403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 1/20 - 50/2020 ZQ20.000208 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er avril 2020
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : I., c/o L. à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI.
2 - E n f a i t : A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 4 juin 2018 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 1 er juillet 2018. Le 4 mars 2019, le conseiller ORP de l’assuré l’a assigné à un programme d’emploi temporaire en qualité de chauffeur-livreur à 100 % auprès de l’A., du 1 er avril au 30 juin 2019. Ce programme a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2019 (cf. assignation du 19 juin 2019). L’ « accord d’objectifs » conclu entre l’assuré et le responsable de l’A. prévoyait notamment un soutien à la recherche d’emploi (cf. document signé le 9 mars 2019). Le 23 août 2019, le conseiller ORP de l’intéressé l’a assigné à deux postes en tant que magasinier-cariste. Pour le premier, soit un contrat de durée indéterminée, l’assuré était informé qu’il devait remettre son dossier complet par courrier électronique à l’adresse « candidature- orp.[...]@vd.ch ». Pour le second, une mission temporaire de trois mois au minimum auprès d’O., il devait prendre contact avec Madame D. par téléphone ou par courriel à « [...] ». Les deux assignations fixaient le délai de postulation au 26 août 2019. Lors d’un entretien du 27 septembre 2019, le conseiller ORP de l’assuré lui a demandé de lui transmettre, au plus tard le 30 septembre 2019, les deux courriels de postulation envoyés à la suite des assignations du 23 août 2019. Par courriel du 3 octobre 2019 à la nouvelle conseillère ORP de l’intéressé, son épouse, N.________, a annoncé qu’il ne savait pas envoyer des e-mails et qu’elle devait le faire à sa place. Elle avait toutefois complètement oublié de postuler à ces emplois et demandait à ce que les
3 - assignations lui soient à nouveau remises pour qu’elle puisse effectuer les offres de candidature. Le 4 octobre 2019, la conseillère ORP a répondu que les deux postes étaient déjà repourvus. Par courriers du 4 octobre 2019, l’ORP a informé l’assuré qu’il n’avait pas présenté sa candidature aux deux postes précités, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. Il lui a imparti un délai de dix jours pour exposer son point de vue. Le 14 octobre 2019, l’épouse de l’assuré a indiqué qu’elle avait retrouvé un courriel de postulation qu’elle avait envoyé le 3 septembre 2019 à l’ORP d’[...]. Par décision du 29 octobre 2019, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant quarante-six jours à compter du 27 août 2019 au motif qu’il avait refusé deux emplois réputés convenables. En effet, il n’avait pas donné suite aux assignations du 23 août 2019. Le 18 novembre 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision, en soutenant qu’il n’avait aucune connaissance en informatique et que la personne qui rédigeait habituellement ses demandes d’emploi était en vacances à la période où il avait reçu les assignations. Il suivait lui-même une mesure à 100 % auprès de l’A.________ à ce moment et avait trouvé en urgence une autre personne pour l’aider, mais celle-ci s’était contentée d’envoyer des offres par SMS le 3 septembre 2019. Par ailleurs, cette décision le mettait dans une situation précaire. La sanction était disproportionnée. Par décision sur opposition du 11 décembre 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 29 octobre 2019. Il a retenu
4 - que l’assuré aurait pu obtenir de l’aide directement auprès de l’A.________ afin de donner suite aux assignations litigieuses. Quand bien même il aurait transmis des offres d’emploi par courriel ou par SMS le 3 septembre 2019, il n’était pas en mesure de prouver ces postulations. Enfin, en qualifiant les manquements de graves et en fixant la durée de suspension à quarante-six jours, soit le minimum prévu lors d’un second refus d’emploi, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. B.Par acte du 3 janvier 2020, I.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a soutenu qu’il avait dû emprunter beaucoup d’argent, qu’il ne parvenait pas à rembourser. Il a joint son courrier d’opposition et des courriels adressés par N.________ le 3 septembre 2019 à « candidature- orp.[...]@vd.ch » et le 13 novembre 2019 à « [...] » en lien avec des postes de magasinier. Dans sa réponse du 31 janvier 2020, l’intimé a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il a relevé que les difficultés financières n’étaient pas un critère à prendre en compte dans l’évaluation de la gravité de la faute. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
5 - obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Très peu motivé, il est à la limite de la recevabilité. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de quarante-six jours au motif qu’il avait refusé deux emplois convenables. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1 ère phrase, LACI).
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées). 4.En l’espèce, selon les deux assignations du 23 août 2019, le recourant devait postuler d’une part à l’adresse « candidature- orp.[...]@vd.ch », d’autre part à l’adresse « [...] » ou téléphoner à Madame D.________. Pour les deux emplois, le délai de postulation était fixé au 26 août 2019. Dans le cadre de son recours, l’assuré a produit un courriel transmis par son épouse le 3 septembre 2019 à « candidature- orp.[...]@vd.ch » pour un poste de magasinier. Il convient tout d’abord de relever que la preuve de l’envoi d’un courriel ne suffit pas à établir
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 117 ad art. 30 LACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution. Il prévoit, en cas de premier refus d’un emploi convenable de durée indéterminée, une suspension de trente et un à quarante-cinq jours et, en cas de second refus d’un tel emploi, une suspension de quarante-six à soixante jours. S’agissant d’un emploi convenable de durée déterminée de trois mois, le barème fixe une suspension de vingt-trois à trente jours pour un premier refus, et une majoration de 50 % supplémentaire en cas de second refus (cf. Bulletin LACI IC [Indemnités de chômage], D79). En cas de concours de motifs de suspension de même nature mais découlant d’une manifestation unique de volonté, la faute doit être considérée dans son ensemble et une seule suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée. Tel est le cas en présence de manquements qui procèdent d’une volonté unique et qui se trouvent dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissant ainsi comme étant l’expression d’un seul et même comportement (Rubin, op. cit., n. 20 ad art. 30 LACI et les références citées). Une unique décision de
9 - suspension ne sera prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré réalise plusieurs fois les motifs de suspension, et que ses manquements particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une unité d'action dans les faits et dans le temps (cf. Bulletin LACI IC, D10). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation, l’absence de faute grave ne pouvant être admise que restrictivement selon la jurisprudence. En particulier, les difficultés financières invoquées par le recourant ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées ; Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI). En outre, tel que l’a constaté l’intimé, il y a un concours de motifs de suspension de même nature découlant d'une manifestation de volonté unique de l’assuré, de sorte que le prononcé d'une seule suspension du droit à l'indemnité pour les deux manquements litigieux est justifié (cf. TF C 126/02 du 24 juin 2003 consid. 4 et la référence citée). En fixant la durée de la suspension à quarante-six jours, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La quotité de la suspension ne prête ainsi pas flanc à la critique.
10 - 6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -I.________ -Service de l’emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.