403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 6/20 - 68/2020 ZQ20.000636 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mai 2020
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : G.________, à Lutry, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 LACI.
L’ORP a annulé l’inscription au chômage de l’assurée au 31 août 2018. En décembre 2018, le V.________ a prolongé le contrat de travail de l’intéressée jusqu’au 15 août 2019.
b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des féries (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions
c) La contestation porte sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., dans la mesure où l’enjeu du recours a trait à l’aptitude au placement de la recourante pour la période limitée du 16 au 31 août 2019. La présente cause relève dès lors de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante pour la période du 16 au 31 août 2019. 3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 2.2). b) Un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3a ; 123 V 214 consid. 5a et références citées). Ce principe s’applique lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours (TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 in
A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a retenu que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 ; voir également Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 LACI).
A chaque éventuelle réinscription au chômage en cours de délai-cadre d’indemnisation, l’aptitude au placement devra être examinée en tenant compte de la durée de disponibilité entre le moment de la réinscription et celui du retrait du marché du travail. L’aptitude au placement s’examine de façon prospective, en tenant compte des circonstances connues au moment du dépôt de la demande d’indemnité de chômage (Rubin, op. cit., n° 58 ad art. 15 LACI). La question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas (TFA C 287/03 du 12 mai 2004 consid. 3.2). Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées. Plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1 ; TFA C 287/03 du
8 - 12 mai 2004 consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 LACI). En définitive, il s’agit de déterminer si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur engage l’assuré pour la période durant laquelle il est concrètement disponible (ATF 126 V 520 consid. 3a). 4.Le Tribunal fédéral des assurances a déjà jugé que lorsqu’un stage juridique revêtait essentiellement un caractère de perfectionnement et ne visait pas un but lucratif, malgré la rémunération versée à l’assuré, on ne pouvait conclure que l’assuré avait pris un emploi principalement pour mettre un terme à son chômage. Dans ce cas, la Haute Cour a considéré l’assuré comme inapte au placement entre la date de son inscription au chômage et le début de son stage, soit en l’occurrence deux mois et demi (DTA 1996/97 n° 35 p. 195). Ce cas concernait un assuré titulaire d’une licence en droit, qui avait trouvé un stage rémunéré auprès d’une autorité judiciaire lui ayant permis de sortir du chômage. En l’espèce, le stage d’avocate effectué par la recourante est l’une des conditions de l’obtention du titre d’avocate. Il vise ainsi principalement un but de perfectionnement professionnel, ceci de façon encore plus claire que le stage décrit dans la jurisprudence précitée. Le fait que le stage d’avocate est rétribué et a permis à l’assurée de mettre un terme à son chômage n’est, dans ces circonstances, pas déterminant. Dès le début de son inscription au chômage, en février 2018, elle a clairement déclaré qu’elle désirait obtenir le brevet d’avocate et trouver un stage en ce sens. Le contrat de stage qu’elle a conclu le 26 juin 2018, pour un début fixé plus d’une année après, visait au premier chef à l’obtention du brevet d’avocate et non à mettre fin au chômage. L’intimé était ainsi fondé à considérer ce stage comme une formation et non un emploi. Il en découle que la recourante devait présenter une disponibilité d’une certaine durée avant le début de son stage pour se voir reconnaître apte au placement (cf. consid. 3b supra). La recourante s’est inscrite une première fois au chômage le 5 février 2018. Elle s’est réinscrite le 9 août 2019, en sollicitant le versement de prestations dès le 16 août 2019. Lorsque l’assuré se
9 - réinscrit au chômage au cours d’un même délai-cadre d’indemnisation, comme en l’espèce, l’aptitude au placement doit être analysée en tenant compte de la durée de disponibilité entre le moment de la réinscription – et non de la première inscription – et celui du retrait du marché du travail. En l’occurrence, cette durée s’élevait seulement à deux semaines, du 16 au 31 août 2019, et non à plusieurs mois, comme soulevé par l’assurée. Même si elle avait effectué des recherches d’emploi et avait la volonté de trouver une activité pour cette période, on ne pouvait vraisemblablement s’attendre, compte tenu de la courte durée de disponibilité et du type d’emploi recherché, à ce qu’un employeur l’engage pour ces deux semaines. On doit donc constater, à l’instar de l’intimé, que les chances réelles d’engagement de l’assurée étaient manifestement trop minces pour admettre son aptitude au placement. La recourante soutient qu’elle a été péjorée car elle avait accepté de prolonger son contrat auprès du V.________ et d’avancer le début de son stage d’avocate. Toutefois, les assurés doivent se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Ils ont l’obligation de diminuer le dommage causé et doivent ainsi faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré. En ce sens, l’assurée avait le devoir d’accepter la prolongation de son contrat auprès du V.________ et la modification de la date d’entrée en stage, et ne peut se prévaloir de telles circonstances. 5.Enfin, la recourante reproche à l’ORP une violation de son obligation de renseigner. Elle considère qu’elle aurait dû être informée du risque de perte d’indemnités de chômage en postulant pour des places d’avocate-stagiaire. a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2,
10 - première phrase). Selon l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3).
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
11 - D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5, 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3). b) En l’espèce, l’assurée a expliqué, déjà lors de son tout premier entretien avec son conseiller ORP, le 7 février 2018, que son but était d’obtenir le brevet d’avocate et qu’elle cherchait à effectuer un stage en vue de l’acquisition de ce titre. Elle s’était en outre déjà inscrite à l’E.________ de [...], préalable nécessaire pour pouvoir se présenter aux examens du barreau dans ce canton. Elle a confirmé ces informations dans son courrier du 21 février 2018, en précisant qu’elle avait commencé les cours de l’E.________, dont le coût s’élevait au total à 3'500 francs. Vu l’objectif clair de la recourante et les moyens déjà mis en œuvre afin d’y parvenir, on doit considérer qu’elle avait quoi qu’il en soit décidé d’effectuer un stage d’avocate, lequel est obligatoire pour obtenir le titre désiré. Une information relative à l’éventuelle suppression d’indemnités de chômage en fonction de la date du début du stage d’avocate n’aurait pas poussé la recourante à renoncer à un tel stage. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le grief d’un prétendu défaut d’information à ce sujet.
12 - 6.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________ -Service de l’emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d’Etat à l’économie