402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 292/21 - 25/2022 ZQ21.052354 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2022
Composition : M. M É T R A L , président MmesRöthenbacher, juge, et Feusi, assesseure Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 – 3 et 13 al. 1 LACI
octobre 2021, en indiquant rechercher un emploi dès cette date à 80 %. Le 12 octobre 2021, T.________ a présenté une demande d’indemnité à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], qui a refusé de prester le 19 octobre 2021, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation ; pour un délai-cadre allant du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2021, l’intéressée ne justifiait en effet que d’une période de trois mois de cotisation, du 1 er octobre au 31 décembre 2019 (en l’occurrence, un emploi salarié en tant qu’infirmière auprès de la F.________ à [...], résilié le 30 septembre 2019, par écrit, par l’employée « afin de bénéficier du 2 e pilier »), ce qui était insuffisant pour l’ouverture du droit aux prestations. T.________ s’est opposée à cette décision par courrier du 5 novembre 2021 en faisant valoir les nombreuses années (« vingt ans sans répits en tant qu’infirmière ») pendant lesquelles elle avait cotisé à l’assurance-chômage ; elle a également allégué avoir été retenue durant dix-huit mois à [...], après les obsèques de son père, en raison du confinement ordonné dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Par décision sur opposition du 26 novembre 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition, et confirmé le refus de prester. B.Par acte du 10 décembre 2021 (timbre postal), T.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle réitère les motifs de contestation déjà invoqués devant la caisse intimée, avec la précision que ses chances de retrouver un emploi en tant qu’infirmière diminuent.
4 - période de cotisation ou en être libéré (let. e). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) En l’espèce, compte tenu de ces règles relatives au délai- cadre de cotisation, les années de cotisation antérieures au délai-cadre de cotisation de deux ans, qui va du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2021, ne peuvent pas être prises en considération. Par ailleurs, les questions relatives aux circonstances exactes entourant le départ de la recourante pour [...] et à l’empêchement allégué de revenir en Suisse pendant dix-huit mois en raison de la pandémie Covid-19 peuvent être laissées ouvertes. En effet, quoi qu’il en soit, les dispositions édictées pour tenir compte de l’épidémie de Covid-19 dans le domaine de l’assurance-chômage (cf. art. 17 à 17d de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnance du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 [loi COVID-19 ; RS 818.102] ; cf. art. 8a à 8k de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus COVID- 19 [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033]) ne prévoient pas d’allongement du délai-cadre de cotisation en cas d’empêchement de revenir en Suisse depuis l’étranger en raison d’une période de confinement, ni d’allègement des conditions relatives à la période de cotisation dans de telles circonstances. c) Au vu de ce qui précède, durant le délai-cadre de cotisation allant du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2021, la recourante ne justifiait que d’une période de trois mois de cotisation, du 1 er octobre au
5 - 31 décembre 2019 pour son emploi d’infirmière auprès de la F.________ ; dans la mesure où cette durée de trois mois est inférieure au minimum de douze mois pour remplir les conditions relatives à la période de cotisation prévu par l’art. 13 al. 1 LACI, la caisse intimée était dès lors fondée à ne pas donner de suite à la demande d’indemnisation présentée le 12 octobre 2021 par la recourante. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :