa vie professionnelle était mise entre parenthèses. De surcroît, elle a précisé qu’aucune autre personne ne pouvait l’aider à prendre en charge son époux. Ainsi, la condition de la disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi, prévue à l’art. 15 LACI, n’est pas remplie. Si cette situation peut paraître injuste à la recourante, celle-ci ne doit pas perdre de vue que l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et qu’il appartient à l’assuré qui revendique des prestations
9 - de tout mettre en œuvre pour réduire le dommage, conformément au principe général prévalant en matière d’assurances sociales. Par ailleurs, les démarches effectuées dans le cadre de l’assurance-chômage visent prioritairement à réinsérer le plus rapidement possible un assuré sur le marché du travail. Ce but n’est plus atteint si le chômeur n’est pas disponible pour un emploi ou pour participer à une mesure. L’autorité administrative a en outre correctement appliqué l’art. 25 let. e OACI en faisant débuter l’inaptitude au placement le 14 janvier 2022, compte tenu des trois jours de dispense (11 au 13 janvier) dont la recourante pouvait bénéficier. C’est, partant, à juste titre que la recourante a été déclarée inapte au placement pour la période allant du 14 au 31 janvier 2022. On relèvera, à toutes fins utiles, que le remboursement de 1'402 fr. évoqué par la recourante dans son acte de recours ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette question.
LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :