403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 82/21 - 169/2021 ZQ21.016670 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 27a OACI
janvier 2021 pour recherches d’emploi insuffisantes au mois de décembre
3 - 2020, dans la mesure où il n’avait effectué aucune démarche entre le 23 et le 31 décembre 2020. Par courriel du 6 janvier 2021, l’assuré a expliqué qu’il avait respecté l’objectif des douze recherches d’emploi par mois pour décembre 2020, tout en précisant que les entreprises de paysagisme étaient fermées du 23 décembre au 4 janvier, de même que les entreprises de placements temporaires. Il a ainsi demandé que la sanction prononcée à son encontre soit annulée. Le même jour, la conseillère en personnel de l’assuré lui a répondu par courriel que les recherches d’emploi devaient être faites du 1 er au 31 de chaque mois, que les entreprises de placement n’étaient pas fermées et que les offres spontanées même pour des sociétés fermées étaient toujours possibles. Elle a également rappelé à l’assuré qu’elle l’avait averti, lors de l’entretien du 15 décembre 2020, qu’aucune recherche d’emploi n’avait été faite du 17 au 30 novembre 2020 et que si cela devait se reproduire, une sanction serait prononcée. Le 10 janvier 2021, l’assuré a fait opposition à la décision du 5 janvier 2021 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en expliquant notamment que les entreprises de paysagisme étaient fermées durant les vacances de Noël. Par décision sur opposition du 29 mars 2021, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré, en considérant que celui-ci n’avait pas respecté l’objectif fixé de trois recherches d’emploi au minimum par semaine réparties du premier au dernier jour du mois et qu’il n’était pas établi que toutes les entreprises de paysagisme étaient fermées entre le 24 décembre et le 31 décembre 2020. Il a également estimé qu’en qualifiant de faute légère le manquement de l’assuré et en retenant la durée minimale de suspension prévue par l’autorité de surveillance, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B.Le 19 avril 2021, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il a en
4 - substance repris les arguments invoqués dans l’opposition du 10 janvier
Par réponse du 18 mai 2021, l’intimé a maintenu sa position, en renvoyant aux considérants de la décision litigieuse. Les parties se sont encore déterminées le 6 juin 2021, respectivement 24 juin 2021. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage durant trois jours pour recherches d’emploi insuffisantes en décembre 2020.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Ainsi, selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3).
En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a présenté un total de douze offres de services durant le mois de décembre 2020. L’ORP l’a toutefois sanctionné, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’il n’avait pas effectué de postulations entre le 23 et le 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par sa conseillère en personnel de douze recherches d’emploi étalées du 1 er au 31 de chaque mois.
A cet égard, le recourant soutient que les entreprises de paysagisme sont fermées entre le 24 et le 31 décembre, ce qui ne serait pas établi de l’avis de l’intimé. Or l’art. 13.2 de la Convention collective de travail du 1 er janvier 2007 des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud prévoit que deux semaines de vacances au minimum devront être prises en fin d’année à la fermeture des entreprises. Il y a donc tout lieu de croire que dites entreprises ferment bel et bien durant la période des fêtes de fin d’année. Cela étant, au regard de la jurisprudence précitée, la période déterminante en matière de recherches d’emploi s’entend par période de contrôle, soit par mois civil entier (art. 27a OACI). En l’occurrence, considérées sur le mois de décembre 2020, les douze recherches d’emploi effectuées satisfont pleinement à l’objectif total fixé
On relèvera encore, dans le cadre d’une appréciation globale, que le recourant a trouvé un emploi en gain intermédiaire permettant de réduire le dommage durant toute la période de chômage. Cela démontre qu’il prenait au sérieux ses obligations de recherches d’emploi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les douze recherches d’emploi effectuées par le recourant sur le mois de décembre 2020 sont quantitativement suffisantes. C’est donc à tort que l’ORP – et après lui le SDE aux termes de sa décision sur opposition – a sanctionné le recourant en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période contrôlée du 1 er au 31 décembre 2020. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
8 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :